Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP15.018902

351 TRIBUNAL CANTONAL 651 OEP/PPL/12984/VRI/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 octobre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 38 al. 1 LEP ; art. 77b CP, 180 RSC, 2 Rad1 Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2015 par R.________ contre la décision de refus du régime des arrêts domiciliaires et de la semi-détention rendue le 22 septembre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/12984/VRI/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 14 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné R.________, pour vol d’importance mineure et circulation avec un véhicule sans plaques de contrôle, à 90 jours de peine privative de liberté, ainsi qu’à une amende

  • 2 - de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 12 mars 2015, R.________ a été sommé de se présenter le 24 septembre 2015 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour purger la peine précitée selon le régime ordinaire. Dans une lettre à l’Office d’exécution des peines (OEP) du 14 avril 2015, l’intéressé a demandé de pouvoir exécuter sa peine sous la forme d’arrêts domiciliaire ou de semi-détention. Le 23 juillet 2015, l’OEP a répondu à R.________ que le régime des arrêts domiciliaires n’était pas envisageable, compte tenu de ses antécédents et des enquêtes pénales dirigées contre lui, mais que celui de la semi-détention allait être examiné. Il lui a imparti un délai au 10 août 2015 pour produire ses horaires de travail détaillés, une copie de sa carte d’identité et une fiche de salaire actuelle. Le 6 août 2015, R.________ a communiqué à l’OEP notamment une attestation de travail établie par W.________ SA, un contrat signé avec cette entreprise le 27 janvier 2015 (60 % à raison de 27 heures par semaine, avec entrée en fonction le 3 février 2015) et des fiches de salaire pour les mois de février et mars 2015. Dans le cadre d’un échange de correspondance avec l’OEP, l’Office de l’assurance-invalidité (OAI) a produit des documents, dont l’un rapporte un entretien qu’il a eu avec R.________ le 3 septembre 2015. Il ressort également de pièces communiquées lors de cet échange que l’intéressé est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er

janvier 1994 et qu’une procédure de révision de la rente est en cours d’instruction.

  • 3 - b) Par décision du 15 septembre 2015, l’OEP a refusé que l’exécution des peines intervienne sous la forme d’arrêts domiciliaires ou de semi-détention et a maintenu la convocation pour le 24 septembre 2015 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Il a considéré en substance que les conditions de ces régimes de détention n’étaient pas remplies en raison de l’état de santé du condamné, qui ne lui laissait aucune capacité de travail, ainsi que des enquêtes pénales en cours contre lui. B.a) Le 17 septembre 2015, le condamné, représenté par son conseil, a produit un certificat médical et a requis que la décision précitée soit reconsidérée. Il résulte de ce certificat, établi le 16 septembre 2015 par le docteur G., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Yverdon-les-Bains, que l’emprisonnement de R., dont la capacité actuelle de travail est estimée à 50 %, est contre-indiqué en raison d’un risque de décompensation psychiatrique. b) Par décision du 22 septembre 2015, l’OEP, dans le cadre d’un réexamen de la cause, a derechef rejeté la demande de R.________ et lui a refusé le droit d’exécuter ses peines sous la forme des arrêts domiciliaires ou de la semi-détention ainsi que le report de cette exécution. Il a retenu que la nouvelle pièce produite n’apportait rien de nouveau et que la capacité de travail de l’intéressé n’était pas établie. En outre, les Etablissements de la plaine de l’Orbe disposaient d’une structure médicale appropriée au traitement des troubles dont souffrait le condamné. C.Par acte du 24 septembre 2015, R.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine sous forme d’arrêts domiciliaires ou de semi-détention, le début de l’exécution de cette peine étant ré- appointé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis, à titre préalable, qu’ordre soit donné à l’OEP de produire son

  • 4 - dossier afin de lui permettre de compléter le recours, ainsi que la désignation de l’avocat Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office à compter du 17 septembre 2015. Le 24 septembre 2015, le Président de la Chambre des recours pénale, faisant droit à la requête contenue dans le recours, a suspendu l’exécution des peines visées par la décision attaquée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours. A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a produit le 28 septembre 2015 les pièces essentielles du dossier. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par le condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Invoquant une violation du droit d’être entendu, le recourant reproche à l’autorité intimée, qu’il avait pourtant saisie en avril 2015, d’avoir rendu la décision du 15 septembre 2015 quelques jours seulement avant sa convocation aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, ainsi que

  • 5 - d’avoir statué le 22 septembre 2015 sans lui permettre de prendre connaissance du dossier. 2.2Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 c. 4.2.2 p. 125; 135 II 286 c. 5.1 p. 293). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 c. 4.1 p. 88 s.). Cette garantie est consacrée aux l’art. 3 al. 2 let. c CPP et 33 al. 1 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). 2.3En l’espèce, la procédure a ceci de particulier que l’autorité d’exécution ne statuait pas d’office mais à la demande du condamné. Il appartenait à celui-ci d’établir par pièces que les conditions des régimes d’exécution de peine qu’il requérait étaient réalisées. Ainsi, hormis les éléments relatifs aux éventuels antécédents ou à d’éventuelles enquêtes pénales en cours, que le requérant ne pouvait ignorer, le dossier est constitué essentiellement des renseignements qu’il avait lui-même fournis. De toute manière, le recourant a eu la possibilité de consulter le dossier pendant la procédure devant l’OEP, qui a duré plusieurs mois à compter de sa convocation le 12 mars 2015. Le recourant savait, dès la lettre de l’OEP du 23 juillet 2015, que le régime des arrêts domiciliaire ne lui serait pas accordé et que le point déterminant pour statuer sur sa requête résidait dans l’exercice d’une activité professionnelle effective. A

  • 6 - ce propos, le conseil du recourant a produit des pièces, à la lumière desquelles l’autorité d’exécution a accepté de réexaminer sa situation s’agissant du régime de la semi-détention. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a pu s’exprimer de manière suffisante au cours de la procédure et on ne saurait voir dans la manière dont celle-ci s’est déroulée une violation du droit d’être d’entendu qui justifierait l’annulation de la décision entreprise. 3.Le recourant demande à pouvoir exécuter sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires. 3.1La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 c. 5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6). Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.

  • 7 - 3.2En l’espèce, le recourant a expliqué, lors de son entretien à l’OAI le 3 septembre 2015, qu’il ne se sentait pas capable de reprendre une quelconque activité professionnelle. A propos de son activité au sein de l’entreprise S.________ en 2013 et 2014, il a indiqué avoir contacté une collaboratrice de l’OAI, qui lui aurait répondu qu’il pouvait essayer de reprendre un travail et qu’il devait informer l’Office si cette activité durait plus de trois mois. Il a ajouté avoir travaillé à l’essai pendant trois mois en qualité de représentant et avoir mis un terme à son engagement car le travail était trop pénible pour lui. L’OAI l’a informé que, d’après les éléments en sa possession, il avait, entre janvier 2013 et mai 2014, obtenu un gain total de 29'750 fr. pour cette activité. A quoi le recourant à répondu qu’il devait s’agir d’une erreur, sans donner de plus amples explications. S’agissant du contrat conclu avec W.________ SA, le recourant a indiqué avoir travaillé une demi-journée la première semaine et deux demi-journées la semaine suivante « et ainsi de suite », et avoir cessé cette activité en raison des fortes odeurs qu’il supposait de nature à altérer sa santé. L’OAI lui a fait observer que plusieurs fiches de salaire (février 2015, mars 2015 et juillet 2015) faisaient état d’un salaire brut de 1'800 fr. , soit le salaire prévu par le contrat de travail pour un taux de 60 % à 27 heures par semaine. Le recourant, sur ce point, n’a fourni aucune explication, se bornant à demander si le bénéficiaire d’une rente AI était autorisé à travailler. L’OAI l’a informé de son devoir de renseigner sur tout changement de situation. Interpellé par l’OAI, le recourant a affirmé ne lui avoir rien caché de ses activités professionnelles. L’OAI lui a toutefois présenté une facture, à son nom, mentionnant des réparations de casseroles et lui a fait remarquer la présence de casseroles et d’autres objets du même genre dans sa voiture. L’intéressé a répondu que ce n’était pas lui, mais le fils de son amie qui s’occupait de cela, et a cherché à obtenir les sources de l’OAI. L’OAI, au vu de tous ces éléments, a informé le recourant que le versement de toute prestation allait être provisoirement suspendu, le temps d’éclaircir « différents points tant sur l’aspect médical que concernant ses activités antérieures ou peut-être actuelles ».

  • 8 - Il résulte de ce qui précède que le recourant n’a pas avisé l’OAI des activités lucratives qu’il a exercées, alors qu’il aurait dû le faire (cf. art. 31 al. 1 LPGA [Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1]). L’intéressé, qui est au bénéfice d’une rente AI depuis le 1 er janvier 1994, ne pouvait ignorer son devoir de renseigner et il lui appartenait à tout le moins, en cas de doute, d’aviser l’OAI. La transcription de l’entretien du 3 septembre 2015 démontre qu’il ne s’est pas exprimé de manière franche et transparente sur ces activités professionnelles. Les explications qu’il a fournies pour se justifier ne sont pas convaincantes. Elles sont en outre confuses et contredites par des pièces qui figurent au dossier. Au surplus, le casier judiciaire du recourant comporte huit condamnations entre 2004 et 2013, la dernière prononcée le 20 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol et violation de domicile, une peine privative de liberté de 120 jours ayant été infligée par cette autorité pour ces deux infractions. Pour toutes ces raisons, le recourant n’apparaît pas digne de confiance, c’est-à-dire capable de respecter les conditions du régime de faveur qu’il requiert. L’une des conditions prévues à l’art. 2 Rad1 faisant défaut, c’est à bon droit que l’OEP ne l’a pas autorisé à exécuter sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires. 4.Le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas l’avoir autorisé à exécuter ses peines selon le régime de la demi-détention. 4.1La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP. Celui-ci dispose qu'une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée de cette manière s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution. En vertu de l'art. 79 al. 1 CP, cette forme d'exécution des peines privatives de liberté s'applique également,

  • 9 - dans la règle, aux sanctions de moins de six mois et aux soldes de peines de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement. La semi-détention en est désormais le mode d'exécution ordinaire (Baechtold, Exécution des peines, 2008, n. 49 p. 148 ; Trechsel/Aebersold in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 77b CP). Le droit fédéral ne laisse ainsi place à un autre mode d'exécution que s'il le prévoit expressément (ainsi de l'exécution par journées séparées; art. 79 al. 2 CP) ou lorsque les conditions légales de la semi-détention ne sont pas remplies (art. 77b CP; Viredaz/Vallotton, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 5 ad art. 79; Viredaz, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, 2009, n. 22 p. 9 ; Koller in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht I, 3 e éd., 2013, n. 10-11 ad art. 79 CP, n. 9; Trechsel/Aebersold, op. cit., n. 2 ad art. 79 CP; voir également TF 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 c. 3.1). Une certaine flexibilité doit toutefois être laissée aux cantons (cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 c. 6.1 et la référence citée). Dans le canton de Vaud, l’art. 180 RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1) règle l’exécution des peines sous le régime de la semi-détention (cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 c. 6.1 ; voir également CREP 23 mai 2012/255 ; CREP 26 janvier 2011/73). Cette disposition énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour accéder à ce régime. Il ne doit présenter aucun risque de fuite ou de récidive, être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, être au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité dont il dépend, verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation, et enfin apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime. 4.2En l’espèce, le médecin traitant du recourant, le docteur P.________ à [...], a établi le 16 septembre 2015 un certificat de travail

  • 10 - attestant que l’intéressé était capable de travailler à 50 %. Cela n’est toutefois pas suffisant ; il faut qu’il ait effectivement une activité professionnelle à 50 %. A ce propos, le recourant a certes produit un contrat de travail qui aurait pris effet le 3 février 2015 ainsi que deux certificats de salaire pour les mois de février et mars 2015. Il n’y a toutefois aucune preuve du versement effectif de ces deux salaires. Ils n’apparaissent pas – ni d’ailleurs les salaires suivants – sur l’extrait de compte que le recourant a produit pour établir son indigence. On ne dispose pas de certificats de salaire pour les mois suivants. Il ressort outre d’un rapport adressé à l’OAI par le docteur P.________ que le recourant ne lui a pas annoncé, lors de la consultation du 28 mars 2015, l’existence de cette activité professionnelle. Même si, comme le soutient le recourant, il ne souhaitait pas l’annoncer tant que durerait le temps d’essai, il n’en demeure pas moins que lorsqu’il a été entendu par l’OAI le 3 septembre 2015, il a affirmé qu’il n’exerçait plus aucune activité. En d’autres termes, en admettant qu’il ait exercé cette activité au début de l’année 2015, il n’est pas établi qu’il l’exercerait encore aujourd’hui. L’exigence d’une activité effective à 50 % n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le recourant n’a pas été autorisé à exécuter sa peine selon le régime de la semi-détention. Enfin, on relève que les Etablissements de la plaine de l’Orbe disposent d’une structure médicale qui peut prodiguer des soins appropriés à l’état de santé du recourant. 5.Le recourant demande que l’avocat Ludovic Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office à compter du 17 septembre 2015. 5.1Le siège de la matière se trouve aux art. 130 ss CPP en vertu du renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP aux dispositions du Code de procédure pénale pour la procédure de recours. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le

  • 11 - prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

5.2 En l’espèce, l’enjeu de l’affaire réside en la possibilité pour le recourant d’exécuter sa peine privative de liberté de 90 jours sous la forme des arrêts domiciliaires ou sous celle de la semi-détention. Celui qui prétend pouvoir bénéficier de ces régimes doit notamment démontrer que les conditions objectives en sont réalisées, notamment en ce concerne

  • 12 - l’exercice d’une activité professionnelle (cf. art. al. 2 let. c Rad1 et 180 RSC). Il lui incombe donc de fournir à l’autorité les renseignements utiles à cet égard, ce qui ne paraît pas être chose malaisée. S’agissant du caractère du condamné, de ses antécédents et de sa coopération (art. 2 al. 1 Rad1) ou du risque de fuite ou de récidive (art. 77b CP), ces éléments relèvent de l’appréciation de l’autorité d’exécution. Force est donc de constater que la cause ne présente pas en fait et en droit des difficultés qu’un non-juriste ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat (cf. CREP 18 décembre 2014/901). On doit également considérer que l’affaire est de peu de gravité, dès lors que la quotité de la peine privative de liberté à exécuter est inférieure à quatre mois (art. 132 al. 3 CPP). 6.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 22 septembre 2015 confirmée. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 septembre 2015 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de R.________.

  • 13 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Ludovic Tirelli, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines ( [...]), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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