351 TRIBUNAL CANTONAL 51 AP15.019257-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeBourqui
Art. 38 al. 1 LEP et 64a CP Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2016 par H.________ contre la décision rendue le 7 janvier 2016 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP15.019257-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par arrêt du 11 juin 2003, le Tribunal d’accusation du canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de H.________ (I), a ordonné son internement au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui-ci pouvant être interrompu si H.________ était expulsé administrativement de Suisse pour le motif qu’il
2 - compromettait l’ordre public en raison de sa maladie mentale (II), a remis H.________ au Département de la sécurité et de l’environnement pour l’exécution de cette mesure (III) et a réglé le sort des indemnités et des frais (IV et V). Cet arrêt a mis fin à une enquête pénale dirigée contre le prénommé pour crime manqué d’assassinat et lésions corporelles graves, subsidiairement qualifiées, l’intéressé ayant été reconnu irresponsable au sens de l’art. 10 aCP. b) Le 2 septembre 2003, le Service pénitentiaire a ordonné l’internement de H.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 15 juillet 2003. c) Par arrêt du 15 novembre 2007, le Tribunal d’accusation a ordonné la poursuite de l’internement conformément au nouveau droit (art. 64 CP). d) Par arrêt du 9 août 2010, le Tribunal d’accusation du canton de Vaud, mettant un terme à une nouvelle enquête dirigée contre H.________ pour tentative de meurtre pour des actes commis au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe, a à nouveau prononcé un non-lieu en faveur de l’intéressé (I), a confirmé la mesure d’internement prononcée à son endroit (art. 64 CP) (II), a remis H.________ au Département de l’intérieur pour l’exécution de cette mesure (III) et a réglé le sort des indemnités et des frais (IV, V et VI). e) Depuis ce dernier arrêt, le Collège des juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de l’internement à H.________ par décisions des 22 juillet 2009, 23 décembre 2010, 4 janvier 2012, 6 janvier 2014 et 15 janvier 2015. f) Par décision du 11 juin 2015, confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP du 23 juin 2015/423), puis par le Tribunal fédéral (TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015), le Collège des juges d'application
3 - des peines a rejeté les requêtes de libération conditionnelle présentées par H.. g) Par décision du 9 septembre 2015, l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) a ordonné la poursuite de l’internement du prénommé au sein de l’Etablissement de mesures Curabilis, dès le 14 septembre 2015. B.a) Le 23 septembre 2015, l’OEP a saisi le Collège des juges d'application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de l’internement de H.. b) Par décision du 7 janvier 2016, le Collège des juges d'application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération conditionnelle de l’internement. C.Par acte du 15 janvier 2016, H.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit expulsé administrativement de Suisse dès que possible et, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance en vue de son expulsion administrative. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP ; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est
2.1Sans remettre en cause les motifs de la décision attaquée quant au refus de la libération conditionnelle, le recourant reproche au Collège des juges d'application des peines de ne pas avoir examiné la possibilité de l’exécution de son renvoi administratif, condition à la poursuite de l’internement qui aurait selon lui été posée par le Tribunal d’accusation dans son arrêt du 11 juin 2003. L’autorité en question avait en effet exposé que H.________ « devrait faire l’objet sur le plan administratif d’un renvoi ou d’une autre décision d’éloignement et d’interdiction d’entrer en Suisse en raison des risques qu’il fait courir à l’ordre public ». Elle avait considéré qu’il se justifiait d’ordonner un internement, « celui-ci pouvant être interrompu si H.________ est expulsé administrativement de Suisse pour le motif qu’il compromet l’ordre public en raison de sa maladie mentale (art. 10 al. 1 let. c et al. 2 LSEE) ». 2.2Selon l’art. 64a CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. L’auteur peut être libéré conditionnellement à la condition qu’il existe une forte probabilité qu’il se conduira bien en liberté. La libération
5 - conditionnelle de l’internement dépend dès lors d’un pronostic favorable (Dupuis et al., Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 64a CP). L’examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l’examen de la même question concernant une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 62 CP). La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu’une sécurité absolue puisse jamais être tout à fait garantie. Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement de intéressé dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de son internement, de ses aptitudes sociales et, notamment de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 et 2.1.2). L’art. 10 al. 1 let. c LSEE, en vigueur au moment du prononcé de l’internement en 2003, prévoyait que l’étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment si, par suite de maladie mentale, il compromettait l’ordre public. L’alinéa 2 de cet article prévoyait en outre que l’expulsion prévue à l’al. 1 let. c ou d, ne pouvait être prononcée que si le retour de l’expulsé dans son pays d’origine était possible et pouvait raisonnablement être exigé. 2.3En premier lieu, il convient de relever qu’il n’appartient pas au juge d'application des peines ou à la Cour de céans de statuer en matière de renvoi des étrangers, les autorités pénales ne pouvant que prendre acte de l'existence d'une décision administrative définitive et exécutoire sur la question du statut juridique du condamné en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5 février 2015 consid. 3.3). En l’espèce, aucune décision administrative concernant la situation du recourant ne figure au dossier et on ignore sur quelle base le Tribunal d’accusation, dans son arrêt du 11 juin 2003, s’était fondé pour affirmer que l’internement pourrait être interrompu si le recourant était expulsé administrativement.
6 - 2.4Quoi qu’il en soit, même à admettre que le recourant fasse l’objet d’une décision administrative d’expulsion exécutoire – ce qui n’est pas établi en l’espèce –, cela ne lui permettrait encore pas d’obtenir immédiatement sa libération de l’internement. En effet, les conditions de l’art. 64a CP doivent impérativement être réalisées pour envisager la libération d’un individu soumis à une mesure d’internement et l’on ne saurait s’en affranchir du seul fait qu’un renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine est possible sur le plan du droit des étrangers. La possibilité d’un tel renvoi n’est donc qu’un élément parmi d’autres dont il doit être tenu compte au moment d’établir le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé. En l’espèce, il ressort du dossier qu’aucune amélioration de l’état de santé du recourant n’a pu être constatée, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, et que le pronostic est donc encore à ce jour clairement défavorable. En conséquence, H.________ ne remplit pas les conditions de l’art. 64a CP et c’est à juste titre que le Collège des juges d’application des peines a refusé de lui octroyer la libération conditionnelle. 2.5Enfin, et par surabondance, il y a lieu de relever que dans son arrêt du 9 août 2010, le Tribunal d’accusation, mettant fin à une nouvelle enquête dirigée contre H.________ pour tentative de meurtre pour des actes commis au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe, a confirmé la mesure d’internement prononcée à son encontre, sans aucune réserve liée au statut administratif de l’intéressé. Le recours tombe ainsi de toute manière à faux de ce seul fait. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 7 janvier 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
7 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 7 janvier 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Collège des juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d’exécution des peines (réf. [...]), -Direction de l’établissement Curabilis, -Service de la population, secteur asile, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :