Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP13.026308

351 TRIBUNAL CANTONAL 152 AP13.026308-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 26 février 2014


Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeCattin


Art. 86 CP, art. 26 et 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 7 février 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.026308-PAE. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné S.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 283 jours de

  • 2 - détention provisoire, à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., et à une amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires qualifiée, empêchement d’accomplir un acte officiel, séjour illégal, infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121). B.a) S.________ exécute sa condamnation depuis le 26 septembre 2012 à la prison de la Croisée et a atteint les deux tiers de sa peine le 8 février 2014. Le terme de sa détention est fixé au 20 octobre 2014. b) Il ressort du rapport de la direction de la prison de la Croisée, établi le 24 octobre 2013, que S.________ a travaillé dès le 22 avril 2013 à la buanderie, où il a apporté entière satisfaction à son surveillant responsable. Depuis le 1 er octobre 2013, l’intéressé a travaillé comme coiffeur. La direction de l’établissement a également relevé que le comportement du condamné était changeant. Au début de son incarcération, il était arrogant et malpoli avec le personnel de surveillance. Il hurlait et tapait à la porte pour se faire entendre et peinait à suivre les directives imposées. A partir du 1 er mars 2013, S.________ avait changé d’unité et son comportement s’était littéralement transformé. Il s’était depuis lors montré poli, discret, souriant et agréable avec l’ensemble des services intervenant dans l’établissement de détention. En revanche, depuis son jugement, S.________ posait à nouveau des problèmes en se montrant revendicateur et très nerveux. Il était dans le déni et n’admettait que partiellement les délits lui incombant. Il a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires. S’agissant des projets du condamné, la direction de l’établissement de détention a indiqué que celui-ci s’opposait à réintégrer la Syrie en raison de la guerre et envisageait de s’installer à Marseille auprès de son amie française et de leurs fils, bien qu’il ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour. Son but était de reconnaître son fils et

  • 3 - d’épouser son amie afin de régulariser sa situation familiale en France. Par ailleurs, il avait comme projet professionnel de réparer des téléphones sur les marchés. La direction a préavisé négativement à l’élargissement anticipé de S.. c) Dans sa saisine du 9 décembre 2013, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle à S.. A l’appui de sa proposition, cet office a relevé que l’attitude changeante du prénommé en détention ne permettait pas d’augurer de manière favorable une future éventuelle réussite de sa réinsertion. Il a souligné que S.________ n’avait pas cessé de commettre des infractions, alors même qu’il avait subi plusieurs arrestations provisoires, qu’il avait fait preuve d’une collaboration superficielle durant la phase d’enquête et que son amendement et sa reconnaissance des délits ne pouvaient être qualifiés que de partiels. Concernant les projets d’avenir du condamné, l’OEP a relevé que celui-ci s’opposait à un éventuel retour en Syrie. Il envisageait de se rendre en France afin d’y rejoindre son amie et leur enfant pour se marier, alors qu’il n’avait entrepris aucune démarche en ce sens, ni d’ailleurs aucune procédure de reconnaissance de paternité de l’enfant. De plus, l’OEP a indiqué qu’il apparaissait qu’une demande de reprise de la procédure nationale d’asile avait été envoyée à l’Office fédéral des migrations. Enfin, il a relevé qu’au vu des éléments mis en évidence et malgré un statut actuel légal en Suisse, rien ne permettait de considérer que les conditions dans lesquelles S.________ vivra, une fois la liberté recouvrée, seraient différentes de celles qui prévalaient lors de la commission des infractions et a dès lors posé un pronostic défavorable. d) Lors de son audition du 23 janvier 2014 par la Juge d’application des peines, S.________ a indiqué qu’il regrettait ses actes et que c’était en raison d’une consommation d’alcool qu’il les avait commis. Il a confirmé ses projets de se rendre en France pour y trouver du travail et rejoindre son amie et leur fils qu’il considérait comme sa famille. Il a précisé n’avoir eu aucun contact avec son amie depuis son incarcération, n’avoir jamais vu son fils et même ignorer le jour de sa naissance. S.________ a déclaré être conscient que son avenir ne se trouvait pas en

  • 4 - Suisse où il n’avait aucune famille, alors qu’il en avait beaucoup en France. e) Dans son préavis du 27 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au refus de la libération conditionnelle de S., le comportement de ce dernier en détention associé à son absence de projet crédible pour l’avenir faisant présager un risque de récidive certain. f) Par déterminations du 5 février 2014, S. a conclu à sa libération conditionnelle. C.Par ordonnance du 7 février 2014, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à S.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). D.Par acte du 20 février 2014, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. E n d r o i t : 1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).

  • 5 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre

  • 6 - des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 8 février 2014. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également

  • 7 - être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. A cet égard, à l’instar de l’OEP et du Ministère public, il y a lieu de constater que le pronostic est clairement défavorable. En effet, le condamné, bien qu’il dise regretter la commission de ses actes, persiste encore aujourd’hui à les minimiser en soutenant qu’ils seraient la conséquence de sa consommation d’alcool (cf. P. 5 p. 2). En outre, force est de constater que les projets du recourant ne sont pas réalistes. Il a expliqué vouloir se rendre à Marseille pour rejoindre son amie et leur fils. Or il n’a eu aucune nouvelle de son amie durant sa détention et ne semble pas être en mesure de pouvoir la contacter (P. 5 p. 3). Il n’a au demeurant jamais rencontré son fils et ne l’a dès lors pas reconnu (ibidem). Sur le plan professionnel, le recourant a dit vouloir trouver un travail de coiffeur ou de réparateur de téléphone sur les marchés (cf. P. 5 p. 2 et rapport de la direction de la prison de la Croisée du 24 octobre 2013). Toutefois, il n’a produit aucun document qui attesterait de la recherche d’un emploi. Il a également affirmé avoir de la famille en France, mais a refusé de donner des indications à ce sujet en prétextant ne rien pouvoir dire car « cela doit rester secret » (P. 5 p. 3). Enfin, S.________ ne possède aucune autorisation de séjour en France et n’a à ce jour entrepris aucune démarche en ce sens. Autant d’incertitudes sur l’avenir du recourant démontrent que s’il devait être libéré conditionnellement, il se retrouverait à sa sortie de prison dans les mêmes circonstances que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Juge d'application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à S.________. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

  • 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 700 fr., plus 56 fr. de TVA, soit un total de 756 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 756 fr. (sept cent cinquante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S., par 756 fr. (sept cent cinquante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de S. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Joëlle Zimmermann, avocate (pour S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/96900/AVI/JR), -Direction de la prison de la Croisée, -Office cantonal de la population du canton de Genève, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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