351 TRIBUNAL CANTONAL 872 AP14.020464-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP ; 393ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2014 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2014 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP14.020464-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
30 jours, ainsi que 2 jours de substitution convertis, prononcés le 18 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
2 - Lausanne pour insoumission à une décision de l’autorité et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers ;
40 jours, ainsi que 1 jour de substitution converti, prononcés le 5 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour insoumission à une décision de l’autorité et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers ;
16 mois, sous déduction de 174 jours de détention avant jugement, ainsi que 2 jours de substitution convertis, prononcés le 2 mai 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour voies de faits qualifiées, escroquerie, menaces qualifiées, contrainte et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers. b) X.________ a été détenu provisoirement à la prison de la Croisée depuis le 29 novembre 2013 ; il est en régime d’exécution de peine depuis le 2 mai 2014. Il a atteint les deux tiers du cumul des peines le 19 novembre 2014. La libération définitive est fixée au 26 mai 2015. Selon le rapport de la direction de la Prison de la Croisée du 28 juillet 2014, X.________ avait débuté une activité à l’atelier « Evaluation » le 25 juillet 2014 pour être orienté vers l’atelier « Buanderie » le 28 juillet
3 - travail et appréciant son nouvel environnement, et qu’il avait requis un accompagnement psychologique volontaire. Au terme de son rapport, la direction de la Prison de la Croisée indiquait que, bien que X.________ fût en situation illégale dans notre pays, il refusait de quitter la Suisse pour regagner la Tunisie, pays avec lequel il estimait ne plus avoir de lien. Ses projets allaient donc dans le sens d’une reprise de la vie commune avec la mère de son troisième enfant, établie en Suisse, ce qui faisait craindre aux auteurs du rapport un risque de récidive dès lors que les faits ayant conduit à sa condamnation du 2 mai 2014 à une peine de seize mois d’emprisonnement étaient en lien avec des voies de faits et des menaces à l’encontre de cette dernière. La direction de la Croisée ajoutait enfin que si, selon les propos de X., son ancien employeur s’engageait à le réengager, l’intéressé ne pourrait pas travailler légalement en Suisse dès lors qu’il ne disposait pas d’une autorisation de séjour. Dès lors, la direction de la Prison de la Croisée préavisait défavorablement à la libération conditionnelle de X., à moins qu’un renvoi vers la Tunisie puisse être organisé et s’opérer. c) Selon un courriel du Service de la population et des étrangers du 10 août 2014, X.________ ne disposait d’aucun droit de séjour à l’établissement en Suisse et n’était pas autorisé à y séjourner à sa sortie de détention. En effet, une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’autorisation de séjour par regroupement familial et de renvoi avait été rendue le 15 août 2013 par l’Office fédéral des migrations, laquelle était entrée en force le 2 septembre 2013. Des démarches étaient en cours avec la Tunisie pour obtenir un laissez-passer pour ce détenu qui ne disposait que d’un passeport dont la validité était arrivée à échéance. B.a) Le 17 septembre 2014, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à X.________ dès le moment où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt le
4 - 19 novembre 2014, avec un délai d’épreuve d’une année. A l’appui de cette proposition, l’OEP relevait qu’il s’agissait de la première longue exécution de peine de l’intéressé, que l’on pouvait espérer que ces quelques mois en milieu carcéral auraient un impact sur son comportement futur et que l’on ne pouvait guère attendre davantage de changements dans l’hypothèse d’une exécution complète des peines. L’autorité d’exécution relevait encore que X.________ n’était pas autorisé à demeurer sur le territoire suisse, qu’un renvoi pourrait être organisé dès réception du laissez-passer et que le retour de ce détenu dans son pays lui permettrait de se retrouver dans une situation conforme à la loi et de réduire ainsi le risque de récidive, à tout le moins concernant les infractions à la Loi fédérale sur les étrangers. b) A l’audience du Juge d'application des peines du 22 octobre 2014, en présence de son défenseur d’office, X.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une libération conditionnelle, mais qu’il entendait mettre à profit la fin de sa peine pour terminer sa thérapie. Il a ajouté qu’il pensait avoir de bonnes chances d’obtenir un permis de séjour à sa sortie de détention, car cela faisait quinze ans qu’il était en Suisse et qu’il y avait trois enfants. Il a déclaré qu’il ignorait qu’une décision de renvoi avait été rendue à son encontre, mais qu’il ne souhaitait pas retourner en Tunisie où il aurait été condamné à une peine de « vingt ou trente ans » de prison pour avoir distribué des flyers pour un parti politique interdit par le gouvernement. Pour le surplus, il a confirmé qu’il avait l’intention de s’établir en Suisse auprès de la mère de son troisième enfant et de reprendre une activité professionnelle chez son ancien employeur. S’agissant de son comportement en détention, il a expliqué qu’il le regrettait et que ce comportement était à mettre en relation avec ses consommations d’alcool, comme d’ailleurs les faits qui avaient conduit à sa condamnation. c) Par courrier du 27 octobre 2014, le Ministère public a indiqué qu’il s’opposait à la libération conditionnelle de X.________ au motif que ses antécédents, son attitude en prison et son entêtement à vouloir rester en Suisse malgré son absence de statut démontraient qu’il
5 - retrouverait immanquablement le chemin de la délinquance s’il venait à être libéré. Le Ministère public ajoutait que le fait que l’intéressé persiste à mettre son passé criminel sur le compte de l’alcool dénotait une absence de prise de conscience et un refus d’admettre sa propre responsabilité dans les actes qu’il avait commis. d) Dans le délai de prochaine clôture, X., par son défenseur d’office, a confirmé sa volonté de ne pas bénéficier d’une libération conditionnelle. Il ajoutait qu’il avait fait l’objet d’une condamnation supplémentaire et que l’examen de sa libération conditionnelle était dès lors prématuré. e) Par ordonnance du 17 novembre 2014, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement X. au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 19 novembre 2014, avec un délai d’épreuve d’une année. A l’appui de sa décision, le Juge d'application des peines a relevé que le pronostic ne pouvait qu’apparaître défavorable dans l’hypothèse où le condamné resterait en Suisse, mais qu’un retour du condamné en Tunisie, dès Ies deux tiers de l’exécution de ses peines, pour un pays où il serait autorisé à séjourner, serait la meilleure solution pour lui permettre de se réinsérer socialement et professionnellement, même s’il s’y opposait. C.Par acte de son défenseur d’office du 28 novembre 2014, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il doit exécuter ses peines jusqu’à leur terme. A l’appui de son recours, X.________ fait valoir qu’il est père de trois enfants de nationalité suisse ; qu’il souhaite reprendre la vie commune avec la mère de son troisième enfant, laquelle y consentirait ; que, s’il repart en Tunisie alors qu’il n’y a pas de logement, ni de travail, ni de réseau d’amis, il serait aussi séparé de ses enfants ; qu’il entretient des liens étroits avec son troisième enfant – même s’il est vrai qu’il ne voit que
6 - peu les deux aînés – et que ces liens ne sauraient être maintenus s’il repartait en Tunisie. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfaisait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Toutefois, aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
8 - RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de réitération, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a
9 - également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 c. 4.1). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieur l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 19 novembre 2014. Selon les pièces figurant au dossier, X.________ fait l’objet de neuf sanctions disciplinaires prononcées entre le 4 décembre 2013 et le 20 mai 2014. Ces comportements n'atteignent toutefois pas le degré de gravité interdisant d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ce d’autant qu’il ressort du rapport de la direction de l’établissement de détention qu’une amélioration du comportement de l’intéressé a été constatée depuis qu’il a été transféré en unité de vie. En effet, le Tribunal fédéral a précisé à cet égard (ATF 119 IV 5 c. 1a/bb) que seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.). Les comportements reprochés au condamné devront donc être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ibidem).
10 - 2.3A cet égard, il y a lieu de relever que le casier judiciaire du recourant fait état de quatre condamnations prononcées entre 2006 et 2012 notamment pour infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la Loi fédérale sur les armes, menaces et brigandage, à des peines privatives de liberté de dix jours, septante jours, vingt jours et huit mois, cette dernière peine ayant toutefois été prononcée avec sursis. Malgré ces antécédents, X.________ exécute donc pour la première fois une peine d’une certaine importance et on peut espérer que cette expérience du milieu carcéral aura un impact positif sur son comportement futur. Sur le plan administratif, une décision de non-entrée en matière concernant la demande d’autorisation de séjour par regroupement familial et de renvoi a été rendue le 15 août 2013 à l’encontre de X.________ par l’Office fédéral des migrations. Cette décision est entrée en force le 2 septembre 2013. Depuis lors, l’intéressé n’est donc plus autorisé à séjourner sur le territoire suisse et ses projets visant à s’établir avec la mère de son enfant en Suisse ainsi que ses perspectives de réinsertion professionnelle sont incompatibles avec sa situation administrative. Dans l’hypothèse où le condamné resterait en Suisse, le pronostic est donc manifestement défavorable, dès lors qu’il ne pourrait vivre que dans l’illégalité. L'appréciation du risque de récidive conduit toutefois à un résultat différent si l'on subordonne la libération conditionnelle au renvoi du recourant du territoire suisse. En effet, le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine – le seul où, en l’état, il est autorisé à séjourner – apparaît être la seule alternative pour lui permettre de se réinsérer socialement et professionnellement. A cet égard, à l’instar du premier juge, la Cour de céans considère que les déclarations de X.________ relatives à un éventuel danger couru dans ce pays pour des raisons politiques ne sont nullement étayées et paraissent dès lors uniquement dictées par la volonté du condamné de se soustraire à son renvoi. Selon les pièces au dossier, le Service de la population serait d’ailleurs en mesure d’obtenir un laissez- passer en vue de procéder au renvoi de X.________ vers la Tunisie, et ce
11 - nonobstant le refus de l’intéressé de s’y rendre. Pour le surplus, l’amendement du condamné est certes faible et son comportement en détention tend à montrer les difficultés qui sont les siennes à se conformer à l’ordre établi. Toutefois, une amélioration a pu être constatée depuis l’entrée en force du jugement du 2 mai 2014 et l'exécution du solde de peines ne serait de toute manière pas susceptible d’amener de nouvelle amélioration sur ce point. En définitive, on ne peut donc rien attendre de l’exécution du solde des peines, alors qu’une libération conditionnelle, avec un solde de peine de près de six mois à exécuter en cas de récidive, est susceptible d’exercer un certain effet de prévention sur ce condamné. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Juge d'application des peines a considéré que le pronostic n’était pas défavorable en cas de libération conditionnelle pour autant que celle-ci soit subordonnée au renvoi de l'intéressé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2. supra) et l’ordonnance du 17 novembre 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 novembre 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV.Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Regina Andrade Ortuno, avocate (pour X.________),
Ministère public central,
13 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/45507/NJ), -Prison de la Croisée, -Service de la population, secteur départs ([...]) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière