Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP15.000328

351 TRIBUNAL CANTONAL 76 AP15.000328-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 janvier 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeJordan


Art. 77b CP, 180 RSC, 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2015 par H.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 14 janvier 2015 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP15.000328- CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné H.________ pour vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière à 90 jours-amende à 30 fr. ainsi qu’à une amende de 100 francs. Il a en

  • 2 - outre révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 3 décembre 2011 par le Juge d'application des peines, la peine restant à subir étant de 2 mois et 20 jours de peine privative de liberté. Les jours- amende et l’amende précités ont été convertis en 91 jours de peine privative de liberté de substitution. H.________ a également été condamné le 8 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour violation d’une obligation d’entretien et violation des règles de la circulation routière à 100 jours de peine privative de liberté ainsi qu’à une amende de 80 francs. Cette amende a été convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution. Par ordre du 10 juillet 2014, l’Office d’exécution des peines (ci- après: OEP) a sommé H.________ de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), le 18 décembre 2014, afin d’y exécuter les peines privatives de liberté décrites ci-dessus sous le régime ordinaire. Cet ordre indiquait qu’H.________ pouvait en tout temps se libérer des peines privatives de liberté de substitution moyennant paiement du montant de 2'880 francs. b) Par courrier du 4 décembre 2014, H.________ a sollicité l’octroi du régime des arrêts domiciliaires, en évoquant son statut d’indépendant et ses responsabilités parentales. Par décision du 10 décembre 2014, l’OEP a refusé d’entrer en matière sur la requête présentée par H.. Il s’est référé à une première décision rendue le 13 septembre 2013 aux termes de laquelle il lui avait déjà refusé ce mode d’exécution de peine et qui avait été confirmée par le Juge d'application des peines le 20 janvier 2014. L’office a retenu qu’H. ne faisait état d’aucun élément nouveau à l’appui sa requête qu’il considérait comme une demande de réexamen.

  • 3 - c) Par fax du 17 décembre 2014, H.________ a sollicité l’octroi du régime de la semi-détention, subsidiairement le report de l’exécution de sa peine. Par courrier du 18 décembre 2014, confirmant un entretien téléphonique de la veille, l’OEP a indiqué à H.________ que l’ordre d’exécution de peine le sommant de se présenter aux EPO le jour même était maintenu et que sa requête du 17 décembre 2014 ferait l’objet d’une décision à intervenir après examen de son dossier. H.________ ne s’étant pas présenté aux EPO le 18 décembre 2014, un mandat d’arrêt a été émis à son endroit le 22 décembre 2014. d) Par décision du 23 décembre 2014, considérant qu’il n’était pas digne de confiance, l’OEP a refusé qu’H.________ exécute ses peines sous le régime de la semi-détention et que la date de son entrée en détention soit reportée. Il a relevé que les documents produits ne démontraient pas que le condamné exerçait une activité indépendante. Laissant toutefois cette question ouverte, il a rappelé que le régime des arrêts domiciliaires lui avait été refusé le 13 septembre 2013 compte tenu de son manque de collaboration et de son casier judiciaire conséquent, que le Juge d'application des peines avait confirmé cette dernière décision en relevant un manque crasse de collaboration de sa part, une inaptitude à tirer les enseignements qui s’imposaient et le peu de cas qu’il faisait des décisions rendues à son encontre. L’office a également constaté qu’il n’avait entrepris des démarches que le 4 décembre 2014, alors qu’il savait depuis le mois de juillet précédent qu’il devrait exécuter sa peine le 18 décembre 2014. Il a enfin rappelé que malgré leur entretien téléphonique du 17 décembre 2014, le condamné avait fait fi de son injonction et ne s’était pas présenté le lendemain aux EPO. Le 6 janvier 2015, l’OEP a adressé à H.________ un nouvel ordre d’exécution de peine, le sommant de se présenter le 7 janvier 2015 aux Etablissements de Bellechasse.

  • 4 - B.Par acte du 7 janvier 2015, H.________ a recouru contre la décision rendue le 23 décembre 2014 et a conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de la semi-détention. Par prononcé sur recours administratif du 14 janvier 2015, le Juge d'application des peines a rejeté le recours interjeté par H.________ (I) et a mis les frais de la cause à sa charge (II). Adhérant aux considérations de l’OEP, le Juge d'application des peines a retenu que le condamné semblait une fois de plus avoir adopté une attitude désinvolte à l’égard de l’exécution de ses peines. Il a ajouté qu’il faisait en outre l’objet d’une nouvelle enquête pénale, les faits semblant avoir été commis entre juillet et septembre 2014. Il a également retenu que son activité professionnelle et les relations personnelles qu’il entretenait avec son fils ne justifiaient pas qu’une nouvelle chance lui soit accordée, dès lors qu’il avait pleinement démontré qu’il n’était pas capable de se conformer à ce que l’autorité attendait de lui dans le cadre de l’exécution de ses peines et qu’il lui appartenait désormais d’assumer les conséquences de ses actes. C.Par acte du 21 janvier 2015, posté le 23 janvier suivant, H.________ a recouru contre ce prononcé et a conclu à ce qu’il puisse effectuer sa peine, ou du moins une partie de celle-ci, au bénéfice du régime de la semi-détention. Il a également requis de pouvoir bénéficier d’un effet suspensif et d’être libéré jusqu’au jour où il devrait effectuer ses peines sous ce régime. E n d r o i t :

1.1L’art. 36 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.

  • 5 -

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]; CREP 20 mars 2014/213 ; CREP 11 septembre 2014/666). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours d’H.________ est recevable. 2. 2.1Le recourant requiert de pouvoir effectuer ses peines sous le régime de la semi-détention. Ses arguments sont en substance les mêmes que ceux développés devant le Juge d'application des peines. Il invoque que son incarcération aurait des effets dévastateurs non seulement sur son fils déjà en proie à des difficultés d’ordre psychologique, mais également sur son entreprise dont l’activité serait bien réelle, et que ses efforts de resocialisation seraient mis à néant. Il relève enfin que, détenu aujourd’hui aux Etablissements de Bellechasse, il n’aurait jamais tenté de fuir, alors qu’il bénéficierait d’un régime ouvert. 2.2La semi-détention pour les peines privatives de liberté de six mois à un an est réglée par l'art. 77b CP. Celui-ci dispose qu'une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée de cette manière s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution.

  • 6 - Dans le canton de Vaud, l’art. 180 RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1) règle l’exécution des peines sous le régime de la semi-détention (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 c. 6.1 ; voir également CREP 23 mai 2012/255 ; CREP 26 janvier 2011/73). Cette disposition énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour accéder à ce régime. Il ne doit présenter aucun risque de fuite ou de récidive, être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, être au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité dont il dépend, verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation, et enfin apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime. 2.3En l’espèce, à l’instar de l’OEP et du premier juge, il convient de considérer que le recourant n’est pas digne de confiance : pas moins de douze condamnations ont été prononcées à son encontre depuis décembre 2006, dont neuf pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière notamment. Ce long casier judiciaire démontre le peu de cas qu’il accorde aux décisions rendues à son encontre, ce qui est d’autant plus confirmé qu’il fait aujourd’hui l’objet d’une nouvelle enquête pénale pour abus de confiance, escroquerie, conduite malgré un retrait de permis et ivresse au volant portant sur des faits commis, semble-t-il, dans le courant de l’été 2014. Quand bien même le principe de la présomption d’innocence s’applique, cette nouvelle enquête ne saurait être ignorée. Alors que son manque de collaboration lui avait précisément été reproché dans une précédente décision, le recourant a passé outre l’injonction qui lui avait été faite et ne s’est pas présenté aux EPO le 18 décembre 2014, contraignant l’OEP à émettre un mandat d’arrêt à son encontre. On relèvera par ailleurs qu’une partie de la peine privative de liberté qu’il doit aujourd’hui subir résulte de la révocation d’une libération conditionnelle qui lui avait été accordée.

  • 7 - Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant ne remplit pas les conditions requises pour accéder au régime de faveur que constitue la semi-détention. Les difficultés professionnelles et familiales qu’il invoque ne modifient en rien cette appréciation. Il en porte seul la responsabilité. Informé le 10 juillet 2014 qu’il devait entrer en détention, il disposait de cinq mois pour prendre les dispositions qui s’imposaient et organiser le suivi de son entreprise pendant son incarcération. Par ailleurs, celle-ci a réalisé un bénéfice de l’ordre de 96'000 fr. en 2013. Le recourant avait donc les moyens de s’acquitter des jours-amende et des amendes convertis en peine privative de liberté de substitution. Il devrait au demeurant toujours les avoir, de sorte qu’il devrait être en mesure de recouvrer la liberté plus tôt. 2.4Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines n’a pas permis au recourant d’exécuter ses peines sous le régime de la semi-détention. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du Juge d'application des peines du 14 janvier 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé sur recours administratif du 14 janvier 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’H.________.

  • 8 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. H., -Ministère public central, et communiqué à : -M. Jean Lob, avocat (pour H.) -Mme la Juge d’exécution des peines, -Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/2132), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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