Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP13.021086

351 TRIBUNAL CANTONAL

AP13.021086-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Valentino


Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 11 décembre 2013 par A.________ contre le prononcé rendu le 4 décembre 2013 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP13.021086-PAE. Elle considère: E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 2 février 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de trente mois, sous

  • 2 - déduction de 227 jours de détention préventive, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, a suspendu l’exécution d’une partie de la peine précitée, portant sur quinze mois, et a fixé au condamné un délai d’épreuve de trois ans. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 6 mars 2009. Par jugement du 29 mai 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et blanchiment d’argent, et a révoqué le sursis partiel précédemment octroyé. b)A.________ a été incarcéré le 8 juin 2011 à la Prison de la Croisée, puis, en date du 12 mars 2012, aux Etablissements de Bellechasse, où il purge actuellement ces peines. Il a exécuté les deux tiers de ce cumul de peines le 8 décembre 2013. La libération définitive est fixée au 9 mars 2015. c) Dans son rapport du 9 septembre 2013, la Direction des Etablissements de Bellechasse (ci-après : la Direction; P. 3/2) a indiqué qu’A.________ faisait preuve d’un bon comportement en détention, qu’il manifestait une attitude positive face au travail qui lui était confié, ses prestations donnant satisfaction à ses responsables, et qu'il entretenait de bonnes relations tant avec le personnel de l'établissement qu'avec ses codétenus, participant volontiers aux activités de loisirs proposées. Elle a cependant préavisé négativement à la libération d’A.________. En particulier, elle a mentionné que le prénommé avait pour projet de quitter la Suisse pour se rendre au Portugal, sans toutefois disposer des autorisations nécessaires, et qu’il refusait formellement son refoulement en Guinée. d) Dans sa saisine du 7 octobre 2013 (P.3), l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a proposé d’accorder la libération conditionnelle

  • 3 - à A.________ à la condition qu’il quitte le territoire suisse. Il a relevé que d’après les informations recueillies auprès du Service de la population, la demande d’asile déposée par le prénommé le 13 avril 2008 avait fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière de l’Office fédéral des migrations le 30 avril 2008, entrée en force le 15 mai 2008, que ledit service allait procéder à une audition du condamné avec des spécialistes en provenance de la Guinée et que les autorités compétentes guinéennes collaboraient plusieurs fois par année avec ce service en vue d’identifier ses ressortissants et de délivrer ensuite des laissez-passer permettant d’organiser le renvoi. Par courrier du 15 octobre 2013, le Ministère public s’est rallié à ce préavis (P. 6). Le 19 novembre 2013, A.________ a été entendu par le Juge d’application des peines en présence de son défenseur d’office (P. 7). L’intéressé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés dans les jugements des 2 février 2009 et 29 mai 2012 et a déclaré qu’il regrettait ses actes, expliquant qu’à l’époque des faits, il pensait "ne pas avoir le choix de faire autrement" et que tous les gens autour de lui "faisaient la même chose". Concernant ses projets à sa sortie de prison, il a déclaré être conscient de ne pas avoir le droit de résider en Suisse et vouloir quitter le pays. Il s’est en revanche opposé à son renvoi en Guinée, où il n’aurait aucun avenir économique. Il a précisé qu’il envisageait de retourner vivre au Portugal auprès d’un oncle, lequel serait disposer à l’accueillir et à l’aider à trouver un travail dans le domaine du bâtiment. Le recourant s'est, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, déterminé par courrier du 27 novembre 2013 (P. 8) et a conclu à sa libération conditionnelle et à ce qu’il "[soit] renonc[é] à conditionner cette libération à une remise aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse pour la Guinée". B.Par prononcé du 4 décembre 2013, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement A.________ de l’exécution de la peine

