351 TRIBUNAL CANTONAL 659 OEP/PPL/40776/VRI/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 octobre 2015
Composition : M, A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeJordan
Art. 38 al. 1 LEP, 2 al. 1 Rad1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2015 par W.________ contre la décision rendue le 7 septembre 2015 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/40776/VRI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu par défaut le 11 juillet 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a converti l’amende de 3'100 fr. prononcée contre W.________ pour infraction à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20) en 31 jours de peine privative de liberté.
2 - b) Aux termes d’un formulaire daté du 20 février 2014, W.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine sous la forme d’arrêts domiciliaires. Par courrier 21 février 2014, l’Office d’exécution des peines a demandé à W.________ de produire plusieurs documents, dont la preuve récente de son activité professionnelle, en mentionnant que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il serait considéré avoir renoncé au régime des arrêts domiciliaires et convoqué automatiquement en régime ordinaire de détention. Par ordre du 3 novembre 2014, l’Office d’exécution des peines a sommé W.________ de se présenter à la prison de la Croisée, le 30 mars 2015, afin d’y exécuter sa peine sous le régime de détention ordinaire. Par courrier du 4 (ou 11) mars 2015, faisant suite à un entretien téléphonique du 25 février 2015 aux termes duquel il s’était engagé à produire les pièces requises le 27 février suivant, W.________ a réitéré sa requête tendant à l’octroi du régime des arrêts domiciliaires, en indiquant qu’il annexait à son envoi les documents demandés. Par courrier du 25 mars 2015, expliquant qu’il n’avait pas reçu ces documents, l’Office d’exécution des peines a demandé à W.________ de les produire avant son entrée en détention, en précisant que l’ordre d’exécution de peine du 3 novembre 2014 était maintenu dans l’intervalle. Le 30 mars 2015, W.________ ne s’est pas présenté à la prison de la Croisée. Il a contacté l’Office d’exécution des peines en indiquant qu’il était rentré d’un séjour à l’étranger la veille et qu’il n’avait pris connaissance du courrier du 25 mars 2015 qu’à ce moment-là. Il s’est engagé à faxer le jour même les pièces requises par l’Office. Par courrier du 8 avril 2015, W.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine dès le 1 er octobre 2015 en invoquant « l’importance et
3 - l’irrégularité » de ses horaires. Il a produit une copie de son contrat de travail indiquant qu’il était engagé depuis le 1 er mars 2015 en qualité de déménageur à temps partiel et sur appel. Par courrier du 14 avril 2015, l’Office d’exécution des peines a relevé qu’il n’avait pas respecté les délais qu’il s’était engagé à tenir pour produire les pièces requises et qu’il ne s’était pas présenté à la prison de la Croisée malgré son rappel. Il lui a accordé un ultime délai au 21 avril 2015 pour produire un document manquant. c) Le 19 mai 2015, en main d’un dossier complet, l’Office d’exécution des peines a transmis la requête de W.________ à la Fondation vaudoise de probation afin d’obtenir un préavis. W.________ ne s’est pas présenté aux deux entretiens que lui a successivement fixés la Fondation vaudoise de probation les 30 juillet et 27 août 2015, et ce, sans fournir d’excuse. Ces convocations indiquaient expressément qu’il n’aurait plus la possibilité d’exécuter sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires s’il ne se présentait pas. B.Par décision du 7 septembre 2015, constatant l’absence de collaboration de W., l’Office d’exécution des peines a refusé que celui-ci exécute sa peine privative de liberté de 31 jours sous le régime des arrêts domiciliaires. Cette autorité a relevé qu’elle avait été contrainte de lui impartir plusieurs délais pour qu’il produise enfin les pièces nécessaires à l’examen de sa requête, qu’il ne s’était pas présenté à la prison de la Croisée malgré son rappel, qu’il n’avait pas répondu aux convocations de la Fondation vaudoise de probation et qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale en cours. C.Par acte du 17 septembre 2015, W. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01), les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire, RSV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable. 2.Le recourant requiert de pouvoir effectuer sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires. Il fait valoir en substance qu’il aurait un emploi et qu’il s’agirait de la seule source de revenus de sa famille, raison pour laquelle il ne s’était pas présenté à la prison de la Croisée le 30 mars 2015. Il soutient qu’il n’aurait pas répondu à la convocation de la Fondation vaudoise de probation en raison d’un accident et qu’il l’en aurait tenue informée. 2.1La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 c. 5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1, RSV 340.01.6).
5 - Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. 2.2En l’espèce, l’appréciation de l’Office d’exécution des peines, à laquelle la cour de céans se réfère intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. Les explications sommaires qu’a fournies le recourant à l’appui de son recours n’apparaissent guère crédibles et ne sont de surcroît pas étayées. Outre les divers délais qui lui avaient été accordés et qu’il n’a pas respectés, on relèvera qu’il n’a pas daigné donner suite aux convocations de la Fondation vaudoise de probation, alors que son attention avait expressément été attirée sur les conséquences d’un tel comportement. Plus d’une année et demie s’est écoulée depuis que le recourant a sollicité l’aménagement de sa peine. Force est de constater qu’il fait preuve d’un manque patent de collaboration. Son attitude est incompatible avec l’octroi des arrêts domiciliaires, cette forme d’exécution de peine, qui constitue un régime de faveur, étant réservée aux condamnés qui apparaissent dignes de confiance et capables d’en respecter les conditions. 2.3Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 2 Rad1 n’étant pas réunies, c’est à juste titre que l’Office d’exécution des peines n’a pas
6 - permis au recourant d’exécuter sa peine privative de liberté sous le régime des arrêts domiciliaires.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de l’Office d’exécution des peines confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 7 septembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de W.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Ministère public central,
LTF). La greffière :