351 TRIBUNAL CANTONAL 832 OEP/PPL/69247/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 84 al. 6 CP Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2015 par Z.________ contre la décision de refus de sortie rendue le 25 novembre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n°OEP/PPL/69247/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________ fait actuellement l’objet d’une instruction pénale pour appropriation illégitime, vol qualifié, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, conduite sans permis de conduire, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - b) Par ordonnance du 24 novembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, prolongée en dernier lieu par ordonnance du 20 février 2015, notamment au motif qu’il présentait un risque de réitération. Par ordonnance du 27 avril 2015, cette même autorité a constaté que les conditions de la détention provisoire de Z.________ étaient toujours réalisées (I), a ordonné en lieu et place de la détention provisoire une mesure de substitution à forme de l’obligation de ce dernier de se soumettre à un traitement médical auprès de la Fondation [...] à compter du 28 avril 2015 (II), a fixé la durée maximale des mesures de substitution à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 juillet 2015 (III), a ordonné la libération du prévenu à compter du jour où il pourrait être admis à la Fondation Bartimée (IV), a donné injonction à cette fondation d’informer immédiatement le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en cas de violation de Z.________ des obligations qui le concernent (V) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (VI). En date du 17 juin 2015, ensuite d’une violation de ses obligations, Z.________ a de nouveau été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte. c) Par avis du 3 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a autorisé Z., dès le 6 juillet 2015, à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée en lieu et place de la détention provisoire. Le prévenu est ainsi passé sous le régime de l’exécution de peine. B.Le 16 novembre 2015, Z. a requis auprès de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) un congé pour le 19 décembre 2015 afin d’exécuter certaines tâches administratives et fêter son anniversaire avec sa famille.
3 - Par décision du 25 novembre 2015, l’OEP a refusé le congé au prévenu au vu du risque de récidive qu’il présentait. C.Par acte du 7 décembre 2015, Z.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à ce qu’un congé lui soit octroyé pour le 19 décembre 2015 dès 09h30. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par Z.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste le risque de récidive retenu par l’OEP pour justifier le refus de congé et invoque qu’il ne présente aucun risque de fuite. 2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers,
4 - pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1). Un congé vise à permettre au détenu d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 94 RSC). Afin d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Selon l’art. 2 du RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes (du 31 octobre 2013 ; RSV 340.93.1), l’autorisation de sortie ne doit pas enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité (al.1). Les personnes
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
6 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 25 novembre 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Eusebio, avocat (pour Z.) (et par fax), -Ministère public central (et par fax), et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/69247/BD) (et par fax), -Prison de la Croisée (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :