351 TRIBUNAL CANTONAL 20 AP14.022649-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 janvier 2016
Composition : M. M E Y L A N , juge présidant M.Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 26 al. 1 LEP, 86 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre l’ordonnance rendue le 22 décembre 2015 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP14.022649-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 27 novembre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné G.________ pour lésions corporelles graves, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, contrainte et
2 - séquestration, à une peine de 4 ans de réclusion, sous déduction de 10 jours de détention préventive, a mis à sa charge les frais de justice fixés à 26'173 fr. 55 (I), et a ordonné que G._________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (II). Par jugement du 16 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté par défaut que G.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de violation d'une obligation d'entretien (I), l'a condamné par défaut à une peine privative de liberté de deux ans, peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 27 novembre 2003 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (II) et a ordonné par défaut qu'il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (III). b) Le jugement du 27 novembre 2003 retient que G.________ a frappé son fils [...], né le [...], à de nombreuses reprises, entre 1998 et 2000, notamment au moyen d'une baguette, d'une canne, d'un bâton ou de chaussures, mais également avec les mains ou les pieds, soit lorsqu'il était énervé, soit parce que l'enfant s'opposait aux actes d'ordre sexuel qu'il voulait lui imposer. Plusieurs fois, il lui a touché, pincé et tiré le sexe, tantôt par-dessus ses vêtements et tantôt à même la peau. Il a également touché les fesses de son fils et lui a serré fortement le pénis et les testicules. Le recourant a mis plusieurs fois son sexe entre les fesses de l'enfant. Il a en outre régulièrement attaché [...], pour la nuit, dans une sorte de sac de couchage dont l'enfant ne pouvait s'extraire, ou du moins qu'à grand peine, et l'a porté, endormi, dans une espèce de cagibi situé sous l'escalier conduisant à son logement, afin de pouvoir disposer de sa chambre à coucher où il souhaitait recevoir une prostituée. Enfin, il a exercé diverses pressions et menaces sur son fils pour le dissuader de révéler les abus dont il était victime. Dans le cadre du jugement du 16 juillet 2008, rendu par défaut, il a en particulier été retenu que G.________ avait commis, à une
3 - occasion au moins, entre 1997 et 1999, des attouchements sur sa fille [...], née le [...], qu'il avait, à une date indéterminée dans le courant de l'année 1999, caressé le sexe de l'enfant à même la peau pendant qu'elle dormait et lui avait, à cette même époque, donné la douche en insistant sur les parties intimes.
c) Durant l'enquête qui a abouti au jugement du 27 novembre 2003 précité, G._________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique confiée au Drs [...] et [...] du Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA). Dans leur rapport du 19 novembre 2001, ces experts ont uniquement retenu le syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement abstinent. Au chapitre « discussion » de leur rapport, ils ont relevé que la tendance de l'expertisé à interpréter son entourage d'une façon persécutoire ne suffisait pas à remplir les critères d'un trouble de la personnalité. Ils ont mentionné, s'agissant du risque de réitération présenté par l'intéressé, qu'on ne pouvait en aucun cas exclure une récidive, qui ne dépendrait que du bon vouloir de l'expertisé. Aux débats, l'expert [...] a précisé qu'un traitement ambulatoire serait indiqué et qu'il serait compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. d) Le traitement ambulatoire ordonné à l'endroit de G.________ a été confié au Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP). En date du 19 mars 2012, le Dr [...] a exposé que l'intéressé avait été rencontré à trois reprises, depuis son incarcération à la Prison de la Croisée, qu'il s'était déclaré prêt à se soumettre à un suivi ambulatoire et qu'il acceptait de venir aux entretiens, mais n'avait aucune attente et ne formulait aucune demande par rapport à son traitement, exprimant essentiellement sa souffrance par rapport à sa condamnation, vécue comme injuste. Le Dr [...] a ajouté : « (...) l'absence d'objectif thérapeutique et l'absence de demande de soin du patient rend difficile voire impossible la mise en place d'un processus psychothérapeutique découvrant. Toutefois, nous restons attentifs à l'évolution du patient (...) ».
