Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP14.024077

351 TRIBUNAL CANTONAL 189 AP14.024077-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 mars 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 77 b, 79 CP, 2 al. 1 Rad 1, 180 RSC Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2015 par N.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 9 février 2015 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.024077- CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 6 février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite malgré un retrait de permis et l’a condamné à une

  • 2 - peine privative de liberté de 130 jours ainsi qu’à une amende de 800 francs. b) Le casier judiciaire suisse de N.________ fait état de nombreux antécédents. Il a ainsi été condamné : -le 25 février 2005 à 2 mois d’emprisonnement pour lésions corporelles simples, soustraction d’énergie, dommages à la propriété et menaces; -le 30 septembre 2008 à 360 heures de travail d’intérêt général ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (ivresse au volant et ivresse qualifiée) et conduite sans permis de conduire ; -le 19 janvier 2010 à 80 heures de travail d’intérêt général ainsi qu’à une amende de 800 fr. pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et conduite sans permis de conduire malgré un retrait; -le 22 août 2012 à 2 mois de peine privative de liberté pour extorsion et chantage (délit manqué) et extorsion et chantage; -le 6 février 2013 à 130 jours de peine privative de liberté ainsi qu’à 800 fr. d’amende pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (tentative), violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis;

  • 3 - -le 26 septembre 2013 à une peine privative de liberté de 2 mois pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Enfin, le 20 mai 2014, N.________ a été condamné à 6 mois de peine privative de liberté pour voies de fait, injure, menaces, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Il a formé opposition contre cette ordonnance et le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a réduit sa peine à 5 mois de peine privative de liberté. N.________ a formé appel contre ce jugement, qui n’est à ce jour pas exécutoire. c) Par courrier du 2 mars 2014, N.________ a demandé à effectuer la peine de 130 jours précitée sous le régime des arrêts domiciliaires. d) Dans son prévis du 10 septembre 2014, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a estimé que N.________ ne remplissait pas les conditions d’accès à l’exécution de sa peine sous la forme des arrêts domiciliaires et a préavisé négativement à l’octroi de ce régime. Elle a rappelé que le prénommé avait exécuté une peine privative de liberté de deux mois sous ce régime, du 12 août au 12 octobre 2013, et que durant cette période, une procédure pénale avait été ouverte contre lui. La FVP considérait ainsi que ces évènements étaient incompatibles avec une nouvelle exécution de peine sous le régime des arrêts domiciliaires. Elle a ajouté que l’attitude de N.________ lors de l’entretien du 18 août 2014 ne permettait pas d’arriver à une autre conclusion, ce dernier s’étant présenté dans ses bureaux en ayant visiblement consommé de l’alcool, tenant un discours quérulent quant aux raisons pour lesquelles il devait effectuer une peine privative de liberté de 130 jours et ayant manifesté à plusieurs reprises de l’agacement face aux demandes de pièces qui lui étaient formulées.

  • 4 - e) Par décision du 16 octobre 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé que N.________ exécute sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires. L’autorité d’exécution s’est référée au préavis négatif de la FVP et a considéré que non seulement N.________ ne remplissait pas au moins une des conditions objectives d’accès au régime sollicité, soit l’exercice d’une activité professionnelle ou occupationnelle à un taux de 50% au minimum, mais encore, compte tenu de ses antécédents et du manque de collaboration constaté, il n’en remplissait pas non plus les conditions subjectives. B.a) Le 17 novembre 2014, par l’intermédiaire de son avocat, N.________ a recouru contre cette décision. A propos de l’affaire pénale en cours, l’avocat a fait valoir qu’il convenait de tenir compte de la présomption d’innocence et que les charges existantes contre le recourant pourraient en tout ou en partie être abandonnées, ce dernier ayant été convoqué à une audience appointée le 4 février 2015. Il a par ailleurs exposé que son client était, depuis 14 ans, concierge dans un immeuble situé sur une parcelle de 4'000 m 2 , ce qui l’occupait 90 heures par mois, soit un taux d’occupation correspondant à 50%. Il a produit une attestation de son employeur, le frère du recourant. Enfin, s’agissant du manque de collaboration dont aurait fait preuve N.________ lors de l’entretien auprès de la FVP le 18 août 2014, il a contesté cette affirmation, le prénommé ayant produit tous les documents qui lui étaient réclamés par ladite entité, hormis la preuve de son activité de concierge, à propos de laquelle il s’était référé à une attestation de 2013. L’absence de fourniture d’un seul document dans une liste de plusieurs pouvait certes être retenu contre le recourant, mais il s’agirait d’un point de détail. La défense a considéré que N., au bénéfice de l’aide sociale vaudoise, mais qui par ailleurs exerçait depuis 14 ans une fonction de concierge, disposait d’un intérêt prépondérant à l’exécution des arrêts domiciliaires. L’avocat concluait, avec suite de frais et de dépens à ce que la décision du 13 octobre 2014 de l’OEP refusant à N. le régime des arrêts domiciliaires soit annulée, respectivement réformée en ce sens que le recourant était mis au bénéfice dudit régime.

  • 5 - b) Par courrier du 19 novembre 2014, le Juge d’application des peines (ci-après : JAP) a requis de l’intéressé de fournir une copie de la décision d’aide sociale vaudoise le concernant ainsi que du contrat de travail relatif à son activité de concierge. Le recourant, par l’intermédiaire de son défenseur, s’est exécuté par courrier du 4 décembre 2014, produisant une attestation de son employeur datée du 14 octobre 2014 ainsi qu’une attestation du Service de prévoyance et d’aide sociales du 9 novembre 2014. c) Par courrier du 7 janvier 2015, l’OEP s’est déterminé sur le recours interjeté par N.________ et a conclu à son rejet. L’autorité d’exécution a relevé qu’hormis la production de l’attestation de son employeur du 30 octobre 2014, le recourant n’avait soulevé aucun autre élément susceptible de l’amener à reconsidérer sa décision. Quand bien même les conditions objectives d’octroi du régime sollicité seraient remplies, l’OEP considérait qu’au vu de son casier judiciaire chargé et de l’enquête pénale en cours, l’intéressé n’était pas digne de la confiance inhérente à ce mode particulier d’exécution de peine. d) Par prononcé sur recours administratif du 9 février 2015, le Juge d’application des peines a rejeté le recours déposé par N.________ le 16 octobre 2014 [recte : 17 novembre 2014] lui refusant l’octroi du régime des arrêts domiciliaires (I), a confirmé la décision attaquée (II), a mis les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de N.________ (III) et a dit que le prononcé était exécutoire (IV). C.Par acte du 20 février 2015, N.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce que N.________ soit mis au bénéfice du régime des arrêts domiciliaires. E n d r o i t :

  • 6 - 1.1 L’art. 36 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.

Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]; CREP 20 mars 2014/213 ; CREP 11 septembre 2014/666). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de N.________ est recevable. 2. 2.1Le recourant demande à pouvoir exécuter la peine privative de liberté de 130 jours qui lui a été infligée par ordonnance pénale du 6 février 2015 sous la forme d’arrêts domiciliaires. Il fait valoir que l’OEP aurait violé sa présomption d’innocence en évoquant une procédure pénale ouverte à son encontre, que cet office n’aurait pas pris en compte son activité de concierge de 90 heures par mois, correspondant à un 50%, et qu’on ne saurait lui reprocher un manque de collaboration au motif qu’il manquait un document dans la liste de la FVP. 2.2La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 c. 5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6).

  • 7 - Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment le port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. 2.3En l’espèce, la liste des antécédents de N.________ est longue (cf. supra A. b), ce qui ne plaide pas en sa faveur. A cela s’ajoute qu’il a, par le passé, déjà bénéficié du régime des arrêts domiciliaires pour l’exécution d’une peine privative de liberté de deux mois. Il n’a toutefois pas respecté la confiance placée en lui puisqu’une enquête pénale a été ouverte à son encontre pour des faits survenus durant cette période, lesquels ont donné lieu à l’ordonnance pénale du 20 mai 2014 précitée. N.________ a ainsi démontré qu’il n’était pas capable de se tenir tranquille, quand bien même il avait pu bénéficier une première fois, et malgré un passé chargé, de la confiance du Service pénitentiaire. Par ailleurs, la FVP a rapporté que le recourant s’était présenté alcoolisé au rendez-vous fixé et qu’il n’avait pas fait preuve d’une grande collaboration durant la phase d’examen des modalités de l’exécution de sa peine. Ces éléments démontrent une incapacité patente du recourant à respecter les règles, notamment dans le cadre de l’exécution de sa peine. Tant ses antécédents que sa personnalité ne permettent pas de

  • 8 - considérer qu’il soit capable de respecter les conditions du régime de faveur que constituent les arrêts domiciliaires. Partant, les conditions subjectives d’un tel régime ne sont manifestement pas remplies. La question d’une éventuelle activité professionnelle n’a ainsi pas besoin d’être examinée et peut rester ouverte. 2.4Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Juge d’application des peines n’a pas permis au recourant d’exécuter sa peine privative de liberté sous la forme d’arrêts domiciliaires. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du Juge d’application des peines du 9 février 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé sur recours administratif du 9 février 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.

  • 9 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aba Neeman, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/13700/VRI/JR), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP14.024077
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026