Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP13.021604

351 TRIBUNAL CANTONAL 708 AP13.021604-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 9 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor


Art. 84 al. 6 CP ; 38 LEP ; 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le prononcé rendu le 25 novembre 2013 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.021604-SDE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 8 février 2013, la Cour d’appel pénale a libéré F.________ du chef d’accusation d’escroquerie, a constaté qu’elle s’était rendue coupable de recel, faux dans les titres, faux dans les

  • 2 - certificats, blanchiment d’argent, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 256 jours de détention avant jugement, a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 3 août 2010 par le Tribunal d’application des peines et mesures du canton de Genève et a dit que la sanction prononcée était une peine d’ensemble comprenant le solde de la peine d’un an et demi en lien avec l’arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour correctionnelle du canton de Genève. b) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été établi en juin 2013 par la direction de la prison de la Tuilière et avalisé le 20 août 2013 par l’Office d’exécution des peines (OEP). Il prévoit dans un premier temps une « conduite sociale », dont le but est d’observer la condamnée à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, puis, de septembre 2013 à janvier 2014, quatre permissions destinées à la réinsertion professionnelle de l’intéressée. Le 6 septembre 2013, la direction de la prison a infligé à la condamnée une sanction de quatre jours-amende pour avoir, à la faveur d’une permission, le 3 septembre 2013, fait entrer dans l’établissement un téléphone portable dont elle a tenté de se servir. Le 12 septembre 2013, la condamnée a sollicité, afin de participer à des journées de cours en « présentiel » (sic), des permissions pour les 15 octobre, 26 novembre 2013 et 7 janvier 2014. c) Par décision du 7 octobre 2013, l’Office d’exécution des peines (OEP), suivant le préavis défavorable de la direction de l’établissement de détention, a refusé de faire droit à la requête de la condamnée, au motif que son comportement lors de sa dernière sortie professionnelle avait donné lieu à une sanction disciplinaire. B.Par prononcé du 25 novembre 2013, le Juge d’application des peines a rejeté le recours formé par F.________ contre la décision du 7

  • 3 - octobre 2013 (I) et a mis les frais à la charge de la recourante (II). Se fondant sur les faits qui avaient valu à l’intéressée une sanction disciplinaire prononcée le 6 septembre 2013, il a constaté que le lien de confiance avec les autorités pénitentiaires était rompu, la condamnée ne respectant pas les quelques règles de conduite auxquelles elle était soumise. C.Par acte du 2 décembre 2013, F.________ a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, les permissions professionnelles sollicitées dans le cadre du plan d’exécution de la sanction lui étant accordées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure de recours est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont

  • 4 - accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y oppsoser, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 c. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 c. 4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 c. 3.2). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 c. 2.3, précité). Dans le canton de Vaud, les autorisations de sorties et la procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1). Pour les obtenir, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). b) En l’espèce, la recourante remet en cause la décision de la direction de la prison du 6 septembre 2013 lui infligeant une sanction disciplinaire pour avoir introduit sans droit dans l’établissement un téléphone cellulaire et s’en être servi. Si elle reconnaît avoir utilisé un téléphone portable à l’intérieur du périmètre de la prison, elle affirme en revanche avoir été autorisée à y ramener un tel appareil. Cet argument n’est pas pertinent, dans la mesure où l’intéressée n’a pas contesté la

  • 5 - décision de la direction de la prison du 6 septembre 2013. D’autre part, l’utilisation d’un téléphone portable dans l’enceinte de l’établissement contrevient, comme l’admet d’ailleurs la recourante, à l’art. 93 al. 2 RSC. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a retenu que la recourante, en agissant au mépris de règles qui s’imposait à elle, avait rompu le lien de confiance avec les autorités pénitentiaires, si bien qu’il se justifiait de lui refuser toute nouvelle sortie. Au surplus, la Chambre des recours pénale, constatant cette rupture du lien de confiance, avait, dans son arrêt du 6 novembre 2013, tenu pour manifestement mal fondé le recours de la condamnée contre l’ordonnance du Juge d’application des peines du 17 octobre 2013 refusant de lui désigner un défenseur d’office dans la présente cause. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et le prononcé du 25 novembre 2013 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 25 novembre 2013 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à charge de F.________.

  • 6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. [...]), -Prison de la Tulière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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