351 TRIBUNAL CANTONAL 4 AP13.022466-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM Meylan et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 30 décembre 2013 par A.________ contre le prononcé rendu le 19 décembre 2013 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP13.022466-CPB. Elle considère: E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 20 juin 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à dix jours de privation de liberté et à une amende de 100 fr., convertible en un jour de
2 - peine privative de liberté de substitution, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Par jugement du 19 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quarante-cinq mois, sous déduction de 542 jours de détention avant jugement et 13 jours d’exécution anticipée de peine, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 juin 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour infraction grave à la LStup et infraction à la LEtr. Cette décision a été confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 4 avril 2013. b) A.________ a été incarcéré le 16 juin 2011 à la Prison du Bois-Mermet, où il purge actuellement ces peines. Il a exécuté les deux tiers de ce cumul de peines le 20 décembre 2013. La libération définitive est fixée au 25 mars 2015. c) Dans son rapport du 9 septembre 2013, la Direction de la prison du Bois-Mermet (ci-après : la Direction; P. 3/4) a indiqué qu’A.________ faisait preuve d’un bon comportement en détention, qu’il manifestait une attitude positive face au travail qui lui était confié, ses prestations donnant satisfaction à ses responsables, et qu'il entretenait de bonnes relations tant avec le personnel de l'établissement qu'avec ses codétenus. Elle a préavisé favorablement à la libération conditionnelle d’A.________ "dès que son statut administratif sera résolu". d) Dans sa saisine du 22 octobre 2013 (P. 3), l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a relevé en premier lieu que même si l’attitude d’A.________ était bonne depuis qu’il était incarcéré, le pronostic quant au comportement futur du prénommé était défavorable et le risque de récidive élevé, compte tenu notamment de ses lourds antécédents. L’OEP a ensuite relevé que d’après les informations recueillies auprès du Service de la population, la demande d’asile déposée par l’intéressé le 23 mars 2001 avait fait l’objet d’une décision de non-
3 - entrée en matière de l’Office fédéral des migrations le 30 juin 2004, que renvoyé au Sierra Leone à deux reprises après s’être vu accorder un laissez-passer, le prénommé avait été refoulé en Suisse par les autorités sierra leonaises et que le Service de la population allait procéder à une audition du condamné par des spécialistes en vue de déterminer sa véritable patrie. Eu égard à l’ensemble des éléments susmentionnés, l’OEP a proposé d’accorder la libération conditionnelle à A.________ à compter du jour où il pourra être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt le 20 décembre 2013, et de fixer le délai d’épreuve à la durée équivalente au solde de peine mais au maximum un an trois mois et cinq jours et au minimum un an. Le 20 novembre 2013, A.________ a été entendu par le Juge d’application des peines en présence de son défenseur d’office (P. 11). L’intéressé a reconnu les faits pour lesquels il avait été condamné et a déclaré qu’il regrettait ses actes. Il a expliqué que son séjour en prison l’avait "complètement changé", qu’il avait finalement pris conscience de la gravité de ses agissements et qu’il était désormais déterminé à respecter la loi. Concernant ses projets à sa sortie de prison, il a déclaré être conscient de ne pas avoir le droit de résider en Suisse, être d’accord de se soumettre à des examens permettant d’établir sa provenance et être disposé à quitter le pays pour retourner dans son pays d’origine avec son amie et leur enfant, tout en affirmant qu’il aurait également la possibilité de se rendre en France, où il pourrait compter sur l’aide d’un ancien ami afin de trouver du travail et régulariser ainsi sa situation sur le plan administratif. Par courrier du 25 novembre 2013 (P. 13), le Ministère public a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle d’A.________, faisant valoir que, quand bien même le refoulement du condamné pourrait être rapidement mis en place, il y avait très sérieusement lieu de craindre que l’intéressé ne revienne par ses propres moyens en Suisse, où il semblait avoir ses seules attaches, et ne se livre à nouveau à un trafic de stupéfiants.
4 - Le recourant s'est, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, déterminé par courrier du 17 décembre 2013 (P. 14) et a conclu à sa libération conditionnelle, en précisant que "si une condition est mise à la libération conditionnelle, elle devrait être de [lui] accorder de quitter le territoire suisse dans un court délai pour lui permettre de préparer sa sortie, mais [qu’]une condition qui remettrait à l’autorité administrative le soin de préparer elle-même cette sortie reviendrait à refuser la libération conditionnelle", au vu de l’impossibilité de "réaliser un vol spécial dans un délai raisonnable". B.Par prononcé du 19 décembre 2013, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement A.________ de l’exécution de la peine privative de liberté de dix jours prononcée le 20 juin 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, de celle d’un jour issue de la conversion de l’amende impayée de 100 fr. prononcée le 20 juin 2011 et de celle de quarante-cinq mois prononcée le 19 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 20 décembre 2013 (I), a dit que le délai d’épreuve sera de durée équivalente au solde de peine au jour de la libération effective, mais d’un an au moins (II), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). A l'appui de sa décision, il a considéré que dans l’hypothèse où A.________ resterait en Suisse après sa libération, le pronostic serait défavorable, au vu de ses lourds antécédents et de sa récidive dans le domaine des infractions à la LStup, et que la solution proposée par le prénommé de se rendre dans un pays voisin (cf. P. 9, p. 4) n’était pas envisageable, pour le motif qu’il ne disposait pas des autorisations nécessaires. Le premier juge a relevé que seul un retour de l’intéressé dans son pays d’origine permettrait de renverser ce pronostic et qu’il appartenait au Service de la population de procéder avec célérité pour que les démarches entreprises en vue du renvoi du condamné puissent aboutir dans les meilleurs délais.
5 - C.Par acte du 30 décembre 2013, A.________, par son défenseur d'office, a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée et "son renvoi de Suisse immédiatement ordonné et exécuté". E n d r o i t : 1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir.
6 - 2.a) Dans son recours, A.________ fait valoir qu’il s’oppose à un nouvel examen de provenance – au contraire de sa position devant le premier juge – (P. 11, ligne 74) dès lors qu’il en aurait déjà subi quatre et qu’il aurait été admis, après négociations entre les autorités suisses et celles du Sierra Leone, qu’il est ressortissant de ce pays. Il soutient que "donner un délai de trois mois à l’administration pour simplement organiser un vol est beaucoup trop long" et qu’une libération conditionnelle "avec la seule condition de quitter immédiatement le territoire suisse va mieux favoriser sa resocialisation qu’une nouvelle remise en cause de ses origines". Il convient donc d’examiner si c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle au recourant, avec la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque son renvoi du territoire suisse pourra être exécuté. b) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
c) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 20 décembre 2013. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également
8 - être considérée comme réalisée (prononcé, c. 3, p. 2; P. 3/4). Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. A cet égard, il y a lieu de considérer que le pronostic est clairement défavorable. En effet, s’il devait être libéré conditionnellement, le recourant ne pourrait vivre que dans l’illégalité. En d’autres termes, il ne pourra que perpétrer de nouvelles infractions, notamment à la loi fédérale sur les étrangers. D’ailleurs, sa condamnation en 2011 pour, notamment, séjour illégal (P. 3/1) ne l’a pas dissuadé de résider illicitement en Suisse, où il a persisté à commettre des infractions graves à la LStup (P. 3/2), après avoir déjà été condamné à deux reprises pour ce même motif, en 2004 et 2007, respectivement à dix-huit et vingt mois de privation de liberté (P. 6.3/1 et 6.3/2). Enfin, lors de son audition devant le premier juge, si A.________ a déclaré ne pas s’opposer à un retour dans son pays d’origine (P. 11, ligne 76), il a toutefois précisé qu’à sa sortie de prison, il pourrait se rendre en France (P. 11, lignes 119 ss); d’ailleurs, dans son courrier du 14 novembre 2011 adressé au premier juge, le prénommé avait déjà évoqué cette possibilité, ajoutant qu’un renvoi "dans n’importe quel pays d’Afrique" équivaudrait pour lui à être "condamné à mort", dès lors qu’il est atteint du SIDA – ce qui est avéré (P. 6/5) – et que les possibilité de s’y faire soigner sont très limitées (P. 9, p. 4 in fine et 5 in initio). On peut tenir pour plausible que le prénommé aura plus de difficulté à se faire traiter dans son pays d’origine qu’en Suisse. Cependant, cela ne constitue pas un élément permettant l’émission d’un pronostic favorable compte tenu de son attitude jusqu’ici. A cela s’ajoute que le recourant ne dispose d’aucun document d’identité lui permettant de séjourner légalement en France, ni d’ailleurs dans aucun autre pays d’Europe. Son pays d’origine est le seul dans lequel il est légitimé à résider en l’état. Aussi, le pronostic formulé par le premier juge apparaît-il bien fondé, à tout le moins dans l'hypothèse où le recourant devrait rester en Suisse après l'octroi de la libération conditionnelle. L'appréciation du risque de récidive conduit toutefois à un résultat différent si l'on subordonne la libération conditionnelle au renvoi du recourant du territoire suisse. En effet, l'exécution du solde de la peine
9 - n'empêcherait pas que le recourant se retrouve dans la situation qui était la sienne lorsqu'il a commis les infractions ayant conduit à ses diverses condamnations. En revanche, une libération conditionnelle, subordonnée au renvoi de Suisse, semble constituer le seul moyen propre à mettre fin à ses activités délictueuses. Cela devrait l'inciter à reprendre sa vie en mains, tout en présentant l'avantage de susciter un effet dissuasif. Dans ces conditions, il apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas d'exécution complète de la peine qu'en cas de libération conditionnelle avec renvoi de l'intéressé. Au vu de ce qui a été dit plus haut et afin d’éviter qu’A.________ se rende dans un pays voisin sans autorisation, pour vivre dans la clandestinité et le cas échéant revenir en Suisse, c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle au recourant, avec la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque le renvoi de celui-ci du territoire suisse pourra être exécuté, étant précisé que, contrairement à ce que laisse penser le recourant par la formulation de sa conclusion (recours, p. 6), le Juge d’application des peines – pas plus que la Chambre des recours pénale – n’est pas compétent pour ordonner immédiatement un renvoi. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos,
10 - prononce :
I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 19 décembre 2013 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’A.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre Charpié, avocat (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/40558/AVI/PEJ), -Direction de la prison du Bois-Mermet, -Service de la population, secteur départs, -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
LTF). Le greffier :