Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP14.006929

351 TRIBUNAL CANTONAL 453 AP14.006929-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 juillet 2014


Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Ritter


Art. 86 CP; 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par K.________ contre l’ordonnance du Juge d'application des peines du 4 juin 2014 lui refusant la libération conditionnelle (dossier n° AP14.006929-GRV). Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 7 novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné K.________, ressortissant somalien, né en 1985, pour vol, à une peine privative de liberté de 50 jours.

  • 2 - Par jugement du 8 novembre 2013, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a, notamment, condamné K., pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, brigandage, violation de domicile, ainsi qu’infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 138 jours de détention en exécution anticipée de peine. b) Le condamné purge actuellement ces deux peines. Le jugement du 8 novembre 2013 mentionné ci-dessus a soumis K. à un traitement ambulatoire, au sens de l’art. 63 CP (Code pénal; RS 311.0), spécialisé dans la problématique des dépendances, en particulier la consommation d’alcool, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines (ch. IV du dispositif). c) Cinq condamnations figurent au casier judiciaire suisse de K.________ en plus de celles déjà mentionnées, à savoir : -27 septembre 2004, Juge d’instruction de Lausanne, cinq jours d’emprisonnement, avec sursis durant deux ans, pour vol; -11 septembre 2006, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, onze mois d’emprisonnement, sous déduction de 269 jours de détention préventive, avec sursis durant trois ans, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup; -25 février 2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, 22 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 269 jours de détention préventive, avec sursis durant trois ans, pour vol, brigandage, recel d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la LStup; -19 novembre 2010, Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, pour vol; -13 août 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, et 200 fr. d’amende, pour vol et contravention à la LStup. d) Par ordonnance du 30 novembre 2010, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement le condamné de l’exécution des

  • 3 - peines privatives de liberté prononcées par les jugements des 11 septembre 2006 et 25 février 2010 susmentionnés. Il lui a imparti un délai d’épreuve d’un an et un suivi alcoologique comprenant des contrôles réguliers d’abstinence. Par ordonnance du 9 février 2012, le juge, saisi par l’autorité administrative qui relevait l’existence de négligences de la part du condamné dans l’observation de la règle de conduite, a renoncé à révoquer la libération conditionnelle. e) Aux termes d’un rapport d’expertise psychiatrique déposé le 26 avril 2013, le condamné présente un trouble de la personnalité dyssociale, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool, à la cocaïne et au cannabis. L’expertisé est favorable à un traitement de ses addictions, mais ne manifeste ni intérêt, ni motivation pour ce qui est de son trouble de la personnalité. Ce trouble l’entraîne dans un schéma répétitif de comportements desquels il ressort une forte irritabilité, une impulsivité, une faible tolérance à la frustration et une difficulté à respecter les règles et autrui. A dires d’expert, il est susceptible de commettre de nouvelles infractions. Le risque de récidive peut être qualifié de moyen si l’intéressé bénéficie d’un soutien dans le traitement de sa dépendance. Un suivi ambulatoire est de nature à réduire ce risque, mais il est difficile de prédire le succès de cette prise en charge, celle-ci dépendant en grande partie de la motivation de l’intéressé (pièce non numérotée; P. 39 selon la numérotation du précédent dossier). f) Il ressort d’un rapport établi le 21 février 2014 par la direction de la Prison de La Tuilière que le condamné n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires et que son comportement en détention est adéquat. Préavisant favorablement à la libération conditionnelle « avec mise en place d’un suivi tant social que thérapeutique (dépendance à l’alcool) », la direction précisait que le condamné nourrissait le projet de vivre chez sa mère une fois libéré, sans avoir de perspective d’emploi, et envisageait de bénéficier de l’aide sociale. B.a) Considérant que le condamné aurait atteint les deux tiers des peines actuellement exécutées le 6 juin 2014, l’Office d'exécution des

  • 4 - peines (OEP) a, le 3 avril 2014, saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle, tenant le pronostic pour défavorable (P. 3). b) Entendu le 8 mai 2014 par le Juge d'application des peines en présence de son défenseur d’office, le condamné a reconnu les actes à raison desquels il avait été condamné et a dit les regretter. Il a ajouté vouloir suivre une thérapie en relation avec sa dépendance éthylique, bien qu’étant abstinent depuis 19 mois déjà (P. 14, spéc. lignes 46 à 52 et 68 à 74). Entendu comme témoin à la même audience, un frère aîné du condamné a relevé que l’intéressé avait saisi les conséquences de ses actes et compris qu’il devait faire son devoir et prendre ses responsabilités (P. 14, lignes 174 à 181). Egalement entendue comme témoin, la sœur du condamné a indiqué que ce dernier regrettait ses actes (P. 14, lignes 191 à 207). c) Dans un rapport du 9 mai 2014, le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire a relevé que le condamné évoluait favorablement sur le plan psychiatrique, qu’il restait cependant anxieux et vivait des épisodes où son anxiété s’exacerbait de manière réactionnelle, sans trouble du comportement, que ces épisodes anxieux répondaient bien au réajustement de son traitement psychotrope et que l’intéressé était donc stabilisé sur le plan médical grâce aux soins prodigués. La poursuite du traitement en cours était indiquée (P. 17). d) Le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle (P. 21). Pour sa part, le condamné a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle. Il a requis en particulier la réactualisation de l’expertise du 26 avril 2013 (P. 22). Par ordonnance du 4 juin 2014, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à K.________ (I), a arrêté

  • 5 - l’indemnité du défenseur d’office du condamné à 1'602 fr. 30, dont 118 fr. 70 de TVA (II), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). C.Le 16 juin 2014, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la libération conditionnelle lui étant accordée avec effet immédiat et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il en complète l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, le cas échéant ensuite pour qu’il accorde la libération conditionnelle. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours.

  • 6 - E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il

  • 7 - soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités cités; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de réitération, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 c. 4.1).

Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de

  • 8 - recours n'intervient que si le premier juge l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).

b) En l'espèce, le dossier, complet, permet de statuer en l’état. Le recourant est susceptible de bénéficier de la libération conditionnelle depuis le 10 mai 2014, date à laquelle il a purgé les deux tiers de ses dernières peines à exécuter, le terme initialement fixé au 6 juin 2014 ayant été avancé par l’effet du paiement de jours-amende. Le comportement du condamné en détention doit être qualifié d’adéquat. Toutefois, ce facteur favorable ne saurait impliquer à lui seul une libération conditionnelle. Il s'agit simplement d'un élément d'appréciation pour établir le pronostic (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 5 ad art. 86 CP, p. 517). En revanche, les antécédents du condamné doivent être tenus pour particulièrement lourds. En effet, cinq condamnations, dont certaines à raison d’infractions graves, notamment celle de brigandage à trois reprises, ont été prononcées à son égard avant les jugements des 7 novembre 2012 et 8 novembre 2013 ici en cause. Cela étant, il est vrai que le traitement ambulatoire (portant sur les addictions) ordonné par le jugement du 8 novembre 2013 peut être poursuivi après la libération conditionnelle (art. 63 al. 4 CP). De même, l’abstinence à l’alcool dont fait preuve le condamné depuis plusieurs mois à présent à la faveur d’un traitement ambulatoire dispensé en milieu carcéral est de nature à réduire le risque de réitération à dires d’experts; il est toutefois difficile de prédire le succès de cette prise en charge hors du milieu carcéral. Le syndrome de dépendance du recourant n’est toutefois pas la principale question déterminante pour l’issue du litige.

  • 9 - Le critère essentiel, quant au risque de réitération de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, est bien plutôt constitué par l’attitude du condamné à l’égard de son passé judiciaire et quant à son avenir en liberté. En effet, le comportement du condamné est marqué par une importante propension à la réitération, qui plus est, comme déjà relevé, pour des infractions parfois graves. Cette attitude est d’autant plus inquiétante qu’il présente, à dires d’experts, une forte irritabilité, une impulsivité, une faible tolérance à la frustration et une difficulté à respecter les règles et autrui. Il s’ensuit, toujours selon les experts, qu’il est susceptible de commettre de nouvelles infractions. Aucun avis psychiatrique ultérieur, notamment pas celui du 9 mai 2014, n’infirme cette appréciation. Quant aux prétendus regrets du condamné, il convient de relever que, lors de son audition par le Juge d’application des peines du 22 novembre 2010 déjà (P. 5), l’intéressé avait dit assumer les conséquences de ses actes et affirmé qu’il avait changé, ce qui le mettait, selon lui, à l’abri de la tentation de la réitération. Il n’a pourtant pas hésité à commettre de nouvelles infractions graves à plusieurs reprises par la suite, ainsi les 10 juillet, 25 septembre, 12, 19, 20, 26 octobre et 13 novembre 2012 (jugement, c. 5, p. 9 in fine), trahissant ce faisant la confiance qui avait été placée en lui. Ainsi, comme le relève l’OEP, seules les périodes de détention ont permis de mettre fin à l’activité délictueuse du recourant. De plus, la dangerosité du recourant ne pourrait, s’il venait à être libéré avant terme, qu’être accrue par le désoeuvrement dû à l’absence de tout projet professionnel. Il s’agit donc d’un délinquant aguerri, peu maître de ses pulsions agressives, qui fait preuve d’une énergie criminelle considérable et qui reste peu sensible à la répression pénale. Or cette propension à la criminalité, manifeste depuis des années, est dans une large mesure indépendante du syndrome de dépendance présenté par le condamné. Elle découle essentiellement de son trouble de la personnalité (non pathologique), dont il n’est guère conscient. Cette attitude est confortée par le rapport établi le 21 février 2014 par la direction de la Prison de La Tuilière, qui relève que le détenu

  • 10 - rechigne souvent à prendre en compte les informations qui lui sont transmises, alors même qu’il est devenu abstinent. Ses regrets doivent donc être considérés comme des propos de circonstances, dictés par le seul dessein de bénéficier de la libération conditionnelle. Quant aux témoins entendus par le premier juge, il s’agit de proches parents du recourant. Dans ces conditions, le solde des peines devant encore être purgé (un peu plus de six mois) est trop bref pour être dissuasif. Il y a dès lors lieu de craindre que le condamné, une fois libéré, commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La dernière condition légale cumulative posée à la libération conditionnelle n’est donc pas réalisée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce; I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 juin 2014 est confirmée.

  • 11 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de K.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. François Gillard, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Surveillant-chef, Prison de La Tuilière, -SPOP, Secteur étrangers (21.02.1985), -Office d'exécution des peines (réf. [...]). par l’envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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