Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP13.020012

351 TRIBUNAL CANTONAL 620 AP13.020012-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 août 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffière:MmeMatile


Art. 75, 84 al. 6, 90 al. 4 CP; art. 96, 106 RSC La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 août 2014 par O.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 21 juillet 2014 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP13.020012-TDE. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 février 2004, confirmé le 19 décembre 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a reconnu O.________

  • 2 - coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de contrainte, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'infraction à la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 427 jours de détention préventive. Une mesure d'internement a également été ordonnée au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP. Par jugement du 23 avril 2008, confirmé le 16 juin 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a commué la mesure d'internement en traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP et a préconisé le maintien du condamné en établissement pénitentiaire. B.a) O.________ a tout d'abord été détenu aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe. Depuis le 21 mai 2012, il est en exécution de peine aux Etablissements de Bellechasse, en secteur fermé. Le 6 mars 2013, se fondant sur le plan d'exécution de la sanction (PES) du 27 décembre 2012 ainsi que sur l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) du 23 janvier 2013, l'Office d'exécution des peines (OEP) a autorisé le transfert de O.________ en secteur ouvert des Etablissements de Bellechasse. Dans ce cadre, O.________ a bénéficié de trois conduites accompagnées de 4 heures pour des repas ainsi que pour des achats d'habits et de disques, du printemps à mi-août 2013. Toutes ces sorties se sont très bien déroulées. Le comportement et l'attitude du condamné lors de ces conduites ont été qualifiés d'irréprochables et d'excellents par le Directeur de l'établissement pénitentiaire (cf. P. 15, ch. 3). b) Le 16 août 2013, O.________ a formulé une nouvelle requête de conduite accompagnée.

  • 3 - Le rapport de comportement établi le 6 septembre 2013 par le directeur des l’Etablissements de Bellechasse à l’intention de la CIC (cf. annexe 2 ad P. 10) indiquait que, malgré son côté procédurier – en nette amélioration –, le comportement de O.________ ne créait pas de difficultés particulières à l'institution, celui-ci respectant les règles et entretenant de bonnes relations tant avec les collaborateurs de l’établissement qu’avec les codétenus. Il était relevé que le condamné s’investissait pleinement dans la réalisation d’un atelier de sellerie et qu’il donnait entière satisfaction à ses responsables, même s'il ne participait pas, en principe, aux diverses activités de loisirs ou de sport proposées. S’agissant de la reconnaissance de ses infractions, celle-ci n’était que très partielle, O.________ continuant d’affirmer que sa soeur avait menti. Le condamné s’acquittait depuis le 1 er janvier 2013 de l’indemnité qu’il lui devait à raison de 20 fr. par mois. Enfin, le rapport indiquait que le condamné n’avait plus aucun contact avec sa famille ou d’autres personnes depuis 2005 et qu’il formait le projet de développer ses activités dans le domaine de la sellerie dans le but d’assurer sa réinsertion. Le 12 septembre 2013, l’OEP a autorisé une quatrième conduite accompagnée d’une durée de 4 heures pour un repas au restaurant et des achats de matériel dans un magasin de bricolage. La sortie était prévue le 19 septembre 2013. c) En date du 17 septembre 2013, en raison des graves événements intervenus dans les cantons de Vaud et Genève impliquant des criminels récidivistes, la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux, en charge du Département de l’intérieur, a édicté un moratoire d’une durée de trois mois en matière d’élargissement de régime pour les détenus dangereux. Sur cette base, il a notamment été demandé à l’OEP de suspendre avec effet immédiat tous les élargissements de régime pour les condamnés vaudois ayant commis des agressions sexuelles ou des crimes de sang, qu’ils soient incarcérés dans un établissement d’exécution de peine vaudois ou hors canton. L’OEP a également reçu la mission de procéder à une réévaluation de toutes les situations concernées afin de vérifier leur adéquation entre la protection de la sécurité publique et la

