Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP15.024368

351 TRIBUNAL CANTONAL 837 OEP/PPL/68742/VRI/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter


Art. 84 al. 6 CP, 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2015 par X.________ contre la décision de refus de sortie rendue le 25 novembre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/68742/VRI/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, né en 1966, ressortissant kosovar, exécute une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de 676 jours de détention avant jugement, pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; 812.121), prononcée, en dernière instance cantonale, par arrêt du 14 décembre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal

  • 2 - cantonal (n° 484/2010), confirmé par arrêt du 20 juin 2011 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_279/2011). b) Arrêté le 16 décembre 2008, le condamné séjourne depuis le 20 juillet 2011 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO); à sa requête, il a été transféré en secteur fermé de la Colonie le 3 mars 2015 par décision du 10 décembre 2014. Il a accompli le tiers de sa peine le 17 décembre 2012 et en aura accompli les deux tiers le 18 décembre 2016, la fin de sa peine étant fixée au 20 décembre 2020. Il est père de trois enfants, nés en 1998, 2007 et 2008. Les deux derniers sont issus de sa relation avec une nommée [...], laquelle réside à Neuchâtel. Les parents envisagent de se marier. B.a) Le 2 novembre 2015, le condamné a sollicité de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) une autorisation de sortie portant sur la journée du 25 décembre 2015, pour une durée de huit heures dès 9 heures du matin. A l’appui de sa requête, libellée sur formule ad hoc, il a indiqué ce qui suit : « Demande de congé ou conduite pour pouvoir passer Noël avec ma famille à mon domicille (sic) avec ma future épouse et mes enfants ». b) Par décision du 25 novembre 2015, l’OEP a refusé le congé au prévenu, pour le motif que l’octroi d’une sortie n’était pas compatible avec la sécurité publique. C.Par acte du 4 décembre 2015, X.________, agissant sous la plume de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, un congé lui étant octroyé pour le 25 décembre 2015 conformément aux indications énoncées dans la demande du 2 novembre 2015, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’OEP « dans le sens des considérants formulés dans le cadre du présent recours », déduits de l’absence de tout risque de fuite et de réitération. Le condamné a demandé à être mis au bénéfice de

  • 3 - l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition du directeur des EPO. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1, premier tiret, LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le condamné détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme, sous la réserve de ce qui suit. 2.Le recourant conteste le risque de récidive, soit de réitération, retenu par l’OEP pour justifier le refus de congé et soutient qu’il ne présenterait aucun risque de fuite. 2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.

L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y

  • 4 - opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007; RSV 340.01.1). Un congé vise à permettre au détenu d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération (art. 94 RSC). Afin d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Selon l’art. 2 du RASAdultes (Règlement du 31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes; RSV 340.93.1), l’autorisation de sortie ne doit pas enlever à la condamnation ses caractères de prévention, ni nuire à la sécurité ou mettre en danger la collectivité (al. 1). Les personnes détenues en exécution anticipée de peine ou de mesures peuvent bénéficier d’une conduite, d’une permission ou d’un congé, l’autorité judiciaire pouvant être appelée à donner son préavis (al. 2). Les autorités compétentes ne peuvent octroyer une autorisation de sortie à une personne détenue

  • 5 - contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu’avec l’accord préalable de l’autorité judiciaire compétente (al. 5). 2.3En l’espèce, le recourant veut rencontrer sa famille, soit ses enfants et la mère de ceux-ci, le jour de Noël. Il nie tout risque de fuite ou de réitération. Il n’invoque pas de motifs religieux. Rencontrer sa famille est un motif de congé possible (Dupuis et alii, op. cit., n. 16 ad art. 84 CP). Le juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (CREP 27 octobre 2015/689, déjà cité, consid. 2.1). Le recourant estime que le risque de fuite n’est pas réalisé, dès lors que toute sa famille est en Suisse, où il réside depuis longtemps. Quant au risque de réitération, il soutient qu’il ne pourrait que difficilement commettre de nouvelles infractions à la LStup en un jour, surtout à Noël. Détenu depuis le 16 décembre 2008, le recourant devra purger sa peine privative de liberté durant quelque cinq années encore, abstraction faite d’une éventuelle libération conditionnelle, la fin de sa peine étant fixée au 20 décembre 2020. Le plan d’exécution de la sanction mentionnait, en décembre 2013 encore (bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan), une absence d’évolution dans l’explication du passage à l’acte et dans la reconnaissance de ses actes par le condamné depuis le précédent plan élaboré en février 2012, ainsi que l’absence de tout projet d’avenir concret. Les risques de fuite et de réitération sont donc tout à fait concrets, ce d’autant que l’autorisation d’établissement du condamné a été révoquée par décision administrative du 7 mars 2012, entrée en force. Il en va d’autant ainsi que le recourant séjourne encore en secteur fermé de la Colonie, son transfert en secteur ouvert lui ayant été refusé par décision du 31 août 2015 de l’OEP, motifs pris, notamment, de la quotité de la peine prononcée, « du manque d’évolution dans le cadre de la reconnaissance de ses délits (sic) » et de l’absence de projets d’avenir cohérents, même si la Direction des EPO a, le 7 décembre 2015, émis un

  • 6 - préavis favorable à une nouvelle demande de transfert en secteur ouvert. De même, le condamné n’a pas encore bénéficié de conduites (accompagnées), donc a fortiori de congés. Selon la proposition de plan d’exécution de la sanction modifié de janvier 2015, le régime des conduites n’est prévu que pour le mois de juin 2016; ce document précisait que le condamné adhérait au plan d’exécution de la sanction par intérêt plutôt que de manière spontanée. Son attitude en cours de détention ne rend donc pas le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite, pas plus que l’autorisation de sortie sollicitée n’est compatible avec la protection de la sécurité publique, ce critère se confondant avec le risque de réitération. Il s’ensuit que les conditions de l’art. 96 al. 2 RSC ne sont pas remplies non plus. 2.4En présence de tels facteurs de risque objectifs, on ne voit pas ce que pourrait apporter l’audition du Directeur des EPO pour qu’il témoigne du fait que le condamné se serait, à une ocasion, interposé en faveur d’un gardien agressé par un co-détenu. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP) et la décision de l’OEP du 25 novembre 2015 confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1- 195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Elle n’est au surplus recevable que dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet, ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent mutatis mutandis en vertu de l’art. 38 al. 2 LEP (cf. CREP 23 juin 2015/423 consid. 4.2), étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP; CREP 3

  • 7 - décembre 2015/800 consid. 3; CREP 10 novembre 2015/727 consid. 3; CREP 24 août 2015/563 consid. 3 et les réf. cit.). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 25 novembre 2015 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

  • 8 - IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour X.) (et par fax), -Ministère public central (et par fax), et communiqué à : -Office d’exécution des peines [...]

  • Etablissement de la plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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