351 TRIBUNAL CANTONAL 239 AP15.020631-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et AbrechtNom , juges Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CP; 393 ss CPP; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.020631-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par arrêt du 6 septembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, réformant partiellement le jugement du 16 avril 2010 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, a notamment constaté que P.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait
2 - qualifiées, agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, extorsion, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, conduite en état d'ébriété qualifiée, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité-civile, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et demi et trois jours, sous déduction de 259 jours de détention avant jugement, et a ordonné la mise en œuvre d'un traitement thérapeutique institutionnel en milieu carcéral au sens de l'art. 59 al. 3 CP. b) Au cours de la procédure pénale qui a conduit au jugement susmentionné, P.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport a été déposé le 9 mars 2010. Cette expertise a été réactualisée le 4 septembre 2014. Il ressort de cette dernière que l'intéressé souffre de troubles mixtes de la personnalité, traits dyssociaux et émotionnellement labiles, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à une utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance. S'agissant du risque de récidive, les experts ont relevé que, sans structure cadrante, il était fort probable que P., confronté à des difficultés, consomme à nouveau de l'alcool ou se sente désespéré, et, dans ce contexte, qu'il commette de nouveaux actes punissables comparables à ceux commis jusqu'à présent. c) Par décision du 25 janvier 2011, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de P., avec effet rétroactif au 12 janvier 2011, aux Etablissement de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), avec un traitement thérapeutique confié au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP). Le 17 août 2012, l'OEP a autorisé le placement de P.________ au secteur fermé de la Colonie dès le 1 er octobre 2012, pour autant qu'il respecte les conditions générales et spécifiques énoncées dans le plan
3 - d’exécution de la sanction, en particulier l'absence de sanction disciplinaire et de consommation de stupéfiants. Par décision du 30 juillet 2015, l'OEP a autorisé, sous réserve de certaines conditions, le passage de P.________ en secteur ouvert de la Colonie. Toutefois, ce transfert n'a pu s'effectuer en raison du comportement inadéquat de l'intéressé, de ses nombreuses sanctions disciplinaires et de son manque de collaboration avec le SMPP. Dans ces circonstances, l'OEP a été contraint de révoquer sa décision du 30 juillet 2015 et de transférer le condamné à l'Etablissement d'exécution de peines de Bellevue dès le 12 octobre 2015. Enfin, par décision du 12 février 2016, l'OEP a ordonné le retour de P.________ aux EPO, en section ouverte, sous plusieurs conditions, dont l'obligation de respecter le cadre, d'être abstinent à l'alcool et aux produits stupéfiants, de collaborer avec le SMPP, de faire preuve d'une présence régulière à l'atelier et de rendre un travail assidu. d) Par ordonnances des 1 er février 2012, 14 mai et 3 novembre 2014, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à P.. En outre, par ordonnance du 8 juillet 2015, il a prolongé ladite mesure pour une durée de six mois à compter du 6 septembre 2015. Dans cette dernière décision, le Juge d’application des peines a, dans un premier temps, constaté que le comportement du condamné en détention ainsi que sa collaboration avec les différents intervenants s'étaient améliorés et stabilisés, et que le risque de récidive, qualifié de très élevé en mars 2015 par le chargé d'évaluation, pouvait être relativisé. Il a toutefois considéré qu'il y avait lieu de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle de manière à permettre au condamné de faire ses preuves en liberté et d'aménager sa sortie. Il a par ailleurs enjoint à l'autorité d'exécution de mettre en œuvre la phase 3 envisagée dans le plan d'exécution de la sanction du 21 avril 2015, soit le passage à la Colonie en secteur ouvert, soulignant qu'à défaut de sa mise en œuvre, il existait un risque, d'une part, de cristalliser le comportement oppositionnel de P. et sa
4 - perte de motivation et, d'autre part, de ne plus respecter le principe de la proportionnalité au regard de la mesure institutionnelle. e) Entre le 3 juin et le 1 er octobre 2015, P.________ a fait l'objet de huit sanctions disciplinaires pour diverses infractions, soit dommages à la propriété, atteintes à l'honneur, inobservation des règlements et directives, refus d'obtempérer et atteintes au patrimoine. Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 3 septembre 2015, la Direction des EPO a préavisé négativement à la libération conditionnelle de P.. Elle a notamment estimé que ce dernier n'avait pas rapporté des preuves probantes d'une réelle prise de conscience par rapport à la gestion de ses frustrations et de son impulsivité. Elle a également considéré qu'il convenait de l'encourager à respecter le cadre, ses engagements et à poursuivre sa prise en charge thérapeutique avec le SMPP, tout en soulignant que son maintien à long terme dans un milieu fermé risquait d'être contre-productif et qu'il y aurait lieu en temps opportun de trouver une structure adaptée à sa problématique. Par courrier du 6 octobre 2015, [...], curateur de P., a préavisé en faveur d'un allègement de la mesure, soit d’une éventuelle libération conditionnelle. Il a également noté que les conditions de sortie devaient encore être éclaircies et précisées, que le dossier de l’intéressé auprès de l'Al – dont il percevait une rente avant son incarcération – serait réactivé et que des démarches devaient être effectuées en vue de lui trouver un logement. f) Le 14 octobre 2015, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l'encontre de P.________. L'autorité d'exécution a notamment relevé que le condamné n'avait pas poursuivi le processus de changement amorcé depuis un peu plus d'une année et avait fait l'objet de huit sanctions disciplinaires depuis le dernier prononcé du Juge d'application des peines, dont la dernière pour des faits
5 - graves, qui avait provoqué la rupture du rapport de confiance entre le prénommé et ses référents aux EPO. Dans ces circonstances, elle avait été contrainte de révoquer sa décision prononçant le transfert de P.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO et de transférer celui-ci à l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue. Au vu de ces évènements, l'OEP a considéré qu'un élargissement anticipé apparaissait prématuré. g) Dans son rapport médical du 29 octobre 2015, le SMPP a indiqué que l'alliance thérapeutique avec P.________ était soumise à des aléas et à des remises en cause. Il a également mentionné que si les objectifs poursuivis jusqu'à récemment, à savoir favoriser un espace d'élaboration des tensions, de l'impulsivité, et élaborer son vécu abandonnique, demeuraient toujours importants, les objectifs actuels devaient plutôt être tournés vers une recherche de compréhension de ses tendances à établir des relations sur le mode de l'emprise, dans lesquelles il ne tenait pas compte de l'autre, et de prise de conscience de ses mouvements destructeurs sous forme d'attaques des liens qu'il pouvait nouer avec autrui. Il s'est également interrogé quant aux possibilités de l'intéressé de bénéficier d'un suivi thérapeutique. h) P.________ a été entendu le 23 novembre 2015 à l'audience du Juge d'application des peines. Il a évoqué les difficultés qu'il avait rencontrées avec l'un des surveillants des EPO, précisant avoir mis des distances avec les autres. Il a regretté certaines des sanctions disciplinaires auxquelles il a été condamné, estimant s'être « tiré une balle dans le pied » et avoir quasiment mis en échec tout ce qu'il avait réussi à faire, soit gérer son impulsivité, arrêter de fumer de la marijuana, se lever tous les jours régulièrement pour aller au travail et respecter les règles de l'établissement. Il a également décrit l'ambiance régnant aux EPO ainsi que son sentiment d'être considéré par les surveillants comme leur bête noire, dont il a eu l'impression qu'ils jouaient avec ses nerfs et le poussaient à la faute.
6 - S'agissant de sa détention à Bellevue, P.________ a indiqué qu'il était déprimé, qu'il ne pouvait rien faire, qu'il ne pouvait pas voir son fils car celui-ci était malade en voiture et ne pouvait se déplacer si loin, qu'il ne pouvait pas mettre en place sa formation ni chercher un appartement et qu'il était en train de rétrograder. Il souhaitait pouvoir retourner aux EPO dès lors que son lieu de détention du moment ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour les formations. En ce qui concernait ses projets d'avenir, P.________ a souhaité entreprendre une formation d'agrotechnicien, précisant qu'elle aurait dû débuter lors de son passage à la Colonie ouverte. Il a ajouté qu'il aimerait avoir un appartement en dehors de Lausanne, soit éventuellement un appartement protégé à Yverdon-les-Bains, sortir de l'Al et réorganiser progressivement des visites avec son fils. En ce qui concernait l'alcool, il a déclaré qu'il était actuellement abstinent, mais qu'il avait besoin de bénéficier d'un suivi. Il a souhaité par ailleurs poursuivre ses efforts, notamment pour diminuer son impulsivité. Interrogé par son défenseur, il a précisé qu'il refusait de voir des thérapeutes masculins car il avait été abusé par des hommes durant son enfance dans un orphelinat. i) Dans son avis du 24 novembre 2015, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique ( ci-après : CIC) a soulevé deux axes directeurs divergents demandant à être harmonisés. Le premier considérait P.________ comme capable d'assumer, s'il le souhaitait, la maîtrise de son comportement et le contrôle de son impulsivité, et tentait en conséquence de construire un plan d'exécution de la sanction fondé sur cette capacité et sur la bonne volonté de l'intéressé. Le deuxième prenait acte de la mise en échec systématique des amorces des projets mis en œuvre, de la réticence de P.________ à s'engager dans un soin et de la multiplication des incidents disciplinaires dès que des élargissements de son régime de détention commençaient à prendre concrètement forme. Cela étant, la CIC a estimé nécessaire la mise en œuvre d'un complément d'expertise afin d'explorer les composantes de ce débat et leurs conséquences sur l'appréciation de la dangerosité de P.________.
7 - j) Dans son rapport du 23 décembre 2015, la Direction de l'Etablissement d'exécution de peine de Bellevue a indiqué que P.________ avait adopté un bon comportement en détention et n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, qu'il entretenait de bons rapports avec le personnel de surveillance et ses codétenus. Elle a également noté qu'un traitement avait pu être instauré et qu’une compliance médicamenteuse semblait établie. Elle a préavisé en faveur d'un transfert en secteur ouvert de la Colonie des EPO, estimant que son séjour à Gorgier lui avait été profitable et lui avait permis de faire le point de la situation, de réfléchir aux conséquences de ses actes et de démontrer sa motivation à poursuivre les projets en cours aux EPO. k) Le 24 décembre 2015, l'OEP a saisi complémentairement le Juge d’application des peines d'une proposition de mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique afin d'apprécier la nécessité de prolonger la mesure ou de la lever, ainsi que d'évaluer le risque de récidive général jugé très élevé dans la dernière évolution criminologique. A l'appui de sa demande, l'autorité d'exécution s'est notamment référée aux éléments issus de la rencontre interdisciplinaire du 10 novembre 2015 et de l'avis de la CIC du 24 novembre 2015. l) Dans un rapport daté du 19 avril 2016, la Direction des EPO a informé l'OEP des difficultés rencontrées par le personnel de surveillance avec P., ainsi que de son manque de coopération avec différents services, dont le service socio-éducatif, le secteur FAST (formation, animation, sport, télévision) ou encore le SMPP, tous les intervenants s'accordant à dire que l'intéressé régressait, qu'il se repliait sur lui-même et n'était preneur de rien. Dans son rapport du 4 mai 2016, le SMPP a confirmé le manque de collaboration et l'attitude désagréable de P., indiquant qu'il ne s'investissait qu'à minima dans sa prise en charge, que l'alliance thérapeutique n'était pas effective et que le condamné mettait en avant le peu de confiance qu'il avait en ses thérapeutes. Il a précisé que l'objectif
8 - du traitement à ce stade était de maintenir un cadre thérapeutique, même à très bas seuil, afin d'offrir à l'intéressé la possibilité de s'y inscrire. m) Par courrier du 17 août 2016, l'OEP a adressé un rappel de cadre à P.________ dès lors qu'il ne respectait pas toutes les conditions de son placement en secteur ouvert de la Colonie, notamment par ses nombreuses absences à l'atelier, ses divers refus d'effectuer les prises d'urine et ses menaces envers les agents de détention. Il lui a été rappelé que ce dernier comportement pouvait être constitutif d'une infraction pénale et remettre en question à terme son placement à la Colonie ouverte. Dans son courrier du 3 octobre 2016 adressé à l'OEP, la Direction des EPO a constaté une dégradation progressive du comportement de P., les rares améliorations observées depuis sa réadmission en milieu ouvert s'étant révélées éphémères. Elle a notamment relevé qu'il avait fait l'objet de sept sanctions disciplinaires depuis mars 2016, que son refus de travail était constant, malgré quatre changements d'atelier en sept mois, que ses capacités de gestion de l'impulsivité restaient faibles, qu'il utilisait l'automutilation de manière systématique comme moyen de pression pour obtenir des concessions et que l'alliance thérapeutique avec le SMPP était minimale. Elle a ajouté qu'il avait à nouveau adopté un comportement particulièrement inadéquat envers son ancienne cheffe d'atelier de la Colonie fermée, essayant à plusieurs reprises d'établir un contact avec elle, y compris en l'intimidant physiquement, en l'attendant dans des endroits stratégiques ou en suivant ses mouvements afin de l'intercepter. Elle a indiqué que tous les intervenants avaient atteint les limites de la prise en charge possible, que la permanence du condamné aux EPO n'était plus envisageable et que son transfert vers un autre établissement était requis afin de préserver la sécurité du personnel et éviter que la situation dégénère davantage. Dans son préavis du 11 janvier 2017 adressé à la CIC, la Direction des EPO a relevé que le comportement de P. s'était amélioré, que sa présence au travail était régulière, qu'il fournissait de
