Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP13.026977

351 TRIBUNAL CANTONAL 223 AP13.026977-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 21 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeFritsché


Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 14 mars 2014 par F.________ contre le prononcé rendu le 3 mars 2014 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP13.026977-CMD. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 28 mars 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 471 jours de détention

  • 2 - avant jugement, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr). b) F.________ a atteint les deux tiers de cette peine le 12 décembre 2013. c) Dans son rapport du 20 décembre 2013 la Direction de la Prison de la Tuilière (ci-après : la Direction; annexe P. 3), a indiqué que F.________ travaillait depuis deux ans dans les cuisines de l’établissement où elle fournissait d’excellentes prestations et où sa présence serait devenue indispensable; la condamnée aurait toutefois une tendance à la cleptomanie. Il ressort en outre de ce rapport que l’intéressée se montrerait, au sein du cellulaire, polie et correcte tant qu’elle arrive à gérer sa frustration. Ce rapport fait également mention du fait que F.________ a fait l’objet de quatre avertissements pour s’être emportée avec une codétenue, pour avoir volé des marchandises en cuisine, pour avoir pratiqué un « yo-yo » avec une codétenue et en raison de plusieurs retards dans la distribution des trousseaux. La condamnée s’est en outre vu infliger trois sanctions disciplinaires, savoir sept jours de suppression complète des activités de loisirs pour avoir pris, sans autorisation, un plat cuisiné à une autre détenue, deux jours d’arrêts disciplinaires après qu’un stock de médicaments et plusieurs objets non autorisés avaient été retrouvés dans sa cellule, et deux jours-amende à 25 fr. avec sursis pour avoir refusé à plusieurs reprises d’obtempérer aux ordres du personnel de surveillance. Malgré cela, la Direction a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de F.________, « sous condition d’une expulsion du territoire suisse ». d) Dans sa saisine du 23 décembre 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) a relevé en premier lieu que la recourante avait fait l’objet de sept sanctions disciplinaires durant l’exécution de sa peine,

  • 3 - signifiant ainsi que son comportement n’était pas des plus adéquats. Cet office a précisé ensuite que bien que l’intéressée dise vouloir aller rejoindre une amie en France, une tante vivant au Nigeria serait susceptible de l’accueillir dans son pays d’origine. Enfin, l’OEP a relevé que les informations obtenues auprès du Service de la population du canton de Vaud révélaient que F.________ avait été reconnue par le Nigeria comme l’une de ses ressortissantes et qu’un laissez-passer pourrait être demandé, la mise en œuvre d’un renvoi ne devant alors pas présenter de difficultés majeures. Vu l’ensemble des éléments susmentionnés, l’OEP a proposé d’accorder la libération conditionnelle à F., dès le moment où elle pourrait être remise aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, assortie d’un délai d’épreuve d’un an (P. 3). e) Le 16 janvier 2014 F. a été entendue par le JAP, en présence de son conseil et d’un interprète (P. 9). Elle s’est expliquée sur les sanctions disciplinaires précitées, relevant n’avoir eu aucun problème durant les 15 premiers mois de sa détention et estimant que les comportements qui lui avaient été reprochés pourraient être dus à des malentendus, puisqu’elle ne parlait pas bien le français, qu’elle n’avait reçu le règlement de la prison en anglais qu’en décembre dernier et qu’elle ne savait dès lors pas que certains comportements, notamment le fait de transmettre des objets à des codétenues par la fenêtre, étaient prohibés. Elle a encore déclaré qu’après sa libération, elle souhaiterait se former en tant que traiteur et rejoindre une amie en France et qu’elle ne désirait pas retourner au Nigeria chez sa tante, craignant que les personnes à qui elle devait encore de l’argent ne s’en prennent à elle. f) Par courrier du 20 janvier 2014 (P. 11), le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après: SMPP) a informé la Juge d’application des peines que F.________ était suivie par ce service depuis le mois de février 2012 pour des difficultés d’adaptation et des troubles du sommeil et qu’elle avait bénéficié d’un suivi psychologique ponctuel du mois de février 2012 au mois d’avril 2012, puis d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique régulière depuis le mois de décembre 2012. Actuellement, F.________ bénéficie d’entretiens

  • 4 - psychiatriques ponctuels associés à des séances bimensuelles de psychothérapie, dont la fréquence est intensifiée durant les périodes d’exacerbation de la symptomatologie anxio-dépressive. Au cours des entretiens, F.________ aborde sans réticence ses problématiques psychique et délictuelle. g) Par courrier du 28 janvier 2014 (P. 13), le Ministère public a préavisé favorablement au prononcé d’une libération conditionnelle au moment où le renvoi de Suisse serait effectivement exécuté. h) La recourante s’est, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, déterminée par courrier du 26 février 2014 (P. 15) et a conclu à sa libération conditionnelle avec effet immédiat. Elle explique toutefois qu’elle ne souhaite pas être renvoyée au Nigeria, se disant menacée de traitements inhumains ou dégradants, de prostitution forcée, voire de mort, en cas de retour dans ce pays. Elle expose en outre qu’en date du 24 février 2014, elle a déposé une demande de reconsidération de la décision de refus d’asile et de renvoi rendue à son endroit par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), exposant en substance faire l’objet de menaces très sérieuses de la part de la personne ayant organisé son voyage vers la Suisse. B.Par ordonnance du 3 mars 2014, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à F.________ (I) et a laissé les frais de la cause, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'818 fr. 70, TVA comprise, à la charge de l’Etat (II). La Juge d’application des peines a considéré que dans la mesure où la recourante s’opposait à son refoulement au Nigeria, elle allait se retrouver, en cas de libération, dans une situation similaire à celle qui prévalait avant les faits qui lui avait valu sa condamnation, soit en situation illégale en Europe, sans autres revenus qu’une éventuelle aide d’urgence et aux prises avec les mêmes difficultés d’ordre financier que celles qu’elle invoquait pour expliquer ses infractions. Le pronostic quant à son comportement futur était dès lors défavorable.

  • 5 - C.Par acte du 14 mars 2014, F.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée et, subsidiairement, à ce que le prononcé du 3 mars 2014 soit annulé et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a également requis le bénéfice de « l’assistance judiciaire complète » ainsi que la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction. Le Ministère public a renoncé à se déterminer et la Juge d’application des peines s’est contentée de renvoyer aux considérants de son ordonnance du 3 mars 2014. E n d r o i t : 1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b).

En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

  • 6 -

b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).

Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un

  • 7 - risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).

Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.

Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).

b) En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 12 décembre 2013. A l’instar du premier juge, on peut admettre que le comportement de la recourante en détention ne fait pas obstacle à sa libération conditionnelle (prononcé attaqué, p. 1 et 2). Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. A cet égard, la principale difficulté concerne le statut de F.________ en Suisse. La recourante s’oppose à son refoulement et explique vouloir quitter la Suisse pour aller retrouver une amie en France et suivre une formation de traiteur dans ce pays. Elle ne dispose cependant pas de

  • 8 - documents lui permettant de séjourner légalement en France, ni d’ailleurs dans d’autres pays d’Europe. Son pays d’origine est le seul dans lequel elle est, en l’état, légitimée à résider. Aussi le pronostic formulé par la Juge d’application des peines apparaît-il bien fondé, à tout le moins dans l’hypothèse où la recourante devrait rester en Suisse après l’octroi de la libération conditionnelle. L’appréciation du risque de récidive conduit toutefois à un résultat différent si l’on subordonne la libération conditionnelle au renvoi de la recourante du territoire suisse. En effet, l’exécution du solde de la peine n’empêcherait pas que la recourante se retrouve dans la situation qui était la sienne lorsqu’elle a commis les infractions ayant conduit à sa condamnation; elle retarderait plutôt la mise à l’épreuve de sa capacité de réinsertion. En revanche, une libération conditionnelle, subordonnée au renvoi de la Suisse au Nigeria, devrait l’inciter à reprendre sa vie en main, tout en offrant l’avantage de l’effet dissuasif. Dans ces conditions, il apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas d’exécution complète de la peine qu’en cas de libération conditionnelle avec renvoi de l’intéressée au Nigeria (CREP 10 janvier 2013/9 ; CREP 14 novembre 2011/488 ; TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006 c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348; Cass., 23 mars 2009/108). La recourante soutient qu’un retour au Nigeria l’exposerait à de sérieux dangers. Elle a de ce fait entrepris des démarches auprès de l’ODM (P. 15) tendant à la reconsidération de la décision de refus d’asile et de renvoi rendue à son endroit le 15 janvier 2010 par cette autorité (cf. lettre A.h supra). Elle a ainsi requis, par voies de mesures provisionnelles, à ce qu’elle soit autorisée à poursuivre son séjour en Suisse jusqu’à droit connu sur sa demande, toute mesure destinée à l’exécution du renvoi devant être suspendue (annexe P. 15, p. 7). On peut ainsi admettre que si cette requête venait à être admise par l’ODM, le pronostic ne pourrait plus être considéré comme défavorable; la recourante bénéficiera alors d’un statut, certes primaire, mais légal en Suisse. Elle pourra en outre

  • 9 - bénéficier de l’hébergement et des prétentions de l’EVAM dans le cadre de l’aide d’urgence. En définitive, la Chambre des recours pénale estime que la libération conditionnelle de F.________ doit lui être octroyée avec effet au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, respectivement en cas d’admission par l’ODM de la requête tendant à la suspension de l’exécution du renvoi de l’intéressée jusqu’à droit connu sur sa requête en reconsidération. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur de la recourante requiert en outre sa désignation d’office dans le cadre de la procédure de recours. Or, la désignation d’office de Me Christophe Tafelmacher selon ordonnance du 7 janvier 2014, couvre également les opérations effectuées en deuxième instance (CREP 27 février 2013/107 c. 4b ; CREP 7 février 2013/10 c. 5b). Cette demande est par conséquent sans objet Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis par un quart, soit 194 fr. 40, à la charge de la recourante, le solde, par 583 fr. 20, étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est partiellement admis. II.L’ordonnance du 3 mars 2014 est réformée en ce sens que F.________ est libérée conditionnellement de sa peine au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, respectivement en cas d’admission de la requête d’effet suspensif contenue dans sa requête en reconsidération du 24 février 2014 à l’ODM, un délai d’épreuve d’un an lui étant imparti dès sa libération effective. III.L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV.L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V.Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont mis par un quart, soit 441 fr. 90 (quatre cent quarante et un francs et nonante centimes), à la charge de cette dernière, le solde, par 1'325 fr. 70 (mille trois cent vingt-cinq francs et septante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. VI.Le remboursement à l’Etat du quart de l’indemnité d’office allouée au chiffre IV ci-dessus, soit 194 fr. 40 (cent nonante- quatre francs et quarante centimes) sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VII.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d’exécution des peines (réf. : PPL/88309/AVI/JR), -Prison de la Tuilière, -SPOP, secteur départs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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