4 - Le 20 juin 2012, le Dr [...] et la psychologue [...] ont relevé que le discours de G.________ et son positionnement face à une psychothérapie restaient les mêmes et qu'il avait été convenu avec lui qu'il solliciterait un entretien au moment où il serait prêt à débuter un suivi, étant précisé qu'il serait de toute façon convoqué dans un délai de 3 à 4 mois. Le 21 février 2013, le Dr [...] a fait état d'une absence de demande de soin de la part du condamné, qui se vivait avant tout en victime du système judiciaire, sans pouvoir non plus assumer tout-à-fait cette position. Il a ajouté que rien dans le dossier et dans l'entretien qu'il avait eu avec l'intéressé ne témoignait d'un changement perceptible sur le plan psychique. Le 23 septembre 2013, le Dr [...] et la psychologue [...] ont encore exposé que la mise en oeuvre du traitement était particulièrement délicate du fait de l'attitude constamment très défensive du condamné, qui assimilait, sur un mode quasi-stéréotypé, ses thérapeutes à des instances judiciaires et qui restait hautement réticent à toute introspection et remise en question. Ils ajoutaient que le traitement ambulatoire paraissait globalement voué à l'échec, en particulier sous l'angle d'une diminution du risque de commission de nouvelles infractions. e) Par décision du 4 mars 2013, le Service de la population a prononcé le renvoi de Suisse de G.________ et lui a imparti un délai à sa sortie de prison pour quitter la Suisse. Le 1 er juillet 2014, ce service exposait que le prénommé avait également fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée prononcée le 23 août 2004 et notifiée le 12 février 2013. Il a précisé qu'il attendait du condamné qu'il remette un document d'identité à l'autorité et qu'il accepte de quitter la Suisse à bord du vol qui serait réservé à sa sortie de prison. f) Un plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré en mai 2013 par les EPO et avalisé le 5 juillet 2013 par l'Office d'exécution des peines (OEP). Il ressort notamment de ce document que le comportement de l'intéressé en détention est bon et qu'il se montre
5 - efficace dans son travail, sous réserve de nombreuses absences dues à ses problèmes de santé. Sur le plan de sa perception des infractions pour lesquelles il a été condamné, G.________ a indiqué n'avoir commis aucun acte d'ordre sexuel ou de maltraitance sur ses enfants, tout en admettant ne pas avoir versé les contributions d'entretien dont il était le débiteur. Il a expliqué sa condamnation par le fait que les psychiatres auraient déformé les propos de ses enfants, lesquels seraient les victimes de cette affaire puisqu'ils sont désormais privés de leur père. A sa libération, le condamné a expliqué qu'il entendait quitter la Suisse le plus rapidement possible, après s'être acquitté de ses obligations financières et administratives, pour ne plus rien devoir à personne. Il effectuerait actuellement des démarches en vue de récupérer ses documents d'identité, restés en Espagne, pays où il a été interpellé par les autorités, et prévoirait de s'installer au Portugal, pays dont il est ressortissant, de s'occuper de ses parents âgés et de trouver une compagne.
Les auteurs du PES ont relevé que malgré la présence de nombreux facteurs de risques, ils estimaient que la probabilité de récidiver était faible en matière d'inceste, en ce qui concernait les agressions sexuelles du moins, au vu notamment de la littérature criminologique en la matière. Ils ont toutefois précisé que le risque de récidive pourrait s'accroitre si G.________ venait à se retrouver de manière prolongée en contact avec des enfants avec lesquels il tisserait des liens affectifs, notamment par rapport à la réitération de maltraitances. Le déni des passages à l'acte était également à considérer dans la pondération de ce risque de récidive. Parmi les facteurs de risque à mettre en évidence, en matière sexuelle, les chargés d'évaluation ont relevé les abus commis par G.________ sur ses enfants — dont ils soulignent la fréquence et la pluralité —, le déni de ces infractions par leur auteur, la maltraitance physique qu'il a lui-même vécue, la toxicomanie, des difficultés d'adaptation au cadre professionnel, de longues périodes d'inactivité, des actes antérieurs de violence non sexuelle, d'autres infractions, à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur la circulation routière notamment, la révocation de deux sursis, la fuite au Portugal en 2003, l'attitude négative du condamné à l'égard de sa thérapie, l'absence de projets réalistes — l'intéressé souhaitant être libéré
6 - aux deux tiers de sa peine —, l'introspection difficile et l'exposition à des facteurs déstabilisants tels qu'une consommation de stupéfiants. Au chapitre des facteurs protecteurs, les évaluateurs ont mentionné des habiletés d'adaptation et de maîtrise de soi et, dans une moindre mesure, le travail accompli par G.________ en détention et ses liens avec les membres de sa famille et de son réseau social. Le PES prévoyait ainsi la progression suivante dans l'exécution de la sanction : Phase 1 : dès le mois de janvier 2014: passage à la Colonie ouverte ; -Phase 2 : après six mois d'observation : 2 conduites ; -Phase 3: 21 décembre 2014: éventuelle libération conditionnelle. g) En date du 25 novembre 2013, les EPO ont adressé à la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) un rapport qui fait état d'une nouvelle évaluation de la situation de l'intéressé effectuée par Mme [...], chargée d'évaluation aux EPO, en vue de la séance de la CIC des 16 et 17 décembre 2013. Il ressort en particulier de ce document que, depuis son incarcération, le condamné a reçu des visites de sa famille ainsi que d'amis et qu'il a maintenu le contact par téléphone avec sa mère vivant au Portugal. A sa libération, il a pour projet de rejoindre cette dernière au pays, se conformant ainsi à son expulsion, qu'il vit néanmoins comme une profonde injustice. Il a toutefois précisé que si sa mère venait à décéder avant sa sortie de détention, il ne serait peut-être plus si collaborant, n'ayant aucune raison de retourner au Portugal. Là-bas, il n'entend pas reprendre une activité professionnelle, étant rentier Al, mais prévoit de « bricoler ses motos ». Il a par ailleurs des projets de mariage avec une certaine [...], mais la nature de la relation qu'il entretient avec cette femme est floue et ambivalente, alors même qu'elle vient régulièrement le voir en détention depuis son incarcération. [...] a respecté son engagement de ne pas prendre contact avec ses enfants. Depuis le mois de juin 2012, il verse 15 fr. par mois sur son compte indemnités-LAVI. Son
7 - adhésion au suivi psychothérapeutique mis en place semble stratégique, l'intéressé soulignant régulièrement son aspect obligatoire. En outre, ses thérapeutes constatent peu d'évolution dans son travail introspectif et lui- même peine à expliquer en quoi ce suivi l'aurait aidé à évoluer. Son discours s'agissant des infractions pour lesquelles il a été condamné reste le même que celui dont fait état le PES validé en juillet 2013. Ainsi, cette nouvelle évaluation criminologique aboutit au constat d'un risque de récidive général élevé, « (...) si l'on se réfère aux infractions actuelles, mais également à celles en lien avec la consommation d'alcool et de stupéfiants (...) ». Un risque élevé de passage à l'acte contre l'intégrité physique est également évoqué, notamment si G.________ venait à graviter à nouveau au centre d'une dynamique familiale fondée sur la violence. h) En date du 17 décembre 2013, G.________ a adressé à l'OEP une attestation mentionnant son engagement à ne pas contacter ses enfants [...] et [...]. Il a précisé que ce ne serait qu'à la demande expresse de ses enfants qu'il accepterait de les rencontrer ou de communiquer avec eux, depuis la Suisse ou depuis le Portugal qu'il rejoindra une fois libéré, vu la décision d'expulsion prononcée à son encontre.
i) En date du 17 juillet 2014, la Direction des EPO a établi un rapport en vue de l'examen de la libération conditionnelle de G.. Compte tenu du fait qu'une nouvelle expertise psychiatrique du condamné était alors envisagée, elle réservait toutefois son préavis, s'agissant de la libération conditionnelle de l'intéressé. Dans un rapport établi le 20 août 2014, à l'intention de la CIC, la direction des EPO a encore indiqué que le comportement du recourant en détention était qualifié de bon, que l’intéressé était poli et discret, qu'il ne rencontrait pas de problème relationnel avec ses codétenus et que son chef d'atelier était très satisfait de ses prestations et. Par ailleurs, la chargée d'évaluation de l'établissement a procédé à un bilan dont il est notamment ressorti que le suivi thérapeutique de G. avait pris fin
Dans sa séance des 8 et 9 septembre 2014, la CIC a dès lors constaté que la situation décrite comme préoccupante de G.________ était restée inchangée, que l’intéressé ne satisfaisait pas à son obligation de soin et qu'il avait refusé catégoriquement l'expertise psychiatrique destinée à éclairer les intervenants de sa prise en charge sur sa problématique. Partant, elle se référait à l'évaluation criminologique figurant dans le PES avalisé le 5 juillet 2013, qui faisait ressortir chez l'intéressé le risque élevé de récidive et l'absence de volonté de changement, amplement confirmée par le comportement de refus que
9 - l'intéressé avait choisi d'adopter. Il en résultait qu'à défaut de toute ébauche d'engagement dans un processus de maturation personnelle, ou de réinsertion, aucune ouverture de son régime ne pouvait être envisagée. k) En date du 20 octobre 2014, l'OEP a saisi le Collège des juges d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à G.. Après avoir relevé que l'expertise psychiatrique souhaitée par la CIC n'avait pu aboutir, l'OEP a souligné que le PES de l'intéressé ne faisait état que d'une reconnaissance partielle des infractions pour lesquelles il avait été condamné, qu'il ne voyait pas l'utilité du suivi psychothérapeutique ordonné à son endroit, que les chargés d'évaluation des EPO concluaient à un risque de récidive général élevé et que l'intéressé ne s'était engagé dans aucun processus de changement personnel. L'OEP a déduit de ces éléments que le risque qu'une libération conditionnelle faisait courir à la société n'était de loin pas négligeable et qu'un pronostic manifestement défavorable devait être émis quant au comportement futur du condamné en liberté. Il a enfin attiré l'attention de G. sur le fait que, dans l'hypothèse où il faudrait constater l'échec du traitement ambulatoire ordonné à son endroit, la question de la mise en place d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, voire d'un internement au sens de l'art. 64 CP pourrait se poser. I) G.________ a été entendu le 2 décembre 2014 par le Juge d'application des peines, en présence de son conseil (P. 8). Interrogé au sujet de sa perception de ses jugements des 27 novembre 2003 et 16 juillet 2008, il a déclaré qu'il s'agissait d' « affaires intrafamiliales avec des connotations », qu'il n'avait pas fait d'actes de méchanceté, qu'il contestait tout acte d'ordre sexuel sur ses enfants, mais qu'il pouvait accepter les connotations qui avaient été faites. Il a ainsi exposé qu'il lui était arrivé de pincer le zizi de son fils, en jouant, et qu'il pouvait comprendre que cela ait été perçu comme un acte d'ordre sexuel, même s'il n'avait aucune idée de ce genre. Il a en revanche contesté toute lésion corporelle, ainsi que le fait d'avoir mis son sexe entre les fesses de
10 - son fils. Au sujet du traitement psychothérapeutique auquel il était astreint, il a déclaré s'être rendu à ses entretiens, tout en précisant que son suivi avait été interrompu à plusieurs reprises, sans qu'il sache pourquoi, et qu'il y avait eu un malentendu avec l'un de ses thérapeutes, le Dr [...], qui lui aurait déclaré qu'il allait demander de lever son obligation de traitement — ce dont le condamné aurait été très heureux, estimant que le soin n'avait pas lieu d'être puisqu'il n'avait agressé aucun enfant —mais se serait ensuite rétracté, expliquant à G.________ qu'ils s'étaient mal compris. Le condamné a encore précisé qu'il n'avait pas vu d'utilité au suivi dont il a bénéficié. Au sujet de l'exécution de sa peine, le condamné a exposé qu'elle avait été particulièrement pénible, compte tenu de ses problèmes de santé (hépatite, diabète et glaucome) et de la souffrance qu'ils occasionnent. Il a également ajouté qu'il lui avait été très pénible d'être enfermé au moment où son père était décédé au Portugal. A sa libération, G.________ a pour projet de se rendre au Portugal, auprès de sa mère, qui serait malade et aurait besoin de lui, de même que sa soeur handicapée et son cousin tétraplégique. Il expose que toute sa vie serait au Portugal, où il s'était réinstallé avant son interpellation, et qu'il serait tout à fait prêt à collaborer avec les autorités en vue de son renvoi. L'intéressé a souligné qu'il était demeuré libre depuis 2001 jusqu'à son arrestation et qu'aucun élément ne tendait à démontrer qu'il aurait commis quoi que ce soit dans d'autres pays. Il a également expliqué qu'il s'était conformé à l'interdiction qui lui avait été faite de prendre contact avec ses enfants, qu'il était prêt à tout pour eux, qu'il faisait en sorte de s’acquitter des indemnités pour tort moral qui leur ont été allouées, ainsi que de l'arriéré de ses contributions d'entretien. Enfin, il a précisé que ce qui lui importait était le bonheur de ses enfants, bien plus que ce qu'on dit de lui. m) Une expertise psychiatrique a été mise en oeuvre, dans le cadre de la présente procédure. Dans son rapport du 27 avril 2015, le Dr [...] a émis le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples et de troubles liés à
11 - l'utilisation d'autres substances psychoactives (haschisch, cocaïne, héroïne, amphétamines) — actuellement abstinent, dans un environnement protégé — ainsi que d'autres troubles spécifiques de la personnalité (trait de la personnalité émotionnellement labile et dyssociale). Il a relevé que l'expertisé présentait une banalisation, voire un déni total des actes pour lesquels il a été condamné, ne montrant aucune introspection et aucune remise en question par rapport à son fonctionnement, rejetant la faute vers l'extérieur et se positionnant comme une victime des psychiatres d'une part et du système d'autre part. Il a également mentionné que l'intéressé ne faisait preuve d'aucune empathie vis-à-vis de ses enfants ou d'autres personnes, qu'il avait tendance à magnifier son propre comportement dans le passé et à banaliser les risques d'une rechute, notamment dans la consommation des diverses drogues dont il était dépendant avant son incarcération. Enfin, l'expert a souligné qu'il n'y avait aucun changement du point de vue du fonctionnement psychique de G.________ depuis son entrée en prison, aucun travail interne n'ayant été fait par rapport aux délits. Il a fait état d'un risque de récidive élevé présenté par le condamné, s'agissant d'actes du même genre que ceux pour lesquels il a été jugé. Il a exposé que les traits dyssociaux observés chez l'intéressé, tels que le manque d'empathie, l'indifférence froide vis-à-vis des sentiments d'autrui, l'attitude irresponsable manifeste et persistante, le mépris des normes et des contraintes sociales, l'incapacité à éprouver de la culpabilité ou de la honte et les tendances projectives étaient difficilement abordables par les moyens actuels de la psychiatrie et de la psychothérapie ou par des traitements médicamenteux. Enfin, il a signalé le risque de fuite présenté par G.________ « qui était déjà parti pendant son jugement en 2003 au Portugal » et qui « était convaincu que la libération conditionnelle était assortie d'une expulsion vers son pays d'origine ». n) Entendu le 30 juin 2015 par le Juge d'application des peines, en présence du condamné et de son conseil (P. 28), l'expert, le Dr [...], a confirmé les conclusions de son rapport, exposant notamment que l'hypothèse d'une rechute de G.________ dans une consommation de substances psychoactives était valable et qu'un risque de récidive élevé
12 - en matière d'actes d'ordre sexuel ou de maltraitance envers des enfants devait être retenu, compte tenu de la banalisation et du déni de ses actes par l'expertisé, de son discours projectif, de son absence d'évolution sur le plan psychique, de son absence d'empathie vis-à-vis des victimes, de son propre positionnement en tant que victime et du fait que le traitement ordonné par la justice n'avait pas porté de fruits, le condamné n'étant pas motivé à comprendre en profondeur les actes qu'il a commis. A la question de savoir s'il pensait que G.________ pourrait chercher activement à entrer en contact avec des enfants qu'il victimiserait par la suite, l'expert a répondu que, même si l'intéressé ne l'avait pas fait jusque-là, ce risque existait, dès lors que l'expertisé n'avait pas effectué de travail visant à comprendre véritablement les raisons pour lesquelles il avait commis les infractions objet de ses jugements. Il a toutefois précisé que le condamné n'avait agi jusque-là qu'à l'encontre de ses enfants avec lesquels il avait une relation préexistante, qu'il n'était pas un pervers sexuel et que le risque de récidive était lié à ses traits dyssociaux, qui l'empêchaient de bien percevoir la différence entre le bien et le mal. En conclusion, il a considéré que l'on se trouvait dans la même situation qu'à l'époque des actes commis par l'expertisé, de sorte que le même risque subsistait, l'expertisé ne se prévalant au demeurant d'aucun projet précis, ce qui donnait à penser qu'il n'en était pas au stade où il pourrait adapter son comportement futur par rapport aux conséquences judiciaires de ses actes délictueux passés. Il a précisé que ses conclusions étaient motivées non seulement par l'absence de remise en question de G.________ — qualifiée de fondamentale par l'expert — mais aussi par l'existence d'un déni, de réponses stéréotypées, une absence d'empathie, le fait que l'expertisé soit incapable de dire pourquoi il estimait avoir fait du mal à ses enfants, le fait qu'il dise beaucoup les aimer mais qu'il n'ait pas pris contact avec eux depuis les faits, une absence de sentiment pour autrui, un manque d'introspection, un positionnement en tant que victime et une absence de questionnement sur sa sexualité. Pour sa part, le condamné a confirmé à l'occasion de cette seconde audience qu'il entendait quitter la Suisse à sa libération et que son passeport actuellement en mains de son conseil, serait transmis au
13 - SPOP à cet effet. Il a indiqué que de nombreux membres de sa famille (soeur, neveux adultes, cousins et oncles en grand nombre) vivaient sur place, et que son amie avait également laissé entendre qu'elle envisageait de le suivre dans ce pays. Interrogé au sujet de sa problématique de consommation de stupéfiants, il a exposé avoir effectué, en son temps, une cure au sein de la Fondation du Levant, dont le succès avait suscité beaucoup d'attention, son cas ayant été présenté comme emblématique de l'utilité de la mission conférée à cette institution, de sorte qu'il aurait été particulièrement surveillé et souvent testé, par la suite, avec son accord. Il se dit abstinent depuis trente ans, en dehors de consommations très occasionnelles de cannabis, et désormais certain de ne pas retomber dans la toxicomanie, étant relevé qu'il pourrait avoir accès à de nombreuses substances en détention et que son état de santé est également très dissuasif en la matière. A la question de savoir ce qu'il ferait différemment, s'il pouvait revenir en arrière aujourd'hui, c'est-à-dire à l'époque des faits qui lui ont valu ses condamnations, il a déclaré : « (...) je suis désolé d'avoir emporté mes enfants dans ma vie de marginal et de toxicomane et je regrette de les avoir fait souffrir. Je suis désolé pour tout. J'aurais voulu pouvoir leur offrir une vraie vie de famille, avec un père et une mère auprès d'eux. Vous me demandez de m'expliquer plus précisément au sujet des faits objet de mes deux derniers jugements. Comme je l'ai dit, j'admets le 50% des actes qui m’ont été reprochés, mais pas que je les ai faits parce que je suis mauvais. L'expert a d'ailleurs relevé que je n'étais pas un pervers sexuel. Peut-être que je regrette d'avoir abandonné mes enfants. Sinon je ne vois pas. Il est clair qu’en tout cas, je ne voudrais pas avoir fait ces connotations sexuelles (...) ». Pour le surplus, le condamné a indiqué s’être acquitté, en 2011, de l’arriéré de contributions d’entretien qui lui était réclamé par le BRAPA, de sorte que le dossier ouvert par ce bureau est désormais archivé, ce qui a été confirmé par téléphone à son conseil. Enfin, il a précisé continuer à consacrer 30 fr. par mois au remboursement de l’indemnité pour tort moral allouée à son fils.
14 - o) En date du 21 juillet 2015, le Ministère public a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de G.. Se référant intégralement aux éléments mis en évidence par l'OEP dans sa proposition du 20 octobre 2014, il relève que les auditions du condamné n'ont apporté aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation négative portée à son encontre et qu'il en va de même du rapport d'expertise déposé par le Dr [...], qui fait état d'un risque de récidive élevé pour des actes du même genre que ceux pour lesquels G. a été jugé, appréciation confirmée par l'expert lors de son audition du 30 juin
p) Le 25 août 2015, G.________ a présenté ses ultimes déterminations. Il a conclu à sa libération conditionnelle assortie de l'obligation de quitter immédiatement la Suisse. Il a ensuite contesté l'appréciation selon laquelle il y aurait lieu de craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions. Il a exposé à cet égard, qu'en cas de libération, il quitterait la Suisse, conformément à la décision de renvoi dont il a fait l'objet et se rendra au Portugal, où il est attendu par sa famille, pour s'occuper de sa mère notamment. Il a ajouté qu'il n'avait pas de projet professionnel en raison de son invalidité et qu'il disposerait dès lors de ressources provenant de sa rente AI, dont le versement reprendra à sa libération. Par ailleurs, il a rappelé qu'il s'était engagé à ne pas reprendre contact avec ses enfants, engagement qu'il avait respecté jusqu'ici, même s'il a dit souffrir de ne pas avoir de leurs nouvelles. S'agissant du pronostic, il a encore rappelé qu'aucun diagnostic de pédophilie n'avait été posé le concernant et qu'à dire d'expert, il ne présentait pas le profil d'un pervers sexuel. A cela, il a ajouté que le risque de réitération en matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle, dont font état certains documents au dossier, serait limité, puisqu'associé à des circonstances très spécifiques, à savoir un cadre intrafamilial, et que le risque de récidive général présenté serait faible. q) Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Juge d’application des peines, statuant comme juge unique, a accordé la libération
15 - conditionnelle à G., au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté. Le même jour, le Ministère public a annoncé son intention de recourir contre cette ordonnance et a déposé une requête d’effet suspensif qui a été admise le 30 septembre 2015 par le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, de sorte que G. a été maintenu en détention dans l’attente de la décision sur recours à intervenir. Dans son recours du 5 octobre 2015 (P. 34/1), le Ministère public a conclu à la réforme de l’ordonnance du 29 septembre 2015 en ce sens que la libération conditionnelle est refusée à G._____. Il a précisé que la libération conditionnelle serait, dans les faits, purement libératoire, aucune mesure ne pouvant être mise en place pour tester le condamné durant le délai d'épreuve. Il a également mis en avant le risque de récidive élevé retenu dans le rapport d'expertise du 27 avril 2015. Dans ses déterminations du 21 octobre 2015, G.____ a pour sa part fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, que sa libération conditionnelle ne serait pas purement libératoire comme le soutient le Ministère public, mais qu’elle offrirait l’avantage de lui imposer le risque dissuasif d’exécuter le solde de sa peine en cas de révocation de son élargissement anticipé. Il a en outre relevé que le contexte dans lequel il vivrait au Portugal avait été clairement indiqué et qu’il serait en particulier entouré de sa famille, avec laquelle il a entretenu des contacts fréquents durant sa détention. Il a également souligné que le Tribunal cantonal avait accordé à plusieurs reprises la libération conditionnelle à des ressortissants étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion du territoire, considérant qu’un élargissement anticipé subordonné à un renvoi de Suisse devrait inciter ces personnes à reprendre leur vie en main, tout en offrant l’avantage de l’effet dissuasif, de sorte que le pronostic était plus favorable en cas de libération conditionnelle avec renvoi à l’étranger qu’en cas d’exécution complète de la peine.
16 - Par arrêt du 30 octobre 2015, la Chambre des recours pénale a admis le recours du Ministère public, annulé l’ordonnance du 29 septembre 2015 et renvoyé la cause au Collège des juges d’application des peines afin qu’il statue sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle à G., en se prononçant sur l’argumentation du Ministère public qui ne paraissait pas dénuée de toute pertinence. Le 1 er décembre 2015, le Ministère public a fait savoir qu’il se référait à son préavis du 21 juillet 2015 ainsi qu’à l’argumentation développée dans son recours du 5 octobre 2015 pour conclure au refus de la libération conditionnelle à G.. Par courrier du 11 décembre 2015, la défense s’est référée à ses précédentes écritures en précisant que la situation de G.________ n’aurait pas changé depuis l’été dernier, qu’il serait toujours disposé à se conformer à la décision administrative lui interdisant de rester sur le territoire suisse et qu’il aurait encore pour projet de rejoindre sa famille au Portugal. Elle a précisé que la santé de G.________ serait très mauvaise, le prénommé souffrant de diabète de type II, d’hypertension artérielle et d’une hépatite C chronique de type 1B qui nécessiteraient des soins quotidiens, de sorte que son suivi médical au Portugal, auprès de sa famille ne pourrait en être que plus efficace. Enfin, elle s’est référée à divers arrêts dans lesquels la Chambre des recours pénale a considéré, dans le cas de condamnés étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion du territoire suisse, que le pronostic à émettre quant à leur comportement futur serait plus favorable en cas de libération conditionnelle avec renvoi à l’étranger qu’en cas d’exécution complète de la peine. B.Par ordonnance du 22 décembre 2015, le Collègue des juges d’application des peines a libéré conditionnellement G.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté (I), a dit que le délai d’épreuve sera de durée équivalente au solde de peine au jour de la libération effective, mais d’un an au moins (II), a levé le traitement psychothérapeutique ambulatoire auquel G.________ a été astreint par
17 - jugements des 27 novembre 2003 et 16 juillet 2008, avec effet à la date où sa libération conditionnelle deviendra effective (III) et a laissé les frais de l’ordonnance, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, par 6'947 fr. 65, TVA comprise, à la charge de l’Etat (IV). Il a considéré que, malgré certains éléments plutôt sombres, les perspectives et projets de l’intéressé étaient suffisants pour poser un pronostic favorable. C.Le 22 décembre 2015, le Ministère public a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal une demande d’effet suspensif superprovisoire, en concluant à ce que G.________ reste détenu jusqu’à décision contraire de la Cour de céans. Le même jour, le Président de la Chambre des recours pénale a suspendu l’exécution de l’ordonnance de libération conditionnelle du 29 septembre 2015 et a ordonné le maintien en détention de G.________ dans l’attente de la présente décision. Par acte du 23 décembre 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle est refusée à G.. Dans son acte de recours, le Ministère public s’est intégralement référé aux motifs développés dans son recours du 5 octobre 2015 (cf. consid. A. let. q supra). Par courrier du 4 janvier 2016, le Collège des juges d’application des peines a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référé aux considérants de sa décision du 22 décembre 2015. Le 7 janvier 2015, G. s’est déterminé et a conclu avec suite de frais et de dépens, au rejet du recours du Ministère public et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il a exposé qu’il acceptait les conséquences de ses actes, que ses problèmes de santé, sérieux, nécessiteraient un appui de sa famille et que l’effet dissuasif d’un solde de peine serait annihilé par une peine purgée jusqu’à son terme.
18 - Le même jour, l’OEP s’est référé entièrement à sa proposition du 20 octobre 2014, tendant au refus de la libération conditionnelle de G.________, aux éléments mis en évidence par le rapport d’expertise psychiatrique du 27 avril 2015, en particulier concernant l’absence totale d’évolution et le risque de récidive, voire de fuite, ainsi qu’aux motifs développés par le Ministère public central dans le recours déposé le 5 octobre 2015 (P. 34/1) contre l’ordonnance rendue par le Juge d’application des peines, ainsi que dans son recours déposé le 23 décembre 2015. E n d r o i t :
1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir
2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3).
2.2Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). 2.3Dans le cas d’espèce, G.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 21 décembre 2014, la date de sa libération définitive étant fixée au 21 décembre 2016. La première des trois conditions cumulative de l’art. 86 CP est donc réalisée. Il en va de même de la deuxième condition, puisqu’il ressort du dossier que le comportement de l’intéressé en détention est globalement satisfaisant. S’agissant de la troisième condition, il résulte du dossier que le risque de récidive est élevé (cf. notamment PES de mai 2013 ; rapports
21 - des EPO des 25 novembre 2013 et 20 août 2014 [résumés en p. 7, 8 et 9 de l’ordonnance attaquée] ; P. 23, p. 24 ; P. 28). Sur la base de ces éléments, les premiers juges ont constaté, en substance, que si, à première vue, le pronostic quant à la conduite future de l’intéressé ne pouvait être « que des plus réservé », la situation de G.________ ne s’en trouverait pas différente à la date de sa libération définitive. Dans ces conditions, le Collège des juges d’application des peines a considéré qu’il était préférable de choisir la libération conditionnelle plutôt qu’un refus qui ne résout rien et qui revient à repousser le problème à plus tard. Il a en outre exposé que les perspectives et les projets du condamné s’avéraient suffisants pour poser un pronostic favorable, notamment s’il retournait au Portugal pour s’occuper de sa maman malade. Le Ministère public soutient qu’un tel raisonnement reviendrait à avantager le candidat à la libération conditionnelle qui ne présenterait aucune chance d’évolution jusqu’à sa libération définitive, par rapport au condamné dont les perspectives d’évolution seraient plus optimistes, le premier pouvant accéder à la libération conditionnelle au détriment du second dont on exigerait la démonstration d’une évolution favorable. Il est vrai que la jurisprudence citée ci-dessus et discutée par les autorités va dans le sens d’une libération (cf. consid. 2.2 supra). Toutefois, comme le relève à juste titre le Ministère public, la situation de l’intéressé est loin d’être rassurante et les éléments évoqués par le Juge d’application des peines pour pondérer le tableau pessimiste qui est dépeint (ordonnance attaquée, p. 16 let. r), ne sont pas de nature à renverser le pronostic défavorable qui se dégage de l’ensemble du dossier. La prise de conscience de G.________ est faible et il persiste à contester une partie des actes qui lui sont reprochés. Les résultats du traitement entrepris sont mitigés. Le risque de récidive est globalement peu élevé, mais il est bien réel en cas de liens affectifs étroits avec des enfants. De plus, l’élargissement de peine n’a pu être testé en raison d’un risque de fuite en lien avec son statut d’étranger expulsé ayant déjà fui par le passé (cf. ordonnance attaquée, p. 16 let. r §1 in fine). A cela
22 - s’ajoute le fait que le renvoi au Portugal rendrait illusoire la menace de la révocation de la libération conditionnelle et les injonctions d’un suivi. Il est nécessaire d’imposer une meilleure prise de conscience et un aménagement de sorties à tout le moins avant la libération pure et simple de G.________. 2.4 Par conséquent, le recours du Ministère public central doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens exposé ci- dessus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputable à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 777 fr. 60, TVA comprise, seront mis à la charge de G., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 décembre 2015 est annulée et il est statué à nouveau comme il suit : I. La libération conditionnelle est refusée à G.. II. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes francs).
23 - IV.Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du condamné, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de G.. V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci- dessus sera exigible pour autant que la situation de G. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yann Jaillet, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Collège des juges d’application des peines, -Office d’exécution des peines ([...]), -Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, -SPOP, secteur départ ([...]), par l’envoi de photocopies.
24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :