351 TRIBUNAL CANTONAL 911 AP14.005757-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 77b CP; 180 RSC Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2014 par W.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 4 novembre 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.005757-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par arrêt du 12 juin 2012 (n° 125), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, statuant sur l’appel interjeté par la plaignante et partie civile [...] contre le jugement rendu le 15 février 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, a, notamment, condamné W.________, né le 12 février 1950, pour viol et désagréments
2 - causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, à la peine privative de liberté de trois ans, dont une année ferme et deux années assorties d'un sursis de trois ans, sous déduction de 90 jours de détention provisoire, et a renoncé à révoquer le sursis accordé au condamné le 3 avril 2009 par la Cour de cassation pénale vaudoise (ch. II du dispositif de l’arrêt). L’arrêt cantonal a été confirmé par arrêt rendu le 14 décembre 2012 sur recours du prévenu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_434/2012). b) Le 31 juillet 2009, [...], alors âgée de 17 ans, a conclu, par son représentant légal, un contrat d'apprentissage de cuisinière avec la société qui employait alors le condamné, cuisinier de l'établissement, contractuellement désigné en qualité de maître d'apprentissage. Il ressort de l’état de fait de l’arrêt cantonal que le condamné est dépeint comme une personne agressive, autoritaire, grossière et qui a tendance à avoir des gestes déplacés envers les femmes. Il dispense un enseignement à l'ancienne, fait de cris, d'invectives, de réprimandes et de dénigrements. L’arrêt décrit les infractions contre l’intégrité sexuelle commise par le condamné au préjudice de la plaignante. Ainsi, le 31 août 2009, en cuisine, le condamné a demandé à l’apprentie si elle était tentée par des "expériences". La jeune fille a compris – à juste titre – que le condamné parlait d'expériences sexuelles. Elle a décliné la proposition en expliquant au condamné qu'il était son chef et que c'était – pour elle – comme s'il était son père. Le condamné a expliqué à la jeune fille qu'il avait eu la chance d'être initié par une personne plus âgée et que cela l'avait beaucoup aidé. Dans le courant de l'après-midi, le condamné s'est rendu dans la chambre que la victime occupait dans l'établissement. Il a caressé les cuisses de cette dernière et lui a demandé s'il pouvait défaire son soutien-gorge alors qu'il tentait de s'approcher d'elle. Suite au refus de la jeune fille, il lui a expliqué qu'il avait déjà fait ça auparavant avec toutes ses apprenties. Le 1 er septembre 2009, le condamné a reparlé à la jeune fille de la conversation qu'ils avaient eue le jour précédent. Il a tenté à
3 - nouveau de la convaincre d'entretenir des relations sexuelles avec lui en lui disant notamment de "ne pas faire sa gamine". Il a obtenu d’elle qu'elle l'accompagne durant l'après-midi en voiture à la boulangerie locale. Durant le trajet, il a demandé à la jeune fille "tu aimerais le faire?" et elle a répondu "je ne sais pas, non". Alors que le condamné roulait en forêt, il a pris la main de l'appelante et il lui a touché la jambe. Il a arrêté le véhicule et lui a demandé de lui faire un "bisou". Face au refus de la jeune fille, le condamné a saisi sa tête pour tenter de l'embrasser. Elle l'a repoussé et ils sont rentrés au restaurant. L'appelante a regagné sa chambre. Peu après, le condamné s'est présenté à sa porte et l'a invitée à venir dans sa chambre. Il a insisté et elle a fini par le suivre. Le condamné lui a demandé de s'asseoir sur le lit, il l'a poussée pour la coucher et a commencé à la toucher sur tout son corps, notamment au niveau de son sexe, en lui disant qu'elle l'excitait et qu'il n'avait jamais vu une "meuf autant mouiller que ça". La victime était pétrifiée. Elle est restée complètement passive et le condamné s'est plaint qu'elle ne lui rende pas ses baisers. Après avoir ôté le pantalon de la jeune fille et s'être déshabillé, le condamné lui a demandé de lui toucher son sexe. La jeune fille ne s'exécutant pas, il lui a pris la main et l'a posée sur son pénis. Le condamné, qui embrassait l'apprentie sur tout le corps, lui a ensuite dit qu'il avait envie de la "baiser". Elle a répondu qu'elle n'en avait pas envie. Le condamné a alors rétorqué : "Je sais, tu veux pas, mais je vais te la mettre" et il l'a pénétrée vaginalement, sans protection. Finalement, le condamné a rappelé à l’apprentie qu'il était son chef, qu'ils se devaient le respect et qu'elle ne devait en parler à personne, en particulier pas à sa mère. Il lui a demandé de se rhabiller et de retourner dans sa chambre Par la suite, alors qu'ils travaillaient en cuisine, le condamné s'est à plusieurs reprises approché de la victime pour la toucher discrètement et lui demander notamment si elle avait aimé et "si elle était grosse". Il lui a en particulier dit "la première fois où on l'a fait, j'ai été doucement, mais la prochaine fois, j'irai plus fort, et pis je te montrerai ce que c'est de faire l'amour".
4 - Appréciant les faits de la cause, la Cour d’appel a considéré notamment ce qui suit, s’agissant du condamné : "(...) il s'agit d'un maître d'apprentissage despotique, qui parle à son apprentie comme à un "chien" et qui ne cesse de lui hurler dessus. Il s'agit aussi d'un homme grossier, qui n'hésite pas à tenir des propos vulgaires devant des tiers, à toucher les fesses des femmes avec lesquelles il travaille. Il prend ses apprenties dans ses bras et les embrasse. Il n'a de cesse de montrer son pouvoir sur les femmes qui l'entourent. Un témoin a rapporté qu'il avait voulu jouer avec l'élastique du soutien-gorge de [...] et qu'il avait utilisé alors des mots à caractère sexuel (PV audition 10, réponse 2). La plaignante a raconté à sa mère qu'il la pelotait (PV audition 1). Son comportement grossier, malsain et pervers était connu et toléré, et son ascendant sur tout le personnel était tel que personne n'osait intervenir. (...). Le prévenu comme les témoins ont rapporté que la plaignante était timide. Son apprentissage ne se passait pas bien. Elle avait de la peine à suivre. Le prévenu a même affirmé "c'est une gentille fille qui souffre d'un complexe car elle a eu une opération au visage. Je l'ai choisie parmi plusieurs candidats au poste d'apprenti à cause de cela" (PV audition 4, réponse 5). Le 25 août précédent les faits, il lui avait dit que si cela ne s'améliorerait pas, il se séparerait d'elle (PV audition 5, ligne 20). (...). En outre, le prévenu a dit à la jeune fille qu'il lui ferait du bien, que l'expérience lui serait profitable et il lui a relaté ses propres expériences avec des apprenties pour l'amener à accepter ses avances. Il a d'ailleurs lui-même exposé qu'il pensait lui faire du bien et la consoler (PV audition 18, lignes 23-24). La jeune fille a clairement dit qu'elle s'était soumise parce qu'elle en avait peur et qu'elle redoutait qu'il rompe son contrat d'apprentissage (cf. jgt., p. 5). Elle a également parlé de sa peur à son copain, "qu'elle n'avait pas pu se débattre qu'elle n'a pas su quoi faire sur le moment et qu'elle avait eu peur", "elle avait peur de perdre sa place d'apprentissage" (PV audition 3). Cette peur était légitime, d'une part, en raison du comportement harceleur de l'homme, mais également en raison de son comportement arbitraire et injuste quant au déroulement de son apprentissage. Au surplus, le prévenu bénéficiait de sa supériorité physique et il avait fermé à clef la porte de l'étage (PV audition 2, p. 3)" (c. 2.4.2). Le condamné a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr [...]. Il ressort du rapport d’expertise du 14 avril 2010 que la responsabilité pénale de l'expertisé est entière. Le psychiatre n’a préconisé aucun traitement et n’a pas relevé d'éléments psychopathologiques pouvant fonder un risque de récidive en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle (P. 6/2).
5 - c) En plus des condamnations déjà mentionnées, à savoir celle prononcée par la Cour de cassation pénale le 3 avril 2009 pour faux dans les titres à la peine de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et celle prononcée par la Cour d’appel pénale le 12 juin 2012, le casier judiciaire suisse du condamné comporte deux inscriptions, à savoir : -une condamnation prononcée sans peine additionnelle le 12 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour tentative d’escroquerie et induction de la justice en erreur, les infractions, antérieures à l’arrêt de la cour d’appel, étant en concours; -une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de quatre ans, prononcée le 12 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile et taux d’alcoolémie qualifié). Le condamné fait en outre l’objet de deux enquêtes pénales, conduites par le Ministère public du canton de Fribourg. La première a été ouverte en décembre 2013, pour abus de confiance, et la seconde l’a été en août 2014, pour violation grave des règles de la circulation routière. d) Le 2 octobre 2013, le condamné a sollicité la faculté d’exécuter sa peine privative de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires. Il a indiqué qu’il était en train de créer une entreprise de restauration itinérante (P. 6/18). e) Par décision du 19 février 2014, l’Office d’exécution des peines (OEP) a refusé au condamné le régime des arrêts domiciliaires et celui de la semi-détention. S’agissant en particulier de la semi-détention, l’OEP a considéré que le condamné ne remplissait ni les conditions objectives ni les conditions subjectives de ce régime. En effet, il ne pouvait se prévaloir d’une activité professionnelle et le jugement condamnatoire retenait une culpabilité importante, avec plusieurs éléments à charge. Compte tenu au surplus des antécédents du condamné, un risque de réitération a ainsi été tenu pour avéré. L’autorité a ajouté que l’intéressé
6 - serait prochainement convoqué en vue de l’exécution en régime ordinaire de la part ferme de sa peine privative de liberté (P. 3/4/1). B.a) Par acte du 20 mars 2014, W.________ a recouru contre cette décision, concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, sur le fond, à ce que le recourant soit mis au bénéfice du régime de la semi-détention en vue de l’exécution de sa peine privative de liberté. Il a produit copie d’un contrat de travail conclu le 28 février 2014 pour entrer en vigueur le 3 mars suivant, aux termes duquel il était engagé comme cuisinier à mi-temps, soit à raison de 22 heures et demie par semaine (P. 3/4/2 et 14/3/2 à l’identique). Par déterminations du 1 er avril 2014, l’OEP a conclu au rejet du recours dirigé contre sa décision du 19 février 2014, motif pris notamment de l’absence d’amendement du condamné, de son déni de la gravité de ses actes et de ses antécédents. Ainsi, toujours selon l’OEP, un risque de réitération ne serait pas à exclure (P. 6/1). Par décision du 28 avril 2014 rendue pendente lite après réexamen au vu du contrat de travail produit, l’OEP a refusé au condamné le régime de la semi-détention. Il a considéré que le contrat de travail conclu par l’intéressé ne permettait pas d’écarter le risque de réitération (P. 10). Le 27 mai 2014, le condamné a également recouru contre la décision de l’OEP du 28 avril 2014, prenant des conclusions principales identiques à celles déposées contre la décision précédente, celles-ci étant cependant assorties d’une conclusion subsidiaire tendant à ce qu’une "expertise du risque de récidive" soit ordonnée. L’OEP n’a pas déposé de déterminations sur ce recours. b) Par prononcé sur recours administratif du 4 novembre 2014, la Juge d’application des peines a rejeté les recours interjetés par W.________ contre les décisions de l’OEP des 13 février et 28 avril 2014 lui
7 - refusant le régime des arrêts domiciliaires et de la semi-détention (I), a confirmé les décisions attaquées (II) et a mis les frais de la cause, par 1'125 fr., à la charge du recourant (III). Après avoir joint les causes, le premier juge a considéré que la gravité des faits réprimés par l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 12 juin 2012 et les autres infractions commises impliquaient un risque de réitération trop significatif pour permettre l’un ou l’autre des régimes de détention spéciaux sollicités. L’impératif de prévention spéciale exigerait ainsi l’exécution en régime ordinaire de la partie ferme de la peine privative de liberté. C.Par acte du 17 novembre 2014, W.________, agissant sous la plume de son mandataire de choix, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à ce qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée et qu’un délai pour le dépôt d’un mémoire ampliatif après expertise lui soit octroyé et, principalement, à ce que le recourant soit mis au bénéfice du régime de la semi-détention en vue de l’exécution de sa peine. Par décision incidente du 25 novembre 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. Sur le fond, la Juge d’application des peines a renoncé à se déterminer, se référant au prononcé attaqué. Pour sa part, le Ministère public s’en est remis à justice. E n d r o i t :
1.1L’art. 36 al. 1 LEP (loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines.
2.1Le recourant demande à pouvoir exécuter sous le régime de la semi-détention la part ferme de la peine privative de liberté qui lui a été infligée par l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 12 juin 2012, confirmé par l’arrêt rendu le 14 décembre 2012 par le Tribunal fédéral. Ses arguments sont en substance les mêmes que ceux développés à l’appui de ses recours dirigés contre les décisions de l’OEP des 13 février et 28 avril 2014. Le refus du régime des arrêts domiciliaires, qui était également litigieux en première instance, ne l’est plus en procédure de recours au vu des conclusions dont est saisie la cour de céans. 2.2Selon l’art. 77b, première phrase, CP (Code pénal; RS 311.0), une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Aux termes de l’art. 180 RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1), le régime de la semi-détention est accordé au condamné qui ne présente pas de risque de fuite ou de récidive; est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse; est au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité
2.3En l’espèce, le recourant conclut à titre préalable à la mise en ouvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. L’expertise versée au dossier a été établie dans la procédure ayant abouti à la condamnation ici en cause. Elle écarte le risque de réitération, ce qu’il y a lieu de retenir pour ce qui est des infractions contre l’intégrité sexuelle. Quant aux autres infractions, le condamné n’allègue pas sérieusement que son état psychique se soit modifié depuis lors dans une mesure déterminante pour l’appréciation des conditions du régime de la semi-détention. Datant du 14 avril 2010, l’expertise est suffisamment récente pour être probante, s’agissant d’un expertisé qui venait alors d’avoir soixante ans. Aussi bien, aucun événement marquant n’apparaît être survenu depuis l’expertise. Pour le reste, le comportement du recourant, notamment sur son lieu de travail, est suffisamment documenté par l’arrêt de la Cour d’appel du 12 juin 2012 pour qu’il soit renoncé aux auditions de témoins issus de l’entourage professionnel de la partie mentionnées dans le recours, ce d’autant que ces réquisitions ne font pas l’objet de conclusions (mémoire, let. D). Il y a donc lieu de statuer en l’état du dossier. 2.4Le recourant se prévaut de l’emploi à mi-temps qu’il occupe depuis le 3 mars 2014. Il fait valoir que cette activité lucrative, qui lui éviterait de tomber à l’aide sociale dans un futur plus ou moins éloigné, serait compromise par une détention. Cette insertion professionnelle, pour favorable qu’elle soit, ne permet cependant pas, à elle seule, de tenir pour remplies les conditions de la semi-détention. En effet, sous l’angle des conséquences économiques de l’exécution de la peine en régime ordinaire, le condamné bénéficiera de toute manière d’une rente AVS dès le mois de mars 2015, ce qui relativise les effets d’une perte d’emploi consécutive à la détention. Mais l’essentiel,
10 - soit le critère d’appréciation déterminant selon le droit fédéral, est le risque de réitération, que le recourant conteste expressément. Le droit cantonal précise que le condamné doit apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime. Or, à cet égard, les infractions ici en cause témoignent d’un singulier mépris pour les tiers et pour les impératifs minimaux de la vie en société. Le recourant a en effet été condamné notamment pour viol, au préjudice d’une jeune fille de plus de quarante ans sa cadette et sur laquelle il avait autorité en sa qualité de maître d’apprentissage. Il a abusé de son ascendant, ainsi que de la faiblesse et de la vulnérabilité de sa victime. Qui plus est, ses agissements coupables ont été récurrents. Son comportement général est empreint de brutalité verbale et de mépris. Il n’allègue pas avoir entrepris quoi que ce soit pour dédommager sa victime. L’ensemble de ces circonstances dénote le mépris du condamné envers les tiers se trouvant en situation d’infériorité par rapport à lui. Par ailleurs, le dossier comporte des éléments démontrant l’absence d’une prise de conscience du condamné de la nécessité de respecter strictement la loi et, par voie de conséquence, les autres personnes vivant en société, indépendamment même des faits à l’origine de la condamnation ici en cause. C’est ainsi que le recourant a également été condamné pour tentative d’escroquerie et induction de la justice en erreur, les infractions étant en concours, ainsi que pour ivresse au volant qualifiée, abstraction faite même des enquêtes pendantes pour abus de confiance et violation grave des règles de la circulation routière. Son activité délictuelle excède donc les seules infractions contre l’intégrité sexuelle. Aussi bien, c’est à juste titre que l’OEP la qualifie de "polymorphie délinquante" dans ses déterminations du 1 er avril 2014. Elle implique un risque significatif pour les tiers dans d’autres domaines également, ce qui augmente d’autant l’impératif de prévention spéciale à l’encontre de l’auteur. Rapprochée du manque d’amendement du condamné et de son déni de la gravité de ses actes, cette pluralité d’infractions mène à craindre que l’intéressé n’en commette de nouvelles. Il y a donc lieu de retenir un risque de réitération significatif au sens de l’art. 77b CP.
11 - Les conditions de l’art. 77b, première phrase in fine, CP n’étant ainsi pas réunies, c’est à bon droit que la Juge d’application des peines a refusé au recourant le bénéfice du régime de la semi-détention. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé de la Juge d'application des peines du 4 novembre 2014 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 4 novembre 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de W.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Albert J. Graf, avocat (pour W.), -Ministère public central,
12 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf.: [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :