351 TRIBUNAL CANTONAL 706 OEP/MES/20833/CGY/bd C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 38 al. 1 LEP, 59 al. 3 et 76 al. 2 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2015 par E.________ contre la décision rendue le 16 septembre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/20833/CGY/bd, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que E.________ s’était rendu coupable d’actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 514 jours de
2 - détention avant jugement (III), et a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel spécifique au sens de l’art. 59 CP (IV). Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale le 12 septembre 2012. Il ressort de ce jugement que E.________ a également été condamné le 24 juin 1999 par la Cour de cassation pénale notamment pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie à une peine d’emprisonnement de 2 ans et 6 mois, sous déduction de 23 jours de détention préventive. Il a été libéré conditionnellement le 2 février 2002 avec un délai d’épreuve de 5 ans et une assistance de probation. E.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Aux termes d’un rapport établi le 23 juin 2011, les experts ont posé les diagnostics de pédophilie et de trouble de la personnalité à traits dyssociaux. Ils ont indiqué que l’intéressé était un prédateur sexuel qui organisait une importante partie de son temps autour de son activité pédophile. Compte tenu de son importante vulnérabilité psychologique, il était toutefois peu efficient et pouvait se satisfaire d’une victime à la fois. Lorsqu’il n’était pas amené à côtoyer une victime potentielle, une activité pauvrement fantasmatique et masturbatoire autour de photographies et de vidéos pédopornographiques pouvait lui suffire un temps. Les experts ont considéré que le risque qu’il commette à nouveau des actes pédophiles était important. Dans un rapport complémentaire du 20 mars 2012, les experts ont préconisé que E.________ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Ils ont expliqué notamment ce qui suit : « Au vu de ses difficultés à élaborer sur son monde interne et sur ses pulsions, nous pensons que la thérapie prendra du temps pour amener une reprise évolutive suffisante pour que le risque de récidive soit notablement diminué. Cette mesure devra être conduite dans un premier temps en prison afin de minimiser au maximum le risque de réitération d’acte pédophilique, mais le traitement pourrait en fonction de l’évolution de l’expertisé être ultérieurement conduit en milieu ouvert, soit en foyer. »
3 - b) Par décision du 11 février 2013, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel provisoire de E.________ à la prison de la Croisée, avec effet rétroactif au 3 mai 2012, dans l’attente de son transfert au pénitencier des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci- après : EPO), avec un traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Ce transfert a eu lieu le 1 er mars 2013. Par décision du 10 mai 2013, l’Office d’exécution des peines a rejeté la requête de E.________ tendant à son passage à la Colonie des EPO en secteur ouvert. Par ordonnances des 5 août 2013 et 1 er octobre 2014, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à E.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son endroit le 3 mai 2012. c) Au mois de mai 2015, la direction des EPO a établi un document intitulé « bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions » qui a été avalisé par l’Office d’exécution des peines le 22 juin suivant. Il ressort de ce bilan que le risque que E.________ commette à nouveau des délits touchant à l’intégrité sexuelle de mineures était élevé. Pour la seconde phase de l’exécution de la peine, la direction des EPO a préconisé qu’il soit maintenu au pénitencier afin qu’il y poursuive la réflexion qu’il avait entamée. Un transfert à la Colonie en secteur fermé était envisageable dans une troisième phase, dès la fin de l’année 2016, en fonction des éléments qu’une nouvelle analyse criminologique apporterait. Dans sa séance des 29 et 30 juin 2015 retranscrite dans un avis du 7 juillet 2015, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a retenu que l’engagement de E.________ dans un processus de changement personnel par un travail thérapeutique n’en était qu’à son amorce. Si l’intéressé s’enfermait moins qu’auparavant
4 - dans ses mécanismes de déni et de banalisation, l’approfondissement de sa perception et de sa compréhension de sa déviance sexuelle et du clivage psychique qui lui était lié restait encore à accomplir. La CIC a ainsi souscrit aux considérations et aux propositions du bilan dressé par la direction des EPO, en encourageant E.________ à persévérer dans ses efforts de remise en question. Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle de E.________ établi le 16 juillet 2015, la direction des EPO a émis un préavis défavorable, estimant qu’une telle décision était prématurée. B.a) Par courrier du 6 septembre 2015, E.________ a demandé son transfert immédiat dans un autre établissement carcéral après avoir été agressé la veille par deux codétenus. b) Dans un avis du 14 septembre 2015, la direction des EPO a indiqué que la sécurité de E.________ au sein du pénitencier était fortement compromise depuis son agression. Afin d’y remédier et au vu de sa bonne alliance thérapeutique avec le SMPP, elle a préconisé qu’il soit transféré à la Colonie en secteur fermé dans les meilleurs délais. c) Par décision du 16 septembre 2015, l’Office d’exécution des peines a refusé que E.________ soit transféré au sein d’un autre établissement carcéral et a ordonné son passage au sein de la Colonie des EPO en secteur fermé à une date qui serait déterminée par la direction de cet établissement. L’office a constaté que E.________ était victime de nombreuses brimades en détention, dont l’aggravation était confirmée par son agression. Il a considéré qu’il s’agissait de circonstances exceptionnelles et s’est référé aux considérations du bilan dressé au mois de mai 2015, en estimant que le niveau sécuritaire du secteur fermé de la Colonie des EPO apparaissait suffisant pour contenir un éventuel risque de fuite. Enfin, l’office a subordonné l’octroi et le maintien du transfert de E.________ à plusieurs conditions, notamment qu’il poursuive sa collaboration dans le cadre de son suivi psychothérapeutique.
