351 TRIBUNAL CANTONAL 689 AP15.010847-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 84 al. 6 CP; 38 LEP; Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2015 par F.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 2 octobre 2015 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP15.010847- VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 8 avril 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 8 avril 2013/86) a condamné F.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non-
2 - paiement fautif, pour soustraction d'objets mis sous mains de l'autorité, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction et contravention à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire. Par ordonnance pénale du 25 octobre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 250 fr., convertible en une peine privative de liberté de 2 jours en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière, vol d'usage et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. D'après l'avis de détention du 17 septembre 2014, le condamné exécute, aux Etablissement de la Plaine de l'Orbe (EPO) et sous l'autorité de l'Office d'exécution des peines (OEP), les sentences susmentionnées depuis le 11 septembre 2014, la fin de leur exécution étant fixée au 4 mars 2016. b) Outre, les condamnations ci-dessus, F.________ a été condamné à quatre reprises les 22 novembre 2006, 4 mars 2008, 20 avril 2009, 18 mars 2011. Il s'est également vu retirer cinq fois son permis de conduire entre 2000 et 2010. D'après le rapport d'expertise établi le 12 février 2013 parG.________[...] [...] (Département de psychiatrie du CHUV), le condamné ne souffre d'aucun trouble mental. S'agissant du risque de récidive, les experts ont indiqué ce qui suit : "Il ne nous paraît pas exclu que l'expertisé cesse la culture de chanvre à l'échelle industrielle dans l'avenir. Un risque de récidive des autres comportement délictueux qui intéressent la présente procédure ne peut être exclu" (p. 17).
3 - F.________ fait actuellement l'objet d'une nouvelle enquête instruite sous la référence PE14.013894-BEB. c) Le 25 janvier 2015, F.________ a présenté une première demande de congé pour le 18 février 2015. Il souhaitait aller voir son fils et ranger quelques affaires personnelles. La direction des EPO a donné un préavis favorable en raison du bon comportement du prévenu "tant au travail qu'au cellulaire". L'OEP a sollicité l'avis du Ministère public en ces termes : "Compte tenu de l'affaire pénale actuellement en cours auprès de votre autorité (PE14.013894-BEB) et en application de l'art. 2 al. 5 du Règlement concordataire du 31 octobre 2013 concernant l'octroi des autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes ou jeunes adultes (RASAdultes; RSV 340. 93. 1, n.d.r), nous vous prions de bien vouloir nous indiquer par retour de mail si vous donnez votre accord préalable quant à l'octroi du congé sollicité ainsi que d'éventuels congés postérieurs". Par courriel du 6 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne s'est opposé à tout octroi de congé au condamné. Par décision du 10 février 2015, l'OEP a refusé d'accorder à F.________ le congé sollicité compte tenu de la nouvelle enquête pénale ouverte contre lui et de l'opposition du Ministère public. Le prénommé a requis un congé pour les 15 et 16 mars 2015, requête que l'OEP a rejetée en se référant à sa décision du 10 février 2015 ainsi qu'à l'opposition du Ministère public du 6 février 2015. B.Le 26 mars 2015, F.________ a requis un troisième congé pour le 25 avril 2015. Il souhaitait aller rendre visite à son fils qui fêtait ses 8 ans et ranger quelques affaires personnelles. L'OEP lui a opposé un nouveau refus, par décision du 9 avril 2015, arguant que la procédure pénale ouverte à l'encontre du condamné était en toujours en cours et
4 - renvoyant, pour le surplus, à ses décisions antérieures et à l'opposition du Ministère public. Par prononcé sur recours administratif du 2 octobre 2015, le Juge d'application des peines a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par F.________ contre la décision de l'OEP du 9 avril 2015 (I) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge du condamné (II). Il a constaté l'existence d'un risque patent de récidive, le condamné étant au demeurant visé par une nouvelle enquête pénale. C.Par acte mis à la poste le 19 octobre 2015, F.________ a recouru contre le prononcé du 2 octobre 2015. Il a requis "que votre autorité reconnaisse mon droit de bénéficier de mes congés dans le cadre de la peine que j'effectue", arguant qu'il avait bien collaboré avec la justice, qu'il n'avait pas encore pu prendre un seul congé en 13 mois d'exécution de peine et qu'il avait déjà purgé plus du tiers de sa peine. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
6 - d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 c. 4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 c. 3.2). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 c. 2.3). 2.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sorties et la procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1). Pour obtenir un congé ou une permission, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Aux termes de l'art. 100 RSC, lorsque le condamné fait l'objet d'une enquête pénale, l'autorité dont il dépend ne peut octroyer une autorisation de sortie qu'avec l'accord préalable de l'autorité judiciaire compétente. 2.3En l'espèce, l'art. 100 RSC pourrait bien exclure toute possibilité d'octroi de congé au recourant dès lors qu'il fait l'objet d'une nouvelle enquête pénale et que le ministère public en charge du dossier s'oppose à tout congé. Au demeurant, le condamné est un multirécidiviste. En dépit de plusieurs condamnations, dont une récente particulièrement lourde, il a repris son activité délictueuse en matière de chanvre, en partie en utilisant des installations qu'il s'était engagé à détruire lors de la précédente procédure et alors qu'il savait que la moitié de la peine prononcée le 8 avril 2013 avait été assortie d'un sursis de 5 ans. Par ailleurs, l'intéressé ne nie pas avoir laissé entendre à son père, en juillet
7 - 2014, qu'il avait un plan B pour relancer une nouvelle culture. Enfin, d'après les experts psychiatres, un risque de récidive de comportements délictueux ne peut être exclu. Au regard de ces éléments, le risque de récidive est patent. Le prononcé litigieux, qui retient ce qui précède, échappe donc à la critique. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 2 octobre 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 2 octobre 2015 est confirmé. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à charge de F.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F.________ -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Juge d'application des peines,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
Office d'exécution des peines [...]
Etablissement de la plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :