Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP14.008790

351 TRIBUNAL CANTONAL 666 AP14.008790-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 septembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMatile


Art. 75 LPA-VD La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par I.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 21 juillet 2014 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP14.008790-CMD. Elle considère : E n f a i t : A.Depuis le 14 mars 2014, l'Office d'exécution des peines (ci- après : OEP) a autorisé I.________ à poursuivre l'exécution des peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné sous le régime des

  • 2 - arrêts domiciliaires, lequel était notamment subordonné à la condition d'un comportement conforme aux dispositions légales en vigueur. B.Par courrier du 15 avril 2014, l'OEP a adressé à I.________ un avertissement formel au sens de l'art. 13 al. 3 Rad2 (Règlement sur l'exécution d'une phase du régime de fin de peine sous forme d'arrêts domiciliaires, RSV 340.01.7), le sommant de respecter les conditions assortissant le régime des arrêts domiciliaires. Le 25 avril 2014, I.________ a recouru contre cet avertissement et conclu à son annulation. Il a été définitivement libéré le même jour. Par prononcé sur recours administratif rendu le 21 juillet 2014, le Juge d'application des peines a écarté le recours de I., sans frais. C.Par acte déposé le 28 juillet 2014, I. a recouru contre ce prononcé, concluant à son annulation. Invoquant son indigence, il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire. E n d r o i t : 1.a) L'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01) dispose que les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit,

  • 3 - dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l'espèce, le recours contre le prononcé du Juge d'application des peines du 21 juillet 2014 a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.Le recourant fait grief au Juge d'application des peines d'avoir considéré comme irrecevable le recours qu'il avait formé contre l'avertissement formel qui lui avait été adressé le 15 avril 2014 par l'OEP, faute d'intérêt digne de protection à voir annuler ou modifier l'avertissement entrepris. a) L’art. 37 LEP, qui détermine les règles de procédure applicables devant le Juge d'application des peines, énonce diverses dispositions de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) applicables par analogie, au nombre desquelles figure l'art. 75 LPA-VD. Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La notion d'intérêt digne de protection dont fait état l'art. 75 LPA-VD est semblable à celle de l'art. 89 al. 1 let c LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) et de l'ancien art. 103 let. a OJ (loi fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire), de sorte que l'on peut s'inspirer de la jurisprudence fédérale rendue en relation avec ces dispositions légales pour mieux la définir (ATF 134 V 53 c. 2.3.3.1 et les réf. cit; ATF 133 II 249, c. 1.3.1).

  • 4 - Selon le Tribunal fédéral, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 400 c. 2.2, ATF 133 II 409 c. 1.3; ATF 131 II 361 c. 1.2; ATF 131 V 300 c. 3; TF 8C_696/2011 du 2 mai 2012). b) En l'occurrence, la décision querellée est un avertissement (art. 13 al. 3 Rad2). Contrairement à ce que prétend le recourant, il ne s'agit donc pas d'une sanction formelle d'un comportement fautif, qui présenterait un caractère plus ou moins infamant (cf. TF 8C_897/2012 du 2 avril 2013 c. 3.4). En cas d'entrée en force, le recourant s'exposait au risque d'être réintégré dans un établissement pénitentiaire si l'OEP venait à constater de nouveaux manquements (art. 13 al. 2 Rad2). Ce n'est que dans cette mesure que le recourant pouvait se prévaloir d'un intérêt digne de protection. Or, dès lors que les arrêts domiciliaires ont aujourd'hui pris fin –I.________ ayant été définitivement libéré le 25 avril 2014 –, cet intérêt n'existe plus. Le fait que subsiste au dossier un avertissement formel qui pourrait donner une mauvaise image du recourant sans toutefois pouvoir entraîner en soi de conséquences sur une éventuelle procédure ultérieure ne crée pas un intérêt digne de protection à l'annulation de l'avertissement prononcé par l'OEP. Le prononcé du 21 juillet 2014, par lequel le Juge d'application des peines a écarté le recours, est dès lors bien fondé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé du 21 juillet 2014 confirmé.

  • 5 - Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La requête d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée dès lors que le CPP ne prévoit une telle assistance que pour la partie plaignante (art. 136 ss CPP) et que le recours était au surplus voué à l'échec (cf. CREP 15 mars 2013/144 et les réf. cit.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 21 juillet 2014 est confirmé. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/34484/VRI/bd) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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