5 - d) Le 17 septembre 2015, E.________ a été entendu par le Juge d’application des peines dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération conditionnelle. Affirmant qu’il savait qu’il ne récidiverait pas, il a entre autres déclaré : « je pense que la pédophilie en elle-même n’est pas une maladie, enfin, peut-être et que tout ce qu’il me reste à faire, c’est de mettre des barrières ainsi qu’une thérapie, qui durera jusqu’à ma mort ». Comparant son attirance à l’alcoolisme, il a indiqué en substance que sa stratégie pour éviter de récidiver serait de « faire demi-tour » et qu’il partirait s’il se trouvait dans un groupe ou une fête où il y aurait une petite fille. C.Par acte du 28 septembre 2015, E.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre la décision rendue le 16 septembre 2015 par l’Office d’exécution des peines. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à poursuivre sa détention en secteur ouvert de la Colonie des EPO, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision. Il a en outre requis qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de Me Julien Gafner. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
2.1Le recourant souhaite être transféré dans le secteur ouvert de la Colonie des EPO. Il soutient en substance que la poursuite de sa détention en milieu fermé serait inutilement incisive et injustifiée au regard de l’intérêt public. Se référant au bilan dressé au mois de mai 2015, il fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu l’Office d’exécution des peines, le risque de fuite qu’il présenterait serait faible. L’appréciation faite par ses thérapeutes s’agissant du risque de récidive ne serait en outre pas incompatible avec une détention en milieu ouvert. 2.2Aux termes de l’art. 59 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). L’art. 76 al. 2 CP dispose que
le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. En vertu de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne
7 - condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP), et pour ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe (let. d). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 consid. 1.2). 2.3En l’espèce, l’appréciation de l’Office d’exécution des peines ne prête pas le flanc à la critique. Dans le bilan qu’elle a dressé au mois de mai 2015, la direction des EPO a indiqué qu’un transfert de E.________ au sein de la Colonie en secteur fermé serait envisageable dès la fin de l’année 2016 et sur la base d’une nouvelle analyse criminologique. C’est donc de façon anticipée que le recourant bénéficie d’un tel passage, cette mesure étant justifiée afin de garantir sa sécurité. Les circonstances exceptionnelles à l’origine de ce transfert ne remettent en revanche pas en question le principe de son maintien en milieu fermé. En effet, le risque qu’il s’en prenne à nouveau à l’intégrité sexuelle de mineures demeure élevé. En outre, en application des art. 75a CP et 3 al. 2 RCIC (Règlement sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychique du 2 avril 2008 ; RSV 340.01.2), la CIC doit également se prononcer sur l'octroi d'allégements dans l'exécution d’une mesure telle que le transfert en établissement ouvert. A cet égard, on relèvera que, dans son avis du 7 juillet 2015, elle a souscrit aux considérations et aux propositions du bilan dressé au mois mai 2015 après avoir constaté que l’engagement du recourant dans un processus de changement personnel n’était qu’amorcé. Enfin, la direction des EPO a émis un préavis défavorable dans le cadre de la procédure relative à la libération conditionnelle du recourant qui est actuellement pendante devant le Juge d’application des peines. Les déclarations qu’a faites le recourant devant ce dernier n’apparaissent d’ailleurs guère convaincantes.
8 - 2.4Au vu de ce qui précède, compte tenu du risque de récidive élevé que présente le recourant, les conditions d’un placement en milieu fermé au sens des art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP demeurent réunies. Le transfert du recourant au sein de la Colonie des EPO en secteur fermé est par conséquent justifié et conforme au principe de la proportionnalité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question d’un éventuel risque de fuite qui peut rester ouverte. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de l’Office d’exécution des peines confirmée. Dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès pour les motifs exposés plus haut, la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit être rejetée (CREP 4 juillet 2014/445, CREP 27 février 2015/153). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 septembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de E.________.
9 - IV. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Julien Gafner, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/MES/20833/CGY/bd), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :