Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP14.012117

351 TRIBUNAL CANTONAL 538 AP14.012117-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 août 2014


Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Quach


Art. 36 al. 3 CP; 27 et 38 LEP; 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 juillet 2014 par C.________ contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 2014 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP14.012117-SDE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 23 février 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'était rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien, l'a condamné à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, la valeur du jour-amende

  • 2 - étant fixée à 20 fr., a suspendu l'exécution de cette peine à la condition que C.________ s'acquitte régulièrement et ponctuellement des obligations d'entretien futures dues en faveur de sa fille et a fixé le délai d'épreuve à trois ans. b) Par prononcé du 9 avril 2013, le Juge d'application des peines a révoqué le sursis à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. prononcée par jugement du 23 février 2012 et a ordonné en conséquence l'exécution de celle-ci. c) Par courrier du 13 mai 2013, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a imparti à C.________ un délai au 15 juillet 2013 pour s'acquitter de la peine pécuniaire précitée. Par courrier du 20 juin 2013, C.________ a sollicité un arrangement de paiement et demandé à pouvoir s'acquitter du montant dû par mensualités de 20 fr. par mois. Par courrier du 21 juin 2013, l'OEP a autorisé C.________ à s'acquitter du montant de 1'800 fr. dû par le versement de douze mensualités de 150 fr., le dernier versement devant intervenir le 30 juin 2014 au plus tard. Il a en outre attiré son attention sur le fait que tout retard de plus d'un mois dans le paiement rendrait la totalité de la somme exigible et serait aussitôt suivi d'un ordre d'exécution de peine, la mise en détention ne pouvant alors être évitée que par le paiement immédiat de la totalité du solde dû. Par courrier du 30 janvier 2014, l'OEP a informé C.________ qu'il avait constaté que seuls quatre versements, pour un total de 200 fr., étaient intervenus et l'a sommé de rattraper le retard par un paiement immédiat de 1'000 fr., en attirant son attention sur le fait qu'à défaut de règlement, il serait procédé au recouvrement du montant dû par la voie de la poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse être obtenu, ou à l'exécution de la peine privative de liberté de substitution.

  • 3 - d) C.________ n'ayant pas procédé au paiement requis, l'OEP l'a convoqué pour le 1 er septembre 2014 en vue de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution, d'une durée de huitante jours en raison du paiement partiel intervenu. B.a) Par requête du 6 juin 2014, C.________ a en substance demandé au Juge d'application des peines de réduire le montant de la peine et de lui accorder de nouvelles conditions de règlement échelonné. b) Par ordonnance du 29 juillet 2014, le Juge d'application des peines a rejeté la requête de C.________ tendant à l'application de l'art. 36 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) (I) et a mis à sa charge les frais de la cause, par 375 fr. (II). C.Par acte du 30 juillet 2014, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant en substance à sa réforme en ce sens que la requête du 6 juin 2014 soit admise. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution, lorsque l'amende ou la peine pécuniaire a été prononcée par un tribunal (art. 27 al. 1 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01]), soit notamment pour statuer sur les requêtes fondées sur l’art. 36 al. 3 CP (CREP 8 novembre 2013/794 c. 3, publié au JT 2014 III 41). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le

  • 4 - président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant reproche au Juge d'application des peines d'avoir retenu qu'il ne remplissait pas les conditions d'une suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. 2.1Selon l'art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c). La situation financière du condamné peut par exemple se détériorer nettement en cas de perte de place de travail, de grave maladie ou d'augmentation importante des charges familiales postérieurement au jugement de condamnation (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 8 ad art. 36 CP). Le condamné ne peut en revanche invoquer la mauvaise appréciation de sa situation financière au moment du jugement (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1787, spéc. 1827; TF 6B_739/2009 du 24 septembre 2009 c. 1.2). 2.2En l'espèce, le recourant n'établit nullement une détérioration de sa situation financière. A l'époque où il a été condamné, il émargeait en effet entièrement à l'aide sociale (p. 10 i.f. du jugement du 23 février

  • 5 - 2012), tandis qu'il est aujourd'hui au bénéfice d'une rente ordinaire d'assurance-invalidité, qui lui procure un revenu mensuel de 1'891 francs. Force est dès lors de constater que si la situation financière du recourant demeure difficile, elle ne s'est pas péjorée depuis le 23 février 2012, mais s'est au contraire quelque peu améliorée depuis l'octroi de la rente d'assurance-invalidité, qui lui est versée directement depuis le mois de novembre 2013 (P. 3/2). Par ailleurs, s'il est vrai que pour arrêter la valeur du jour-amende, le Tribunal de police avait semble-t-il pris en considération le fait que le recourant avait une part de responsabilité dans la situation financière qui était la sienne à l'époque du jugement (p. 14), le montant retenu, de 20 fr., était néanmoins très modéré. Enfin, l'OEP a déjà accordé des modalités de paiement généreuses au recourant et l'a à plusieurs reprises vainement mis en garde contre les conséquences d'éventuels manquements, ce qui conduit à douter de la détermination du recourant à s'acquitter du montant dû. Le fait que celui-ci ait semble-t-il versé un montant supplémentaire de 50 fr. à la fin du mois de juin 2014 (P. 9/2, difficilement lisible), ce qui porterait le montant versé total à 250 fr., n'est pas de nature à remettre en question cette appréciation. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 29 juillet 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 juillet 2014 est confirmée.

  • 6 - III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OPE/APP/92625/VRI/BD), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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