Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP14.005509

351 TRIBUNAL CANTONAL 294 AP14.005509-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 avril 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Quach


Art. 86, 89 CP; 393 ss CPP; 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 mars 2014 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.005509-TDE. Elle considère : E n f a i t : A. a) Par jugement du 28 mars 2003, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________ pour enlèvement qualifié, contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, tentative de viol, actes d’ordre sexuel avec un enfant, tentatives d’actes d’ordre sexuel avec un

  • 2 - enfant, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et pornographie, à douze ans de réclusion, sous déduction de huit cent trente-sept jours de détention préventive. Un sursis accordé au prénommé le 7 juillet 1998 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, en relation avec une peine de trois mois d’emprisonnement prononcée pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et tentative de contrainte, a été révoqué. Par arrêt du 11 septembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement précité et libéré P.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle qualifiée. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du 24 février 2004 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. b) Par prononcé du 26 avril 2012, le Collège des Juges d’application des peines a libéré conditionnellement P.________ de l’exécution des peines privatives de liberté de trois mois et douze ans, sous déduction de huit cent trente-sept jours de détention avant jugement, prononcées respectivement le 7 juillet 1998 et le 11 septembre 2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec effet immédiat (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), a ordonné une assistance de probation selon les modalités précisées dans les considérants (III), a subordonné la libération conditionnelle à la poursuite du traitement psychiatrique (IV), a subordonné la libération conditionnelle à des contrôles réguliers des consommations d’alcool (V), a dit que l’Office d’exécution des peines était chargé de mettre en œuvre et contrôler la bonne exécution des conditions de la libération conditionnelle fixées ci-dessus (VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). Par ordonnance de mesures provisoires du 28 octobre 2013, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate, à titre provisoire, de P.________ dans un établissement carcéral d’exécution de peine durant la procédure

  • 3 - d’examen de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle (I), a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III).

Par prononcé du 22 novembre 2013, le Collège des Juges d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à P.________ par prononcé du Collège des Juges d’application des peines du 26 avril 2012 (I), a ordonné la réintégration de P.________ dans l’exécution du solde des peines privatives de liberté découlant de ce jugement (II), a ordonné le maintien en détention de P.________ (III), a saisi le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en vue de l’examen du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle à l’endroit de P.________ (IV), a mis les frais de la cause par 4'291 fr. 20 à la charge de P., ces frais comprenant l’indemnité allouée à son conseil d’office par 2'041 fr. 20, TVA incluse (V), et a précisé que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne serait exigible que pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée (VI). L’ordonnance du 28 octobre 2013 et le prononcé du 22 novembre 2013 ont été confirmés par des arrêts de la cour de céans (CREP 13 novembre 2013/651 et CREP 11 décembre 2013/724), puis par un arrêt unique du Tribunal fédéral du 17 mars 2014 (TF 6B_1224/2013/6B_71/2014). B.Par acte du 17 mars 2014, P.________ a requis « sa mise en liberté immédiate, moyennant reprise du suivi qui était en place ». A l’appui de sa requête, il a produit un rapport d’expertise privée du 4 mars 2014, pièce que le Tribunal fédéral avait jugée irrecevable dans le cadre de la procédure de réintégration, en raison du caractère tardif de sa production (TF 6B_1224/2013/6B_71/2014 précité, c. 3).

  • 4 - Par ordonnance du 20 mars 2014, le Juge d’application des peines a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée par P.________ le 17 mars 2014 (I) et a rendu cette ordonnance sans frais (II). C.Par acte du 31 mars 2014, P.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, moyennant reprise du suivi tel qu’il prévalait au début de l’année 2013, avec les ajustements préconisés par l’expert aux termes du rapport du 4 mars 2014 (I). Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée, la cause étant renvoyée pour nouvelle instruction et nouvel examen dans le sens des considérants à intervenir (II). Il ressort du contenu de l’acte de recours que P.________ conclut en réalité à sa libération conditionnelle. Par déterminations du 8 avril 2014, le Juge d’application des peines a indiqué que l’acte du 17 mars 2014 avait été interprété non pas comme une demande de libération conditionnelle mais comme une demande de mise en liberté immédiate. Il a précisé qu’à son sens, les conditions d’une libération conditionnelle n’étaient de toute manière pas réalisées. Par déterminations du 14 avril 2014, le ministère public a conclu au rejet du recours déposé. Par courrier du 15 avril 2014, P.________ s’est déterminé sur l’acte du ministère public du 14 avril 2014. E n d r o i t : 1.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

  • 5 - Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir refusé de se saisir de la requête, alors qu’elle aurait selon lui dû le faire en sa qualité de juge de la libération conditionnelle. 2.2L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). La procédure applicable devant le juge d'application des peines et le collège des juges d'application des peines est régie par le CPP et notamment ses articles 364 et 365 (art. 26 al. 3 LEP). Il appartient ainsi à la personne qui souhaite faire introduire la procédure de déposer une demande motivée par écrit (art. 364 al. 2 CPP). 2.3Force est de constater que l’acte du 17 mars 2014 était peu clair, voire trompeur, alors qu’il a été rédigé par un mandataire professionnel. En premier lieu, quant à ses conclusions, cet acte tendait sans autre précision à « la mise en liberté, dès à présent, de P.________, moyennant reprise du suivi qui était en place ». Il ne comportait aucune mention du fait qu’il s’agissait d’une requête de libération conditionnelle et ce n’est que dans son acte de recours que le recourant a explicité l’objet de sa requête. La première autorité ne pouvait pas non plus

  • 6 - s’appuyer sur la motivation de l’acte, le requérant s’étant borné à renvoyer aux conclusions d’une expertise. A cela s’ajoute le fait que l’acte a été adressé au Juge d’application des peines, a priori en sa qualité de juge unique, alors qu’à supposer qu’il s’agisse d’une requête de libération conditionnelle, celle-ci aurait dû être adressée au Collège des juges d'application des peines, qui est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle en présence d’un cas où la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans (art. 26 al. 2 LEP). En définitive, on ne peut reprocher au Juge d’application des peines, saisi d’une requête rédigée par un mandataire professionnel, de s’être fié au libellé des conclusions ainsi qu’à la désignation de l’autorité destinataire de la requête pour interpréter cette dernière. Pour le surplus, la décision d’irrecevabilité est justifiée, puisqu’une requête de mise en liberté inconditionnelle est exclue au vu de la situation juridique du recourant, actuellement en exécution de peine. 3.Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête par laquelle le conseil du recourant a demandé sa désignation en qualité de défenseur d’office. On peut en effet considérer que la présente cause est couverte par le mandat d’office que ce conseil assumait déjà en faveur du recourant dans le cadre de la procédure de réintégration, étant rappelé que le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA,

  • 7 - par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L’émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée.

  • 8 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles Monnier, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP14.005509
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026