Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP14.000172

351 TRIBUNAL CANTONAL 191 AP14.000172-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffière:MmeMirus


Art. 86 CP, art. 26 et 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 mars 2014 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 26 février 2014 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.000172-SDE. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que F.________ s’était rendu coupable de crime manqué de viol, de viol, ainsi que de contravention à loi fédérale sur les stupéfiants (LStup;

  • 2 - RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 512 jours de détention déjà subie (II), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 2 juillet 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 6 jours de détention déjà subie (III), et a ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire des addictions ordonné le 29 janvier 2010 (V). F.________ exécute ses condamnations depuis le 29 novembre 2012 et a atteint les deux tiers de ses peines le 7 mars 2014. Le terme de sa détention est fixé au 10 juillet 2015. B.a) Par jugement du 29 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné F.________ pour tentative de viol, dommages à la propriété et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 269 jours de détention préventive. Il a en outre ordonné que l’intéressé soit soumis à un traitement. Dans le cadre de cette procédure, F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 4 janvier 2010, les experts ont posé le diagnostic d’autres troubles spécifiques et du comportement chez l’adulte, de séquelles de trouble envahissant du développement sans précision, d’une dépendance à l’alcool et au cannabis, abstinent en milieu protégé, et d’un retard mental moyen. Ils ont considéré que le trouble envahissant du développement sans précision était un trouble grave de l’enfance, caractérisé par des altérations qualitatives des interactions sociales réciproques et des modalités de communication, et qu’il laissait des séquelles sur la structure et le caractère de l’adulte, ce qui justifiait le diagnostic d’autres troubles spécifiques et du comportement. Selon les experts, le risque de récidive pour des faits de même nature que ceux déjà commis était important, mais pouvait être diminué après l’incarcération. De plus, un encadrement

  • 3 - et un traitement de la dépendance à l’alcool diminueraient probablement un tel risque. b) Un plan d’exécution de la sanction a été élaboré en novembre 2013. Les chargés d'évaluation ont indiqué que F.________ présentait une dangerosité importante et que le risque de récidive était élevé en raison notamment du déni de ses délits, assorti d’une tendance récurrente à ne les justifier que par la consommation d’alcool, ainsi que par l’absence de perception et de remise en question des anomalies de son comportement psycho-relationnel. S’agissant de la progression de l’exécution de la sanction, les criminologues prévoyaient un maintien au pénitencier, puis, dès le mois de mai 2014, un passage à la Colonie, en secteur fermé. c) Dans son rapport du 6 décembre 2013, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP) a indiqué que F.________ bénéficiait, depuis son arrivée aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO), d’une prise en charge thérapeutique par une psychologue adjointe et un médecin associé. Les objectifs du traitement étaient d’aider le prénommé à se remettre en question de manière authentique et à réfléchir sur ses délits, en tenant compte de ses limites intellectuelles et de ses difficultés d’élaboration. Selon les thérapeutes, le travail effectué permettait un début de remise en question. d) Dans son avis du 24 décembre 2013, la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après: CIC) a constaté que l’intéressé présentait une inadaptation sociale majeure, se manifestant par des conduites sexuelles déviantes et violentes, une polyaddiction et une incompréhension foncière des règles élémentaires de la vie en société. Ces lacunes cognitives et émotionnelles, ainsi que les passages à l’acte impulsifs, se rapportaient à des anomalies structurelles de la personnalité, présentes depuis l’enfance et relevant d’une organisation de nature psychotique. La CIC a relevé chez F.________ de sérieuses perturbations psychiques profondément inscrites, la persistance d’une déficience du

  • 4 - contrôle des comportements pouvant amener à une escalade de violences, en particulier sexuelles, et la capacité encore quasi inexistante d’examiner son propre fonctionnement, de sorte qu’elle estimait que le prénommé relevait davantage d’un traitement institutionnel que de la seule prise en charge de son addiction. C.a) Dans son rapport du 22 novembre 2013, la Direction des EPO a indiqué que F.________ avait un comportement adéquat envers le personnel de surveillance, qu’il n’avait pas de problèmes avec les autres détenus et qu’il fournissait un travail de qualité. Si l’intéressé avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 11 octobre 2012 pour inobservation des règlements, alors qu’il était à la Prison de la Croisée, cela ne s’était toutefois pas reproduit. La direction a préavisé en défaveur de l’élargissement anticipé du prénommé, mettant en avant notamment l’absence totale de reconnaissance de ses délits, une minimisation de son potentiel de dangerosité, ainsi qu’un risque de récidive élevé. b) Dans son avis du 6 janvier 2014, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à F.________ et d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique en vue d’une éventuelle saisine de l’autorité de jugement au sens de l’art. 65 al. 1 CP. L’OEP a d’abord rappelé que par jugement du 27 avril 2010, dans le cadre d’une précédente incarcération, la libération conditionnelle avait déjà été refusée à F.________, en raison d’un amendement insuffisant, de l’absence de perspective de réinsertion, ainsi que d’un risque élevé de récidive. Force était de constater que le pronostic négatif énoncé à l’époque s’était malheureusement vérifié au vu de la nouvelle condamnation du prénommé pour des infractions commises pour certaines moins de trois mois après sa sortie définitive de détention, récidive spéciale au demeurant en matière sexuelle. Il n’y avait donc aucune évolution pour ce qui avait trait à la reconnaissance de ses actes, l’intéressé s’estimant même être la proie des femmes qu’il avait agressées, inversant les rôles « bourreau-victime », et expliquant ses

  • 5 - problèmes avec la justice par des consommations d’alcool rendant les policiers moins indulgents à son égard. Il fallait en outre tenir compte du déni de F.________ concernant sa problématique de dépendance à l’alcool, que celui-ci ne voyait pas comme un élément sur lequel il devait travailler, notamment en vue de diminuer un risque de réitération d’actes répréhensibles. Au vu de ce qui précède, ainsi que du refus du prénommé de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi, l’OEP a considéré le pronostic relatif au comportement futur du prénommé comme défavorable, le risque de récidive d’infractions de même nature étant très important. Il a également soutenu que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise serait ainsi opportune, afin d’examiner l’ensemble de la situation psychopathologique et criminologique de F., et en particulier sa capacité, qui semblait s’amorcer, à s’engager avec le SMPP dans un processus de changement personnel durable. Enfin, l’OEP a estimé que la mise en oeuvre d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en lieu et place de l’exécution du solde des peines, permettant une prise en charge plus stricte et durable, paraissait judicieuse. c) Lors de son audition du 12 février 2014 par la Juge d’application des peines, F. a d’abord soutenu être une victime. Il a ensuite déclaré que sa peine était méritée, qu’il était coupable, qu’il éprouvait des regrets, qu’il avait fait quelque chose de grave et qu’il ne recommencerait plus. Le prénommé a indiqué avoir un entretien avec un psychiatre environ toutes les trois semaines. Il a ajouté qu’à sa sortie de prison, s’il y était obligé, il poursuivrait son traitement, mais estimait ne pas en avoir besoin, précisant que ce n’était pas un médecin qui l’aiderait à arrêter de boire, qu’il était seul à pouvoir le décider et qu’il l’avait décidé. Il s’est dit conscient que s’il n’arrêtait pas de boire, il recommencerait à commettre des infractions. A la question de savoir quels étaient ses projets à sa sortie de prison, F.________ a répondu qu’il prévoyait de quitter la Suisse et d’aller au Portugal ou ailleurs. Au terme de son audition, le prénommé a répété qu’il était innocent et victime, tout en ajoutant qu’il était désolé pour ce qui s’était passé, qu’il ne recommencerait plus et qu’il souhaitait une dernière chance.

  • 6 - d) Par acte du 13 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de F.________ et a soutenu qu’une nouvelle expertise devait être mise en œuvre. D.Par ordonnance du 26 février 2014, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à F.________ (I), a saisi le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue de l’examen du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle à l’endroit de F.________ (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III). Le premier juge a d’abord relevé que les propos tenus par F.________ lors de son audition témoignaient d’une absence totale d’amendement. En effet, le prénommé persistait à répéter qu’il était une victime et que c’était sous l’emprise de l’alcool qu’il avait commis toutes « ces erreurs ». Il déclarait certes éprouver des regrets pour les actes commis, mais il n’était pas possible de déterminer s’il s’agissait ou pas de simples paroles. Ensuite, les projets de F.________ pour sa sortie de prison étaient extrêmement flous, pour ne pas dire totalement inexistants, puisque celui-ci affirmait vouloir partir au Portugal ou ailleurs, sans pour autant être en mesure d’exposer les démarches qu’il aurait entreprises pour s’établir dans l’un de ces pays. Enfin, même si l’intéressé s’était soumis au traitement ambulatoire ordonné, il ne paraissait pas en avoir saisi la nécessité et ne s’y était pas investi. Il se déclarait certes disposé à le poursuivre dans l’hypothèse où une telle condition lui était imposée, mais on ne pouvait que douter du réel engagement du condamné dans son suivi. Cela étant et au vu de la gravité des actes ayant abouti au jugement du 29 novembre 2012, la question de l’adéquation du traitement afin de prévenir le risque d’une éventuelle récidive, jugé important par les experts pour des faits de même nature, devait être examinée. Compte tenu de ce qui précède, le Juge d’application des peines a retenu que le pronostic était manifestement défavorable et que la libération conditionnelle devait dès lors être refusée à F.________. Ce dernier aurait cependant subi l’entier de sa condamnation le 10 juillet 2015 et

  • 7 - l’interrogation relative au risque de commission de nouveaux actes graves serait vraisemblablement toujours d’actualité au moment de cette échéance, de sorte qu’il y avait lieu d’envisager un changement de mesure au sens de l’art. 65 CP. Une telle décision n’était cependant pas de la compétence du Juge d’application des peines, mais de celle du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Celui-ci devait ainsi être saisi afin de se prononcer sur l’opportunité d’ordonner, à l’endroit de F., une mesure au sens de l’art. 59 CP, qui pourrait être seule susceptible d’assurer, à long terme, une évolution favorable du condamné et, partant, la réduction du risque de récidive qu’il présentait. Il appartiendrait également au Tribunal d’arrondissement de décider de la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, dont la mise en oeuvre n’avait pas été jugée nécessaire en l’état, le pronostic étant manifestement défavorable. E.Par acte du 6 mars 2014, F. a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à ce que sa libération conditionnelle soit prononcée et, subsidiairement, à ce qu’une décision sur la libération conditionnelle soit prise après qu’une expertise psychiatrique aura été effectuée, la décision du 26 février 2014 étant annulée et le dossier de l’affaire renvoyé à l’autorité inférieure pour qu’elle agisse dans ce sens et rende une nouvelle décision. E n d r o i t : 1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).

  • 8 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de

  • 9 - l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 7 mars 2014. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également

  • 10 - être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. A cet égard, force est d’admettre avec l’ensemble des intervenants que le pronostic est clairement défavorable. En effet, le condamné tient des propos ambivalents et inquiétants. Soit il prétend que c’est lui la victime, soit, bien qu’il dise regretter la commission de ses actes, il persiste encore aujourd’hui à les minimiser en soutenant que ceux-ci seraient la conséquence de sa consommation d’alcool. En outre, on ne peut que constater que les projets du recourant ne sont pas réalistes. Il a expliqué vouloir se rendre au Portugal ou ailleurs, sans toutefois entreprendre la moindre démarche dans ce sens. Autant d’incertitudes sur l’avenir du recourant démontrent que s’il devait être libéré conditionnellement, il se retrouverait à sa sortie de prison dans les mêmes circonstances que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné. A cet égard, il convient également de relever que l’intéressé a gravement récidivé peu après une précédente incarcération consécutive à sa condamnation, par jugement du 29 janvier 2010, à une peine privative de liberté de 18 mois, notamment pour tentative de viol. Il résulte de ce qui précède que la situation du recourant est manifeste quant au risque de récidive important qu’il présente, sans qu’il y ait besoin, à ce stade, d’ordonner une expertise psychiatrique, laquelle pourra le cas échéant être mise en œuvre par le tribunal saisi en vue de l’examen du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle. C’est donc à bon droit que la Juge d'application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à F.________. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

  • 11 - L’ordonnance attaquée ne fixe pas l’indemnité due au défenseur d’office dans son dispositif, mais se limite à mentionner dans ses considérants que les frais laissés à la charge de l’Etat (dont le montant n’est pas non plus fixé dans le dispositif) comprennent l’indemnité d’office de 2'494 fr. 80. Or les frais de procédure, composés d’un émolument fixé par page (art. 15 TFJP), ainsi que des débours tels que les frais imputables à la défense d’office (art. 2 al. 1 et al. 2 ch. 1 TFJP), doivent être fixés dans le dispositif des prononcés. Il y a dès lors lieu de réformer d’office le prononcé en fixant les frais à 750 fr. (soit 4 pages de procès-verbal des opérations et 6 pages de décision, à 75 fr. la page), plus l’indemnité au défenseur d’office, par 2'494 fr. 80, soit au total à 3'244 fr. 80. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2014 est réformée d’office au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. Laisse les frais de la présente décision, par 3'244 fr. 80 (trois mille deux cent quarante-quatre francs et huitante centimes), à la charge de l’Etat, et dit que ces frais

  • 12 - comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de F., par 2'494 fr. 80 (deux mille quatre cent nonante- quatre francs et huitante centimes). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Patrick Sutter, avocat (pour F.), -Ministère public central;

  • 13 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/70703/AVI/JR), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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