Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP14.004793

351 TRIBUNAL CANTONAL 375 AP14.004793-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 mai 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeSaghbini


Art. 18 LPA-VD ; 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 mai 2014 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.004793-TDE. Elle considère : E n f a i t : A.M.________, né en 1986, ressortissant suisse, exécutait sa peine privative de liberté, jusqu’au 14 février 2014, au sein des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (EPO).

  • 2 - Par décision du 14 février 2014, le Service pénitentiaire des EPO a ordonné le transfert urgent de M.________ à l’établissement de Pöschwies, à Regensdorf. B.a) Par courrier du même jour, adressé à l’Office d’exécution des peines (OEP), M.________ a contesté le transfert ordonné dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte à son encontre, exposant en substance sa situation et contestant les motifs d’un tel transfert. Le 21 février 2014, l’OEP a transmis le courrier du condamné du 14 février 2014 au Juge d’application des peines, comme objet de sa compétence. Par avis des 24 et 28 février 2014, le Juge d’application des peines a requis de M.________ qu’il lui fasse parvenir, dans les délais impartis, la décision qu’il contestait, sous peine d’irrecevabilité. Par courriers des 26 février et 1 er mars 2014, M.________ a une nouvelle fois contesté les motifs de son transfert à l’établissement de Pöschwies, demandant à retourner aux EPO, sans fournir la décision attaquée. Par courrier du 17 mars 2014 de son défenseur, M.________ a transmis une copie de la décision attaquée au Juge d’application des peines. b) Dans le délai imparti au 31 mars 2014 par le Juge d’application des peines, M.________ a complété son recours du 14 février 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision du 14 février 2014 du Service pénitentiaire des EPO en ce sens qu’il soit transféré aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, subsidiairement à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au Service pénitentiaire pour nouvelle décision. L’intéressé a

  • 3 - également demandé la désignation d’un défenseur d’office, depuis le 17 mars 2014, en la personne de Me [...]. c) Par ordonnance du 8 mai 2014, le Juge d’application des peines a accordé l’assistance judiciaire à M.________ dans la mesure où il est dispensé de fournir une avance de frais dans le cadre de la procédure d’examen du recours administratif interjeté contre la décision du Service pénitentiaire des EPO du 14 février 2014 (I), a refusé de lui désigner un défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure (II) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a considéré en substance que l’intéressé apparaissait à même de se défendre seul et que la cause n’était pas d’une difficulté telle qu’un défenseur d’office doive être désigné. C.Par acte du 19 mai 2014, M.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de l’ordonnance du 8 mai 2014 en ce sens que Me [...] soit désigné comme son avocat d’office dans le cadre de la présente procédure, subsidiairement à l’annulation du chiffre II et au renvoi de la cause au Juge d’application pour qu’il rende une nouvelle décision. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les

  • 4 - dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). b) Il ressort toutefois de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétences et procédure » ; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines » ; art. 26 ss) ou encore à son titre IV, chapitre II (Décisions rendues sur recours par le Juge d’application des peines ; art. 36 LEP). L’interprétation selon laquelle seules les décisions au fond du Juge d’application des peines sont susceptibles de faire l’objet d’un recours est confortée par la lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, lorsque la décision est rendue par le Tribunal d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes les décisions rendues dans le cadre de l'instruction (JT 2012 III 191 ; CREP 20 septembre 2013/558 c. 1). Or, si la doctrine estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire ultérieure indépendante (Perrin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 365 CPP ; Heer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n. 4 ad art. 365 CPP), elle ne mentionne pas qu'un recours devrait être ouvert contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (JT 2012 III 191 c. 2a ; CREP 20 septembre 2013/558 précité c. 1 ; CREP 30 juillet 2012/455 c. 2a ; CREP 4 juillet 2013/389 c. 2a). L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP,

  • 5 - disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale » (cf. ATF 138 IV 193 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 393). Ce n’est en effet que si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 et les références citées). En définitive, il faut considérer qu’un recours immédiat contre les décisions rendues par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de recours dirigée contre la décision finale. c) En l’espèce, l’ordonnance du 8 mai 2014 rendue par le Juge d’application des peines en tant qu’elle refuse la désignation d’un avocat d’office au sens de l’art. 18 al. 1 LPA-VD est une décision relative à l’instruction de la décision à rendre sur le fond, laquelle ne met pas fin à la procédure. Partant, conformément aux principes qui viennent d’être exposés, la voie du recours immédiat n’est pas ouverte ; cette décision – incidente – n’est en effet pas de nature à causer un préjudice irréparable au recourant, puisqu’il pourra, cas échéant, faire valoir ses griefs contre la décision incidente dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision finale du Juge d’application des peines (cf. dans ce sens CREP 6 décembre 2013/776). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). A cet égard, le fait que la décision mentionne une voie de droit est sans importance, puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de voies de droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF 117 Ia 297 c. 2 ; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007 c. 5.1 et les références citées).

  • 6 - Compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait à tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Elie Elkaïm, avocat (pour M.________), -Ministère public central,

  • 7 - et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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