Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP15.020555

351 TRIBUNAL CANTONAL 702 OEP/PPL/10217/VRI/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 octobre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Valentino


Art. 76 al. 1 CP ; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2015 par V.________ contre la décision rendue le 8 octobre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/10217/VRI/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 février 2000, le Tribunal criminel du district de Morges a condamné V.________ à la réclusion à vie, sous déduction de 1'259 jours de détention préventive, pour assassinat et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

  • 2 - Le prénommé est actuellement détenu aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, en secteur fermé de la Colonie, le Tribunal criminel ayant refusé, par jugement du 14 février 2012, de suspendre l’exécution de la peine de réclusion à vie au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par courriers des 31 août et 5 septembre 2015, V.________ a requis son transfert dans un autre établissement carcéral, à savoir Bellechasse, à Sugiez, ou Bellevue, à Gorgier. Dans son préavis du 14 septembre 2015, la Direction des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe a préavisé défavorablement à cette requête, relevant notamment que celle-ci était peu judicieuse et ne contenait aucune motivation particulière et que la Commission interdisciplinaire consultative examinerait la situation du prénommé en décembre 2015, lors de la rencontre disciplinaire en vue du bilan de phase. Par courrier du 22 septembre 2015, l’intéressé a réitéré sa demande de transfert. B.Par décision du 8 octobre 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a rejeté les requêtes de V.________ des 31 août, 5 et 22 septembre 2015. Il a notamment relevé qu’aucune disposition légale ou concordataire ne conférait à la personne détenue le droit de choisir librement l’établissement carcéral dans lequel elle devait être incarcérée, ce qui était confirmé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, que dans le cas particulier, au vu de la surpopulation carcérale, la préférence devait être donnée au placement des personnes détenues dans des établissement de détention avant jugement et qui étaient dans l’attente d’une place au sein d’un établissement d’exécution de peine et que, pour le surplus, le requérant n’avançait aucun motif pertinent à l’appui de sa

  • 3 - demande, hormis des raisons liées à son confort personnel, ce qui n’était pas suffisant. C.Par acte du 14 octobre 2015, V.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision. E n d r o i t :

1.1L’art. 76 al. 1 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l'art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), c’est, dans le canton de Vaud, l'Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) qui est compétent pour mandater l'établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1). 1.2Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l'OEP peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire, RSV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1]).

  • 4 - 1.3En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.

2.1Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la CEDH ne garantit pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.3). De manière plus générale, selon le Tribunal fédéral, le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_602/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1). En d’autres termes, le détenu qui sollicite son transfert doit expliquer pour quels motifs exceptionnels un tel transfert devrait avoir lieu. 2.2En l’occurrence, dans sa demande de transfert du 22 septembre 2015, le recourant a expliqué qu’il avait effectué 20 ans de détention aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe sans créer de problème, qu’il méritait un transfert à Bellechasse ou à Bellevue et qu’il n’avait pas de famille sur Vaud. Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le préciser, la CEDH n’impose pas un transfert pour des raisons familiales. La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Ce n'est que dans des conditions exceptionnelles que le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très difficile, voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu (TF 6B_80/2014 précité consid. 1.3 et les arrêts de la CourEDH cités). L'art. 84 al. 1 CP, qui consacre le droit de recevoir des visites et d'entretenir des relations personnelles avec le monde extérieur, n'accorde pas sous cet angle une protection plus étendue que le droit conventionnel et constitutionnel (TF 6B_80/2014 précité consid. 1.3).

  • 5 - Il résulte de ce qui précède qu’un transfert ne peut intervenir pour convenance personnelle, mais seulement pour des raisons exceptionnelles, soit pour des motifs précis. Or, le recourant n’allègue aucune circonstance exceptionnelle à l’appui de sa demande, de sorte que c’est à juste titre que l’OEP a rendu une décision de refus de transfert. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de l’OEP confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 8 octobre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (Réf. : OEP/PPL/10217/VRI/NJ), -Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, -Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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