  • 4 - privative de liberté de trente mois prononcée le 29 mai 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et de celle de quinze mois prononcée le 2 février 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dont le sursis a été révoqué le 29 mai 2012 par jugement de ce même tribunal, au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, mais au plus tôt le 8 décembre 2013 (I), a fixé à un an, trois mois et un jour la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III). A l'appui de sa décision, il a considéré qu’une libération du condamné conditionnée à son renvoi dans son pays d’origine était plus à même de garantir qu’il ne se retrouve pas, à sa sortie de prison, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions, à savoir sans statut et sans ressources. Il a relevé qu’il ne pouvait être tenu compte du souhait du prénommé de retourner au Portugal, pour le motif que ce dernier ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour dans ce pays et que, malgré ses explications, on ne pouvait exclure qu’il ne se retrouve dans la même situation qu’en Suisse, précisant sur ce point que l’intéressé avait déjà vécu chez son oncle au Portugal et que cela ne l’avait pas empêché de venir tenter sa chance en Suisse. C.Par acte du 11 décembre 2013, A.________, par son défenseur d'office, a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa libération conditionnelle. E n d r o i t : 1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application

  • 5 - des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir. 2.a) Dans son recours, A.________ soutient que le prononcé attaqué "équivaut finalement dans les faits à un refus de libération conditionnelle" (recours, p. 4, ch. 10), dès lors qu’en tant que ressortissant guinéen sans papiers, il devrait attendre de très longs mois avant de pouvoir être renvoyé (recours, p. 5, ch. 11 et 12). Il réitère qu’il ne veut pas retourner en Guinée, où il n’a aucun avenir, mais souhaite aller vivre au Portugal auprès d’un oncle qui pourrait rapidement lui trouver un emploi permettant sa régularisation dans ce pays (recours, p. 5, ch. 13). Il convient donc d’examiner si c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle au recourant, avec la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque son renvoi du territoire suisse aura été exécuté.

  • 6 - b) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).

Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en

  • 7 - particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).

c) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 8 décembre 2013. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée (prononcé, c. 4, p. 2; P. 3/2). Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. A cet égard, il y a lieu de considérer que le pronostic est clairement défavorable. En effet, s’il devait être libéré conditionnellement, le recourant ne pourrait vivre que dans l’illégalité. En d’autres termes, il ne pourra que perpétrer de nouvelles infractions, notamment à la loi fédérale sur les étrangers. D’ailleurs, sa condamnation en 2009 à trente mois de privation de liberté, dont quinze avec sursis, pour séjour illégal notamment, ne l’a pas dissuadé de résider illicitement en Suisse, où il a persisté à commettre des infractions graves à la LStup. Enfin, A.________ s’oppose à un retour dans son pays d’origine, le seul dans lequel il est pourtant légitimé à résider en l’état. Il persiste à vouloir s’établir et travailler au Portugal alors qu’il ne dispose d’aucun document d’identité lui permettant d’y séjourner légalement, comme il l’admet lui-même (P. 7, lignes 51 et 52). Dans ces conditions, il n’est pas possible de procéder à

  • 8 - son renvoi de Suisse vers le Portugal. Du reste, l’intéressé a, semble-t-il, déjà vécu chez son oncle dans ce pays et cela ne l’a pas empêché de venir en Suisse (prononcé, c. 5g, p. 3). Aussi, le pronostic formulé par le premier juge apparaît-il bien fondé, à tout le moins dans l'hypothèse où le recourant devrait rester en Suisse après l'octroi de la libération conditionnelle (prononcé, c. 5g, p. 3). L'appréciation du risque de récidive conduit toutefois à un résultat différent si l'on subordonne la libération conditionnelle au renvoi du recourant du territoire suisse. En effet, l'exécution du solde de la peine n'empêcherait pas que le recourant se retrouve dans la situation qui était la sienne lorsqu'il a commis les infractions ayant conduit à ses diverses condamnations. En revanche, une libération conditionnelle, subordonnée au renvoi de Suisse, semble constituer le seul moyen propre à mettre fin à ses activités délictueuses. Cela devrait l'inciter à reprendre sa vie en mains, tout en présentant l'avantage de susciter un effet dissuasif. Dans ces conditions, il apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas d'exécution complète de la peine qu'en cas de libération conditionnelle avec renvoi de l'intéressé. Il s'ensuit que c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle au recourant, avec la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque le renvoi de celui-ci du territoire suisse aura été exécuté. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos. prononce :

I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 4 décembre 2013 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’A.________ selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Anne-Louise Gillièron, avocate (pour A.________), -Ministère public central,

  • 10 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/67793/VRI/PEJ), -Etablissements de Bellechasse, -Service de la population, division asile, -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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