9 - bonnes prestations, qu'il ne manifestait plus de sautes d'humeur et qu'il parvenait à maîtriser davantage son impulsivité. De surcroît, le personnel de surveillance a noté qu'il était plus respectueux à son égard sans pour autant qu'il soit sans reproche. Elle a estimé que son transfert, même temporaire, dans un autre établissement était toujours d'actualité afin de lui permettre d'évoluer dans un cadre autre que celui des EPO. n) Un mandat d'expertise psychiatrique a été confié au Dr [...], médecin adjoint, et à [...], psychologue assistante, dont le rapport a été déposé le 18 janvier 2017. Les experts ont mis en évidence un trouble mixte de la personnalité avec des aspects dyssociaux et émotionnellement labile de type impulsif ainsi qu'une dépendance à l'alcool et au cannabis, actuellement abstinent dans un milieu protégé. La dimension dyssociale se traduisait par une impossibilité à se conformer aux normes et contraintes sociales, une difficulté à gérer la frustration, une tendance à rejeter sur autrui les causes du conflit, un faible seuil de décharge de la violence ainsi que des troubles de la conduite. De plus, la dimension labile de type impulsif était susceptible de conduire à des comportements explosifs, voire violents, face à une frustration ou à une critique. L'intéressé apparaissait également vulnérable à l'alcool et aux substances psychoactives illicites, en particulier dans un cadre extérieur, compte tenu notamment de son importante impulsivité. S'agissant du risque de récidive, les experts ont relevé que l'âge de P.________ ainsi que son rôle de père de famille représentaient un facteur protecteur, tout en nuançant ce dernier point. Ils ont toutefois souligné qu'une abstinence totale de l'alcool était indispensable pour limiter le risque de récidive d'actes violents du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé. Avec un cadre contenant et soutenant dans lequel s'inscrirait une prise en charge psycho-éducative, une telle abstinence pourrait être visée. En cas de consommation d'alcool, ce risque a été considéré comme élevé. Dans l'état actuel de la situation, les experts ont estimé que la mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissait pas déployer les effets
10 - souhaités dans le cadre carcéral. L'absence d'évolution dans l'ouverture du cadre, notamment liée aux troubles comportementaux de P., entraînait une situation vécue comme désespérante, susceptible de le conduire à des actes d'automutilations sévères et à une attitude de plus en plus oppositionnelle. Ils ont toutefois considéré qu'avant de conclure à un échec définitif de la mesure, il apparaissait pertinent de tenter une ouverture réelle de cadre afin que le condamné puisse concrètement voir les effets d'une évolution de celui-ci et être ainsi mis à l'épreuve dans un cadre contenant et soutenant autre que pénitentiaire. Ils ont précisé que cette évolution devrait pouvoir se faire sous contrôle du comportement et à la condition d'une abstinence stricte à l'alcool. Une structure d'hébergement intermédiaire avec perspective d'insertion en appartement protégé paraissait adéquate. o) Dans son avis du 31 janvier 2017, la CIC a estimé que la perspective d'ouverture de cadre préconisée par les experts pouvait représenter à terme une orientation intéressante et adaptée, mais a également considéré qu'au vu des graves troubles de l'adaptation et des conduites que présentait P., une phase préparatoire d'observation et de mise à l'épreuve suffisamment longue devait être poursuivie en détention, avant d'entamer les démarches dans ce sens. Elle a considéré qu'au vu des appréciations péjoratives résultant des rapports établis par la Direction des EPO, le programme d'élargissement envisagé était loin d'aller de soi et nécessitait pour le moins un suivi très attentif de l'engagement actif de P.________ dans un tel projet, ainsi que de son acceptation des contraintes qui ne manqueraient pas de l'accompagner. Elle a toutefois relevé que, dans son dernier rapport, la Direction des EPO ainsi que le SMPP créditaient P.________ de ses efforts pour adapter son comportement et maîtriser son impulsivité et l'avaient encouragé à s'engager dans une concertation sérieuse et confiante avec les autorités et les soignants qui auraient la charge de l'assister dans son parcours. p) Le 28 février 2017, l'OEP a saisi complémentairement le Juge d’application des peines d'une proposition de prolongation de la
11 - mesure thérapeutique institutionnelle de 24 mois à compter du 6 mars
Elle a relevé que depuis son retour aux EPO, P.________ avait fait l'objet de douze sanctions disciplinaires, notamment pour inobservation des règlements et directives, atteintes à l'honneur, refus d'obtempérer, dommages à la propriété et consommation de produits prohibés. L'autorité d'exécution a également indiqué que, dans son dernier rapport du 10 janvier 2017 adressé à la CIC, le SMPP avait relevé qu'une certaine alliance thérapeutique, même fragile, avait semblé s'établir, que le fonctionnement psychique du prénommé demeurait fortement marqué par des mécanismes de défense archaïques qui rendaient difficiles la remise en question et l'introspection et que, depuis septembre 2016, ses thérapeutes avaient constaté une certaine amélioration de ses relations avec le service médical avec très peu d'automutilations, des demandes d'aides adaptées, une certaine participation dans les entretiens psychothérapeutiques et un contact correct avec les intervenants. L'OEP a toutefois relevé que cette évolution avait été troublée par un épisode d'agressivité verbale à l'encontre de son infirmier référent et la recrudescence des automutilations, les thérapeutes considérant que la longue attente et l'incertitude concernant sa situation pénale contribuaient de manière délétère à son anxiété et à ses éclats comportementaux. Au vu du dossier et des derniers évènements, l'OEP a estimé qu'une libération conditionnelle était encore prématurée et qu'une prolongation de la mesure pour une durée de 24 mois semblait nécessaire, afin de permettre aux intervenants d'observer P.________ pendant une phase préparatoire et d'entamer, respectivement finaliser, le processus de placement dans une structure d'hébergement spécialisée prête à l'accueillir. Elle a considéré que ce placement permettrait à ce dernier d'évoluer dans un cadre plus ouvert et d'inscrire dans la durée une prise
12 - en charge psycho-éducative nécessaire pour l'aider notamment à se réinsérer progressivement et construire des projets d'avenir concrets. q) Dans le délai imparti par avis de prochaine clôture, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et à la prolongation de cette mesure pour une durée de deux ans. Il s'est référé aux raisons invoquées par l'OEP dans son complément de préavis du 28 février 2017 et a estimé que, nonobstant le fait que le principe de la proportionnalité dicterait peut-être une levée de la mesure en constatant son échec, il convenait de suivre l'avis des experts et de tenter – quasi comme dernière chance – une réelle ouverture de cadre afin que P.________ puisse constater une évolution dans l'exécution de sa mesure, tout en aménageant cette ouverture, notamment au niveau des contrôles d'abstinence. Dans le délai imparti par avis de prochaine clôture, la défense a conclu à la libération conditionnelle de P., subsidiairement au constat d'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle qu'il exécutait actuellement. Elle a indiqué que ce dernier s'opposait à une prolongation de sa mesure pour une durée de deux ans, estimant qu'elle aboutirait à une totale disproportion entre la durée de la mesure et le risque de récidive que présentait le condamné, relativisé par l'expert dans l'hypothèse d'une prise en charge psycho-éducative et d'une abstinence totale à l'alcool. Elle a considéré qu'une éventuelle prolongation ne saurait excéder six mois, période durant laquelle une réelle ouverture de cadre devrait être opérée. B.Par ordonnance du 22 mars 2017, le Juge d’application des peines a refusé à P. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ordonnée le 6 septembre 2010 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (I), a prolongé cette mesure pour une durée de deux ans à compter du 6 mars 2016 (II), a arrêté l'indemnité du défenseur d'office de P.________ à 4'406
13 - fr. 40, dont 326 fr. 40 de TVA (III), et a laissé les frais, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, à la charge de l'Etat (IV). C.Par acte du 3 avril 2017, P.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit octroyée, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Juge d’application des peines pour nouvelle décision. En tout état de cause, il a conclu à l’allocation en faveur de son défenseur d’office d’une indemnité correspondant à 6 heures d’activé d’avocat pour la procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
14 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.1 2.1.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
2.1.2Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
2.1.3Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être
2.1.4Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois, conformément à l'art. 59 al. 4 CP (TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 et les références citées).
Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 c. 2.1 ; TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; Heer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., Bâle 2013, n. 126 ad art. 59 CP).
17 - La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversément. Quant à l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Il convient également de tenir compte des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 7 ss ad art. 56 CP ; TF 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3). 2.2En l’espèce, le Juge d’application des peines a d’abord rappelé que P.________ avait été condamné pour plusieurs infractions, notamment pour des infractions contre l'intégrité sexuelle et corporelle. Les intérêts à protéger étaient dès lors importants, de sorte qu'il y avait lieu de se montrer particulièrement exigeant lorsqu'il s'agissait d'apprécier le risque que l'intéressé était susceptible de faire courir à la société. Cela étant, les experts avaient confirmé le diagnostic posé jusqu'ici, à savoir celui d'un trouble mixte de la personnalité avec des aspects dyssociaux et émotionnellement labile de type impulsif, ainsi qu'une dépendance à l'alcool et au cannabis. Ils avaient jugé que le risque de récidive demeurait élevé en cas de consommation d'alcool, l'abstinence à ce produit – ainsi qu'aux substances psychoactives illicites – apparaissant indispensable. Le premier juge a ajouté que ce risque apparaissait d'autant plus présent que le comportement de l'intéressé en détention, qui témoignait de ses difficultés à gérer son impulsivité et ses frustrations, avait été clairement inadéquat. En effet, force était de constater qu'il avait fait l'objet de multiples sanctions disciplinaires, qu'il s'était fendu de nombreuses
18 - absences à l'atelier et de refus d'effectuer des prises d'urine, qu'il avait fait preuve d'une collaboration déficiente avec les intervenants, y compris dans le cadre de son traitement auprès du SMPP, et qu'il s'était montré menaçant envers les agents de détention. Plus inquiétant, il s'en était pris de manière ciblée et inadmissible à son ancienne cheffe d'atelier, en la harcelant, obligeant l'autorité d'exécution à envisager un nouveau transfert pour garantir la sécurité du personnel et éviter que la situation ne dégénère davantage. Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en faveur de P.________ peinait sérieusement à porter ses fruits, ce d'autant plus que l'ensemble des intervenants paraissait s'entendre sur le fait que les améliorations, qui étaient épisodiquement constatées, restaient éphémères et que l'intéressé alternait des phases de progrès et des états de régression désespérants. Cela étant, il n'était pas encore l'heure de se résigner et de constater l'échec de la mesure. En effet, malgré ce tableau peu encourageant, plusieurs éléments permettaient de penser qu'une évolution favorable demeurait possible. Le séjour de P.________ aux Etablissements d'exécution de Bellevue paraissait s'être bien déroulé, la Direction n'ayant pas eu à prononcer de sanctions disciplinaires et ayant constaté que l'intéressé entretenait de bons rapports avec le personnel de surveillance et ses codétenus, qu'un traitement avait pu être instauré et qu'une compliance médicamenteuse semblait s'être installée. De même, les derniers rapports établis au mois de janvier 2017 par la Direction des EPO et le SMPP laissaient apparaître des signes encourageants. Ainsi, le comportement du condamné, qui restait toutefois fluctuant, s'était amélioré, notamment à l'égard du personnel de surveillance envers lequel il se montrait plus respectueux. En outre, il se rendait régulièrement au travail, fournissait de bonnes prestations, ne manifestait plus de sautes d'humeur et parvenait à maîtriser davantage son impulsivité. D'un point de vue médical, le SMPP avait également souligné qu'une alliance thérapeutique semblait s'établir, que les relations de l'intéressé avec le service médical s'étaient améliorées, qu'il participait davantage aux entretiens psychothérapeutiques et qu'il avait formulé des demandes d'aides adaptées. Il y avait lieu de donner crédit à P.________ de ses efforts, qui permettaient de penser qu'il était encore capable d'évoluer
19 - favorablement et de faire face à son impulsivité. Dans ces circonstances, il apparaissait encore prématuré de conclure à un constat d'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle, laquelle gardait toute sa pertinence. En l'état, il y avait donc lieu de poursuivre le travail entrepris et d'encourager P.________ à persévérer dans ses efforts, à collaborer avec les intervenants et à s'investir dans le traitement qui lui était proposé, de sorte qu'il puisse parvenir à une meilleure maîtrise de son impulsivité dans une mesure qui fût compatible avec la sécurité publique. Par ailleurs, au vu du risque de récidive, la mesure thérapeutique institutionnelle demeurait proportionnée, étant souligné qu'il conviendrait à moyen terme d'entamer une réelle ouverture de cadre dans le sens préconisé par les experts, à savoir une intégration au sein d'une structure d'hébergement spécialisée. Pour ces motifs, le Juge d’application des peines a considéré qu’il convenait de refuser à P.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et de prolonger sa durée de deux ans à compter du 16 mars 2016, soit jusqu'au 16 mars 2018. Cette durée paraissait en effet adéquate et proportionnée pour permettre au condamné de prouver une fois pour toutes sa capacité à progresser favorablement, de concert avec les intervenants, et de finaliser le processus qui, à terme, lui offrirait la possibilité d'évoluer dans un cadre plus ouvert, de se réinsérer en société et de construire ses projets d'avenir. 2.3 2.3.1Le recourant soutient tout d’abord que les éléments sur lesquels le Juge d’application des peines se fonde pour refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle se recouperaient étrangement avec les améliorations constatées. Il y voit une contradiction amenant à se questionner sur l’existence de motifs suffisants pour justifier un refus de la libération conditionnelle. Selon le recourant, le premier juge n’aurait pas suffisamment pris en compte son évolution et les améliorations constatées tant par l’expert que par les différents intervenants.
20 - En l’occurrence, ces griefs tombent à faux. Les « éléments encourageants » relevés par le Juge d’application des peines (cf. consid. 2.2 supra) le sont pour constater que le recourant est encore capable d'évoluer favorablement et qu’il apparaît encore prématuré de conclure à un constat d'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle, laquelle garde toute sa pertinence. Le Juge d’application des peines a ainsi correctement appliqué la loi (cf. consid. 2.1.3 et 2.1.4 supra) en parvenant à la conclusion que la mesure thérapeutique institutionnelle conservait sa pertinence. Quant à l’appréciation du risque de récidive qui a conduit le Juge d’application des peines à refuser la libération conditionnelle (cf. consid. 2.1.2 et 2.2 supra), quoi qu’en dise le recourant, il est parfaitement conforme aux constatations et préconisations des experts et des divers intervenants. 2.3.2Le recourant soutient en outre que la libération conditionnelle pourrait être assortie de règles de conduite (art. 62 al. 3 CP), telles qu’un placement en appartement protégé. En l’espèce, si aucun motif de principe n’infirme ce moyen (cf., à propos d'un placement en EMS, TF 6B_433/2014 du 18 août 2014), il se heurte toutefois aux recommandations des experts psychiatres d'élargir préalablement le cadre institutionnel avant un transfert en appartement protégé, en envisageant dans un premier temps une structure d'hébergement intermédiaire avec perspective d'insertion en appartement protégé. 2.3.3Le recourant conteste enfin la durée de la prolongation de deux ans ordonnée. Il soutient qu’elle serait largement excessive au vu des circonstances, en particulier de l’atteinte à ses droits de la personnalité résultant de sa mesure thérapeutique institutionnelle et du risque qu’il commette de nouvelles infractions. Tel n’est toutefois pas le cas, au regard de l’importance des biens juridiques à protéger – étant rappelé que le recourant a été condamné pour plusieurs infractions, notamment pour des infractions contre l'intégrité sexuelle et corporelle –,
21 - du risque de récidive et de la durée de la privation de liberté subie jusqu’ici. 2.4Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a refusé au recourant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et qu’il a prolongé cette mesure pour une durée de deux ans. 3En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures, et l’ordonnance attaquée confirmée. L'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité due à l'avocat Romain Jordan pour son activité en sa qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours sera fixée à 1'080 fr., plus la TVA par 86 fr. 40, soit au total 1'166 fr. 40. Le remboursement à l’Etat de cette indemnité, mise à la charge du recourant (art. 422 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP), ne sera cependant exigible que pour autant que la situation économique de celui-ci se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 mars 2017 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes).
22 - IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Romain Jordan, avocat (pour P.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/29103/AVI/MES), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :