351 TRIBUNAL CANTONAL 706 AP13.021030-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeMolango
Art. 86 CP, art. 26 et 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le prononcé rendu le 18 novembre 2013 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.021030-TDE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 4 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation
2 - abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, désagréments causés par la confrontation d’un acte d’ordre sexuel, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué la libération conditionnelle accordée par l’Office des juges d’application des peines de Lausanne le 5 juin 2009 dont le délai d’épreuve avait été prolongé le 1 er mars 2010 et a ordonné la réintégration d’E.________ pour une durée de 7 mois et 29 jours (II), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois, dite peine comprenant la peine restante de 7 mois et 29 jours, sous déduction de 508 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant de 10 jours (III et IV), et a ordonné le traitement psychiatrique- psychothérapeutique ambulatoire du condamné. b) Outre cette condamnation, le casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les inscriptions suivantes :
5 novembre 2002, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, lésions corporelles simples, vol, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et délit contre la Loi fédérale sur les armes, 18 mois d’emprisonnement;
18 août 2003, Tribunal de police de Boudry, incendie intentionnel, 45 jours d’emprisonnement;
8 septembre 2004, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, brigandage, diffamation, injure, menaces et rupture de ban, 1 an de réclusion;
4 novembre 2008, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, crime et contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, faux dans les certificats et séjour illégal, 2 ans de peine privative de liberté;
1 er mars 2010, Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal et infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière, 15 jours de peine privative de liberté.
3 - c) Dans le cadre de l’instruction qui a conduit au jugement précité, E.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 31 octobre 2012, les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (traits immatures, paranoïaques, dyssociaux) et de syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (alcool, cocaïne). Ils ont considéré que le risque de récidive était élevé et qu’un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapeutique de longue durée pouvait avoir un impact sur ce celui-ci. B.a) E.________ exécute sa condamnation depuis le 4 avril 2013 à la Prison de la Croisée et a atteint les deux tiers de sa peine le 19 novembre 2013. Le terme de sa détention est fixé au 23 novembre
b) Il ressort du rapport établi le 29 août 2013 par la direction de la Prison de la Croisée qu’E.________ s’est montré correct et poli avec tous les intervenants. La direction a toutefois relevé que les projets futurs de ce dernier étaient vagues et manquaient de précision. Par ailleurs, elle a observé que même si l’intéressé reconnaissait la commission de certains délits, il minimisait les gestes liés à ses anciennes amies et ne se remettait que très peu en question. Au vu du comportement principalement centré sur la personne du condamné, un risque de récidive était à craindre. La direction a ainsi préavisé négativement à l’élargissement anticipé d’E., dans la mesure où son attitude n’avait pas réellement évolué et où il ne disposait pas de réels outils pour éviter le risque de récidive. c) Par décision du 4 septembre 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné l’exécution du traitement ambulatoire prononcé par jugement du 4 avril 2013 auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). d) Dans sa saisine du 17 septembre 2013, l’OEP a proposé de refuser la libération conditionnelle à E.. A l’appui de sa proposition,
4 - cet office a relevé que le prénommé exécutait notamment un solde de peine consécutif à la révocation d’une libération conditionnelle précédente et qu’il convenait de se montrer restrictif, dès lors que la doctrine et la jurisprudence exigeaient un pronostic particulièrement favorable en pareille situation. L’OEP s’est par ailleurs interrogé sur les retours successifs en Suisse du condamné alors que celui-ci avait pris conscience, lors du précédent examen de sa libération conditionnelle en 2009, des conséquences de son comportement et d’une éventuelle incarcération sur sa vie de famille. La nouvelle condamnation d’E.________ renforcerait donc le sentiment d’avoir affaire à une personne ancrée dans la délinquance et incapable de se soumettre aux décisions prises à son encontre. L’OEP a ainsi qualifié de défavorable le pronostic à poser quant au comportement futur du prénommé. Enfin, il a relevé que le maintien en détention du condamné allait permettre, d’une part, la continuité de son traitement ambulatoire durant une année supplémentaire, ce qui aurait un effet bénéfique sur le risque de récidive et, d’autre part, de lui donner du temps pour construire un projet concret pour son avenir, respectivement aux autorités concernées pour organiser son renvoi de Suisse. Par conséquent, l’OEP a proposé de refuser la libération conditionnelle à E.________ et d’ordonner l’arrêt du traitement ambulatoire dès son renvoi de la Suisse. e) Lors de son audition du 14 novembre 2013 par le Juge d’application des peines, E.________ a indiqué être revenu en Suisse essentiellement pour voir sa mère et sa soeur. Il a déclaré avoir conscience de la gravité de ses actes qu’il a mis sur le compte de l’alcool et de la drogue. Il a toutefois contesté le déroulement des faits qui lui étaient reprochés, notamment en remettant en question ou en relativisant son implication. Pour le surplus, il a confirmé avoir le projet d’aller vivre au Portugal et de travailler au sein de l’entreprise de son cousin en Afrique du Sud ou en Angola. Il a également émis le souhait de récupérer la garde de sa fille qui habiterait au Brésil pour lui offrir de meilleures études en Europe. Enfin, s’agissant du traitement ambulatoire ordonné, il a déclaré qu’un tel suivi n’était utile qu’à l’extérieur de la prison.
5 - f) Dans son préavis du 11 octobre 2013, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle d’E.________ ainsi qu’à l’arrêt du traitement ambulatoire dès le renvoi de Suisse de ce dernier. g) Il ressort du rapport établi le 15 octobre 2013 par le SMPP que le condamné s’est présenté à deux entretiens depuis janvier 2013. Lors de la première rencontre, ce dernier a indiqué qu’il souhaitait être suivi uniquement par une psychologue, et non par une psychiatre. Lors du second rendez-vous, il n’a formulé aucune demande de suivi en prison et a déclaré être conscient de son problème de dépendance à l’alcool, en particulier des alcoolisations massives durant les week-ends. Il a également évoqué la nécessité de bénéficier d’un suivi psychothérapeutique intensif à sa libération et a observé que la prolongation de sa détention contribuait à rendre difficile sa réinsertion dans la société. C.Par prononcé du 18 novembre 2013, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à E.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat. En substance, le premier juge a considéré que l’amendement du condamné était inexistant, celui-ci persistant à remettre systématiquement en question sa responsabilité dans les infractions qui lui étaient reprochées. Par ailleurs, le fait que ce dernier ne s’investissait pas dans le traitement psychiatrique mis en place démontrait également l’absence de volonté de remise en question. De surcroît, le condamné n’avait aucun projet futur concret. Ainsi, le premier juge a considéré que sa situation actuelle était la même que celle qui prévalait lors de son incarcération, de sorte que le risque de récidive devait être considéré comme élevé. Par conséquent, seul un pronostic défavorable pouvait être posé quant au comportement futur du condamné.
6 - D.Par acte du 28 novembre 2013, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé. Il a conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice de la libération conditionnelle avec effet immédiat, subsidiairement sur présentation d’un contrat de bail portugais, le délai d’épreuve étant fixé à un an. E n d r o i t : 1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a). Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
7 - b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
8 - Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 19 novembre 2013. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. A cet égard, le condamné, bien qu’il ait reconnu la gravité de certains de ses agissements, persiste encore aujourd’hui à minimiser ses actes et à remettre en cause son implication ainsi que sa responsabilité (cf. notamment PV aud. 13, lignes 47-57). En outre, s’il ne s’est certes pas opposé à un traitement thérapeutique dans le cadre de sa détention, il n’a fait preuve d’aucune volonté pour s’investir dans ce suivi, qualifiant de surcroît une telle démarche d’inutile (ibid., ligne 64). Or, il est rappelé que selon les experts psychiatres, un traitement ambulatoire de longue durée serait propre à influer sur le risque de récidive qualifié d’élevé. Dans ces
9 - conditions, force est de constater que l’amendement du recourant, son introspection et sa prise de conscience sont encore largement insuffisants à l’heure actuelle. Enfin, s’agissant des projets d’avenir dont le condamné se prévaut, il est relevé que ce dernier n’a pris, personnellement, aucune disposition concrète en vue de les réaliser. En particulier, sur le plan professionnel, aucun document n’atteste que des démarches auraient été entreprises afin que le recourant puisse intégrer la société de son cousin, étant rappelé qu’il n’a pas été en mesure de donner le nom de son potentiel futur employeur ni d’expliquer les activités déployés par ce dernier. Enfin, son projet d’aller vivre au Portugal n’est pas encore finalisé, dans la mesure où le logement dont il pourrait bénéficier par le biais de sa mère n’est pas encore disponible. Ainsi, c’est à juste titre que le Juge d’application des peines a constaté que la situation d’E.________ n’avait connu aucune évolution significative par rapport à celle qui prévalait lors de son incarcération. Dans ces circonstances, le risque de récidive, qui ne saurait être minimisé, demeure patent et aucun pronostic favorable ne peut être posé à l’heure actuelle. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Juge d'application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle au recourant. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus 50 fr. 40 de TVA, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 novembre 2013 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’E.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’E., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’E. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Katrin Gruber, avocate (pour E.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/12919/NJ), -Direction de la Prison de la Croisée, -Service de la population (secteur départs), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :