Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP14.024277

351 TRIBUNAL CANTONAL 900 AP14.024277-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 décembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus


Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2014 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 28 novembre 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.024277-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 24 mars 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu S.________ coupable d’infraction à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours- amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.

  • 2 - Par ordonnance pénale du 26 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reconnu le prénommé coupable d’infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et à la LEtr et l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 30 jours de détention provisoire. Il a également révoqué le sursis qui avait été accordé à l’intéressé le 24 mars 2011. La peine pécuniaire étant restée impayée, elle a été convertie en 60 jours de peine privative de liberté de substitution. Par jugement du 17 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu S.________ coupable d’infraction grave et de contravention à la LStup et de séjour illégal. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 303 jours de détention provisoire et de 7 jours déduits à titre de réparation du tort moral pour les 14 jours de détention subis dans des conditions illégales, ainsi qu’à une amende de 300 francs. lI a par ailleurs dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. L’amende étant restée impayée, elle a été convertie en 3 jours de peine privative de liberté de substitution. b) L’intéressé exécute ses condamnations depuis le 17 septembre 2014 et il aura subi les deux tiers de ses peines le 22 janvier

Ba) Dans son rapport du 7 octobre 2014, la Direction de la Prison de la Croisée a relevé que le comportement en détention de S.________ était excellent. Elle a indiqué qu’il entretenait de bons contacts avec le personnel de la prison, de même qu’avec ses co-détenus. Le prénommé respectait les règles imposées par l’établissement et n’avait par conséquent fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. b) Dans sa saisine du 18 novembre 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a proposé de refuser l’élargissement anticipé au

  • 3 - prénommé. Il a relevé que l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de renvoi du territoire Suisse, mais qu’il ne disposait d’aucun document d’identité et ne collaborait pas avec les autorités en vue de son départ. c) Entendu le 27 novembre 2014 par la Juge d’application des peines, S.________ a indiqué qu’à sa sortie de prison, il entendait subir une opération de l’oeil gauche, en Suisse, puis partir en France afin d’y vivre avec sa copine qui serait disposée à le loger et à l’aider à trouver un emploi. Il s’opposait à un renvoi dans son pays d’origine. Il savait qu’il n’était pas autorisé à rester sur le territoire helvétique, de même qu’à séjourner en France, mais cela ne lui posait pas de problème. d) Dans son préavis du 28 novembre 2014, communiqué le même jour à la Juge d’application des peines par entretien téléphonique, le Ministère public a indiqué qu’il se ralliait à la proposition de l’OEP de refuser la libération conditionnelle à l’intéressé. e) Par ordonnance du 28 novembre 2014, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à S.________ (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). La Juge d’application des peines a retenu que les propos tenus par S.________ lors de son audition témoignaient d’une absence totale d’amendement. En effet, le prénommé semblait davantage regretter la situation difficile dans laquelle il se trouvait en raison de ses problèmes de santé, mais il ne s’agissait aucunement d’une prise de conscience de la gravité des infractions commises. Par ailleurs, les projets du condamné pour sa sortie de prison n’étaient pas conformes à sa situation administrative et semblaient pour le surplus peu concrets. En effet, l’intéressé affirmait que son amie était prête à le prendre en charge à sa libération alors qu’il n’avait plus été en contact avec elle depuis son incarcération. De plus, il exposait qu’il projetait de se rendre en France où il n’avait aucune autorisation de séjour. Il s’opposait en revanche à un renvoi dans son pays d’origine alors que seul un départ de Suisse vers le Cameroun permettrait de poser un pronostic de réinsertion qui ne fût pas

  • 4 - clairement défavorable. En effet, à défaut de quitter le territoire helvétique, S.________ se retrouverait immanquablement, à sa libération, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions pour lesquelles il était incarcéré actuellement, à savoir sans possibilité de subvenir légalement à ses besoins et sans statut administratif. Le risque de récidive apparaissait dès lors très élevé, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers. Par conséquent, le pronostic était manifestement défavorable, de sorte que la libération conditionnelle ne pouvait qu’être refusée à S.. C.Par acte du 8 décembre 2014, rédigé en langue anglaise, S. a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 11 décembre 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 16 décembre 2014 pour déposer un acte rédigé en français et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable et des frais pourraient être mis à sa charge. Par acte daté du 12 décembre 2014, S.________ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à quitter le territoire suisse, pour autant qu’il puisse se faire soigner avant d’être expulsé. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

  • 5 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il satisfait en outre aux conditions de la langue de la procédure (67 CPP et 13 LVCPP), ensuite de sa mise en conformité. On peut cependant se demander s’il est conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux

  • 6 - crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de réitération, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 c. 4.1). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieur l'a excédé ou en a abusé,

  • 7 - notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 22 janvier 2015. La condition du bon comportement du recourant en détention doit être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. A cet égard, l'argumentation du Juge d'application des peines est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flan à la critique. En effet, s’il devait être libéré conditionnellement, le recourant ne pourrait vivre que dans l’illégalité, quelles que soient ses éventuelles autres intentions. En d’autres termes, il ne pourra que perpétrer de nouvelles infractions, notamment à la loi fédérale sur les étrangers. Le degré d'introspection et l'amendement du recourant sont par ailleurs toujours largement insuffisants. Enfin, il s’oppose à son retour dans son pays d’origine, le seul dans lequel il est pourtant légitimé à résider en l’état. Aussi, il y a lieu de considérer que le pronostic est clairement défavorable, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. A l’appui de son recours, S.________ invoque uniquement le fait qu’il est gravement malade et qu’il souhaite se faire opérer avant de quitter le territoire suisse. Cela étant, cette question ne fait pas l’objet de l’ordonnance du 28 novembre 2014 du Juge d’application des peines, qui devait uniquement statuer sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Il n’est pas non plus de la compétence de la cour de céans d’examiner cette question, de sorte que le recours apparaît irrecevable à cet égard. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 et 2.2 supra) et l’ordonnance du 28 novembre 2014 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif

  • 8 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 novembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Direction de la Prison de la Croisée, -Service de la population, secteur départs, par l’envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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