Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP14.004283

351 TRIBUNAL CANTONAL 384 AP14.004283-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 3 juin 2014


Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Ritter


Art. 86 CP; 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 mai 2014 par P.________ contre la décision du Collège des Juges d'application des peines du 5 mai 2014 lui refusant la libération conditionnelle (dossier n° AP14.004283-SDE). Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 15 mars 1993, le Tribunal criminel du district d’Orbe a, notamment, condamné P.________, né en 1957, ressortissant de l’ex-Yougoslavie, pour meurtre, à la peine de dix ans de

  • 2 - réclusion, sous déduction de 137 jours de détention préventive (II). Entré en force, ce jugement est exécutoire depuis le 19 décembre 1988. b) L’homicide en question, perpétré le 3 octobre 1991, a été commis par le condamné alors qu’il était détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO); il s’en était pris, au moyen d’un couteau, à un codétenu à la suite d’une altercation survenue lors d’une partie de football. Le condamné purgeait alors une peine de prison depuis le 23 juin

c) Six condamnations, prononcées entre le 15 septembre 1980 et le 25 février 1990, figurent à son casier judiciaire suisse en plus de celle du 15 mars 1993, soit en particulier : -25 juin 1985, Tribunal criminel du district d’Orbe, dix ans de réclusion, pour crime manqué d’assassinat, avec expulsion à vie du territoire suisse, par défaut; -5 mai 1987, Tribunal du district (Bezirksgericht) de Sargans (SG), deux ans de réclusion, pour vol par métier, notamment; -5 décembre 1988, Tribunal correctionnel du district de Grandson, un an de réclusion, pour vol en bande et par métier, notamment; -27 février 1990, Tribunal du district (Bezirksgericht) de Zurich, cinq mois d’emprisonnement, pour rupture de ban. d) Le condamné n’est pas rentré d’un congé accordé le 10 juillet 2001, ce alors qu’il devait encore subir dix ans, quatre mois et deux jours de réclusion en application des jugements du 25 juin 1985 et du 15 mars 1993 susmentionnés. Les peines prononcées par les autres jugements avaient alors été exécutées, respectivement étaient frappées de prescription. Ayant fait l’objet d’un signalement au RIPOL à la suite de son évasion, le condamné a été arrêté en Croatie le 8 février 2008 et placé en détention provisoire à titre extraditionnel, avant d’être extradé vers la Suisse le 23 septembre 2008. Dans l’intervalle, il avait été appréhendé et détenu dès le 9 juillet 2003 en Serbie pour exécuter une peine de trois ans

  • 3 - et deux mois d’emprisonnement précédemment prononcée par un tribunal de cet Etat. e) Le condamné s’est évadé à cinq autres reprises des divers établissements où il était incarcéré, à savoir les 2 novembre 1983, 23 septembre 1985, 18 décembre 1987, 16 janvier 1990 et 11 octobre 2000. En outre, il a été placé plusieurs fois en régime de sécurité (annexe à la P. 10). Le condamné a été détenu aux EPO depuis le 31 octobre 2011, avant d’être transféré au Pénitencier (Penitenziario di Stato) de La Stampa, à Lugano (TI), le 9 mai 2012. Dans un rapport du 18 avril 2012, la direction des EPO a relevé que son comportement était adéquat. Dans un rapport établi le 11 décembre 2013, la direction du Pénitencier de La Stampa a notamment indiqué que le comportement du condamné était bon et que l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. f) Lors de la procédure clôturée par le jugement rendu par défaut le 25 juin 1985, le condamné a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, établie le 20 décembre 1984 par le Service psycho-social valaisan (P. 34). Posant le diagnostic d’organisation psychotique chez une personnalité de caractère paranoïaque, l’expert a considéré qu’en raison de son état mental, l’expertisé compromettait gravement la sécurité publique et risquait de mettre en danger autrui. Lors de ses séances des 20 et 21 janvier 2014, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a renoncé à formuler un préavis à l’approche de la date d’une éventuelle libération conditionnelle. Elle a indiqué qu’elle ne disposait pas d’éléments d’appréciation suffisants pour « se prononcer valablement sur les caractéristiques psycho-pathologiques et/ou criminologiques définissant à ce jour la situation comportementale ou le degré d’adaptabilité sociale de l’intéressé ».

  • 4 - B.a) Considérant que le condamné aurait atteint les deux tiers de sa dernière peine le 25 mai 2014 et qu’il aurait par ailleurs purgé l’ensemble de ses peines à la date du 24 septembre 2017, l’OEP a, le 27 février 2014, saisi le Juge d’application des peines d’une demande « d’accorder la libération conditionnelle à P.________, dès le moment ou il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt le 25 mai 2014, et de fixer le délai d’épreuve correspondant au solde de peine arrêté au jour de sa libération », sous réserve toutefois de l’audition du condamné. L’autorité a précisé que la seule peine actuellement encore à subir était celle prononcée le 15 mars 1993 par le Tribunal criminel du district d’Orbe, étant ajouté que les autres peines avaient soit été purgées, soit été atteintes par la prescription durant l’évasion du condamné (P. 3, spéc. p. 2 in initio). b) Dans des déterminations du 1 er avril 2014, le condamné a soutenu qu’il pouvait prétendre à la libération conditionnelle depuis le mois de juin 2009 déjà (P. 10). c) Entendu le 16 avril 2014 par la Présidente du Collège des Juge d'application des peines en présence de son défenseur d’office et avec l’assistance d’un interprète de langue serbo-croate, le condamné a relevé ce qui suit quant au crime perpétré le 3 octobre 1991 : « (...). Ce n’est pas quelque chose qui était préparé. Ça me fait de la peine même si c’est un homme que je ne connais pas qui meurt, surtout que je ne l’ai jamais vu et qu’il ne m’a jamais rien fait. C’est la situation qui était comme ça en prison. C’est triste ce qui est arrivé. J’aurais pu être à sa place. C’est une catastrophe parce que lui n’est plus là et si j’ai des regrets ou pas, c’est la même chose » (P. 14, lignes 45-50). Le condamné a ajouté qu’il caressait le projet, une fois libéré, de vivre dans sa maison en Serbie et de « faire de l’huile essentielle », ajoutant qu’il comptait désormais rester dans son pays (P. 14, lignes 63-64 et 68). Répondant à la question de savoir s’il pouvait confirmer qu’il ne commettrait plus d’infractions, il a répondu ce qui suit : « Mon âge ne me pemet plus de faire des choses comme cela et je n’ai pas besoin de faire

  • 5 - les mêmes choses que celles que j’ai faites lorsque j’avais 20 ans » (P. 14, lignes 68-72). d) A l’audience, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle (P. 14, ligne 95). C.Par décision du 5 mai 2014, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à P.________ (I), a arrêté l’indemnité due à l’avocat Christian Favre en sa qualité de défenseur d’office du condamné à 3'583 fr. 80, TVA et débours compris (II), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). D.Le 16 mai 2014, P.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée avec effet immédiat et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant retourné aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur le recours. A la réquisition de la direction de la procédure, l’OEP a, le 27 mai 2014, établi un document intitulé Avis de détention, confirmant que la peine ici en cause était exécutée depuis le 8 février 2008 et qu’elle arriverait à terme le 24 septembre 2017, le condamné étant ainsi, selon l’autorité administrative, susceptible de bénéficier de la libération conditionnelle dès le 25 mai 2014. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération

  • 6 - conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch.

  • 7 - 1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités cités; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de réitération, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 c. 4.1).

Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si le premier juge l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).

b) En l'espèce, le dossier, complet, permet de statuer en l’état. Pour les motifs qui seront exposés ci-dessous, peu importe en

  • 8 - particulier qu’il ne comporte pas d’avis psychiatrique récent. Ainsi que cela ressort des éléments fournis par l’OEP, et quoi que fasse plaider le recourant, le condamné n’est susceptible de bénéficier de la libération conditionnelle que depuis le 25 mai 2014, date à laquelle il a purgé les deux tiers de sa dernière peine à exécuter. Certes, les peines de prison et de réclusion successivement prononcées (sous l’empire de l’ancien droit) sont exécutables simultanément et la libération conditionnelle peut intervenir sur la base de la durée totale des peines. Toutefois, au moment de la saisine des premiers juges par l’OEP, le 27 février 2014, seule la dernière condamnation, à dix ans de réclusion, sous déduction de 137 jours de détention préventive, était encore en cours d’exécution, comme l’a indiqué l’autorité administrative; le solde de peine était alors de trois ans, trois mois et trente jours, compte tenu également de la détention extraditionnelle subie du 8 février au 22 septembre 2008. Il convient, à cet égard, de renvoyer sans autre motif au récapitulatif de l’OEP du 27 mai 2014. Le comportement du condamné en détention depuis son extradition doit être qualifié de bon, étant précisé que le non-retour d’un congé remonte à 2001. Toutefois, ce facteur favorable ne saurait impliquer à lui seul une libération conditionnelle. Il s'agit simplement d'un élément d'appréciation pour établir le pronostic (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 5 ad art. 86 CP, p. 517). En revanche, les antécédents du condamné, en Suisse et également du reste à l’étranger, doivent être tenus pour particulièrement lourds. Ils n’ont du reste pas débuté avec l’infraction réprimée par le jugement du 15 mars 1993. A eux seuls, ces éléments ne permettent cependant pas, en raison de leur ancienneté, de craindre que le condamné ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits au sens de l’art. 86 al. 1 CP.

  • 9 - Le critère essentiel est bien plutôt constitué par l’attitude du condamné à l’égard de son passé judiciaire et quant à son avenir en liberté. En effet, lors de son audition par la Présidente du Collège des Juges d'application des peines, il a exprimé des regrets quant à la mort de son codétenu, et s’est expliqué sur ses sentiments. Leur tonalité fataliste et leur brièveté ne commandent pas de retenir qu’il ne s’agirait que d’aveux de circonstance tenus dans la seule intention de favoriser sa libération conditionnelle. On peine donc à suivre les premiers juges lorsqu’ils relèvent que ces propos semblent témoigner d’une absence totale d’amendement (décision, p. 5, c. 4h, 2 e par.). De fait, le condamné n’a eu aucun comportement problématique en détention depuis son extradition, alors même que les crimes contre l’intégrité corporelle pour lesquels il a été condamné en 1985 et en 1993 avaient, précisément, été perpétrés au préjudice de codétenus. L’intéressé a plutôt adopté un profil bas, ce que confirment clairement les rapports des établissements pénitentiaires. A cela s’ajoute que le solde de peine à purger, de trois ans et 24 jours à la date du présent arrêt (soit trois ans, trois mois et trente jours au 27 février 2014, sous déduction des nonante-six jours écoulés depuis lors), est assez long pour être dissuasif sous l’angle de la prévention spéciale. Pour le reste, il est vrai, comme le relèvent les premiers juges, que le dossier ne comporte que peu d’éléments d’appréciation. Il n’en reste pas moins que cela est dû au fait que le recourant a passé plus de 27 ans en détention et n’a dès lors guère eu le temps, si ce n’est durant ses évasions, de mettre sur pied des activités sociales en liberté. De même, mutatis mutandis, on ne voit guère pour quel motif les premiers juges ont retenu en défaveur de la libération conditionnelle que les projets d’avenir du condamné étaient entièrement flous, voire totalement inexistants (décision, p. 5, c. 4h, 3 e par). En effet, vu la durée totale de la détention subie et l’âge du condamné, on ne peut guère attendre de lui qu’il formule des projets plus précis que ceux qu’il envisage, à savoir de rentrer dans son pays et de vivre dans sa maison; quant à l’activité lucrative qu’il se propose d’exercer, on ne discerne pas comment un criminel d’habitude âgé de 57 ans, ayant passé la majeure partie de sa vie

  • 10 - d’adulte en détention, pourrait concevoir un projet professionnel structuré assimilable un tant soit peu à un plan de carrière. Au demeurant, le recourant relève avoir déjà caressé le projet de faire de l’huile essentielle quand il était en liberté (P. 14, ligne 64). Cette allégation n’est pas invraisemblable et n’est infirmée par aucun élément au dossier. On se trouve donc dans le cas de figure où un refoulement, voire un retour volontaire du condamné étranger dans son Etat d’origine permet, le cas échéant associé à d’autres facteurs de bon pronostic, d'exclure un pronostic défavorable (cf. CREP 10 janvier 2013/9; CREP 14 novembre 2011/488; TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006 c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 c. 2, résumé in : BJP 2003 p. 38 n° 348; Cass. 23 mars 2009/108). On rappellera d’ailleurs que la liberté conditionnelle reste la règle légale (art. 86 al. 1 CP). Dans cette mesure également, la décision attaquée est critiquable. Par ailleurs, la CIC ne relève aucun facteur à l’encontre de la libération conditionnelle. Le fait que la commission indique qu’elle ne dispose pas d’éléments d’appréciation déterminants implique qu’aucun facteur défavorable à la libération conditionnelle n’est suffisamment saillant aux yeux des spécialistes. Même s’il ne s’agit pas d’un élément en faveur du condamné, mais seulement d’une absence d’élément défavorable, il ne saurait toutefois être retenu au détriment de la libération conditionnelle, tant il est vrai, de surcroît, que l’intéressé n’a jamais suivi de psychothérapie et qu’il n’apparaît pas réceptif à de tels soins, dont on ne discerne donc pas l’utilité. On doit dès lors admettre que l’écoulement du temps et les effets de la répression pénale ont remédié aux facteurs de mauvais pronostic relevés par le rapport établi le 20 décembre 1984 par le Service psycho-social valaisan. En définitive, un pronostic favorable pouvant être posé à l’aune de l’art. 86 al. 1 CP, l’élargissement anticipé doit être préféré à l’exécution de la peine au-delà du terme des deux tiers de la privation de liberté. Encore faut-il, cependant, pour qu’il bénéficie de la libération conditionnelle, que le condamné quitte impérativement le territoire suisse (arrêts précités). En outre, le délai d’épreuve devra être fixé au solde de la

  • 11 - peine restant à purger à la date du présent arrêt, soit trois ans et vingt- quatre jours. 3.Le recours doit ainsi être admis et la décision du 5 mai 2014 réformée en ce sens que la libération conditionnelle est accordée sous les réserves énoncées ci-dessus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 810 fr., plus la TVA, par 64 fr. 80, soit 874 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat, le recourant obtenant entièrement gain de cause (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 5 mai 2014 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la libération conditionnelle de l’exécution de la peine est accordée à P.________ dès le moment où le prénommé aura pu être remis aux autorités compétentes assurant son départ du territoire suisse, un délai d’épreuve de trois ans et vingt-quatre jours lui étant imparti dès sa libération effective. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours est fixée à 874 fr. 80 (huit cent septante quatre francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 874 fr. 80 (huit cent septante quatre francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 12 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Favre, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Collège des Juges d'application des peines, -M. le Surveillant-chef, Pénitencier de La Stampa, -SPOP, secteur départ (20.03.1957), -Office d'exécution des peines (réf. [...]). par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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