  • 4 - mise en oeuvre du régime progressif découlant de l’art. 75 CP (cf. P. 9, annexe 3). Par courriel du 18 septembre 2013, le Chef d’Office de I’OEP a demandé au directeur des Etablissements de Bellechasse de suspendre la conduite accordée à O.________ et prévue le 19 septembre 2013 (cf. P. 9, annexe 2). Par fax du 20 septembre 2013, le directeur de l'établissement pénitentiaire a confirmé à l’OEP que la conduite en cause avait été annulée (cf. annexe ad P. 5). d) Par acte de son conseil du 20 septembre 2013, O.________ a déclaré recourir "contre ce qu'il imagine être une décision de l'Office d'exécution des peines" supprimant la sortie accompagnée prévue le 19 septembre 2013. Il a conclu principalement à ce qu'il soit constaté que le recours avait un effet suspensif et subsidiairement à ce que la décision supprimant l'autorisation de conduite qui lui avait été accordée le 12 septembre 2013 était nulle, subsidiairement annulée, la cause étant renvoyée aux Etablissements de Bellechasse pour fixation d'une nouvelle date de conduite. Par décision du 27 septembre 2013, l’OEP a confirmé à O.________ la suspension de la conduite du 19 septembre 2013 et a indiqué que la situation du condamné serait réexaminée après réception de l’avis de la CIC à intervenir. Par courrier du 4 octobre 2013 au conseil de O., le Juge d'application des peines a avisé ce dernier que le recours déposé le 20 septembre 2013 portant sur la suppression de la conduite du 19 septembre 2013, la question de l'éventuel octroi d'un effet suspensif au recours était sans objet. A la suite de sa séance des 7 et 8 octobre 2013, la CIC a rendu, le 15 octobre 2013, le préavis suivant s’agissant de O. :

  • 5 - “Au vu des éléments transmis, la commission relève que l’ensemble des appréciations portées par les intervenants des Etablissements de Bellechasse est globalement favorable et témoigne d’une conformité de M. O.________ à son environnement carcéral actuel. Par ailleurs, des considérations et conclusions du rapport d’expertise psychiatrique déposé le 1 er juillet 2013 ressort le constat:

  • de la chronicité et du caractère fixé des convictions délirantes fondant la maladie mentale de M. O.________;

  • du risque de réitération d’actes violents ciblés envers sa victime;

  • de l’utilité, bien que partielle, de la mesure thérapeutique institutionnelle tant qu’il s’agit de maintenir une stabilité et un relatif apaisement de l’anxiété dans les conditions actuelles de détention;

  • et, en contrepoint, de l’instabilité et du risque d’exacerbation du délire et des troubles du comportement qui résulteraient de tout changement dans le cadre actuel de l’exécution de la mesure. Dans leurs propositions de tenter un changement de cadre, tout en minimisant le risque de déstabilisation, les experts n’envisagent pas un élargissement significatif qui ne soit extrêmement prudent et dûment conditionné par un encadrement et des interdictions stricts, ainsi que par un projet professionnel ou occupationnel consistant. Dans le prolongement de son précédent avis des 14 et 15 janvier 2013, la commission continue de souscrire aux propositions du plan d’exécution de la sanction, en insistant pour que les avertissements et les recommandations apportées par les experts au sujet de M. O.________ soient pris en considération dans leur mise en oeuvre”. Par décision du 5 novembre 2013, se fondant sur l’avis de la CIC du 15 octobre 2013, l’OEP a confirmé sa décision du 27 septembre 2013, a ordonné la suspension de toute sortie ou conduite de O., et a précisé qu’une évaluation criminologique serait effectuée d’ici la fin du mois de janvier 2014 pour permettre une réévaluation du plan d’exécution des mesures (PEM). Le 15 novembre 2013, O. a formé un nouveau recours devant le Juge d'application des peines, concluant en substance à la nullité, subsidiairement à l’annulation, de la décision de I’OEP du 5 novembre 2013. Cette seconde procédure de recours a été jointe à la première pour faire l’objet d’une seule décision. e) Par courrier du 17 janvier 2014, l'OEP a informé O.________ qu'il autorisait la reprise du régime des conduites et lui octroyait une conduite de 4 heures, aux conditions émises par le PES et le bilan de

  • 6 - phase et de suite du PES avalisés le 27 décembre 2012 et 24 décembre 2013, et pour autant que la Direction des Etablissements de Bellechasse confirme au préalable son avis favorable, lequel devrait également prendre en considération la prise de position du thérapeute compétent sur, notamment, l'évolution du traitement, l'existence de contre- indications médicales et les recommandations visant à réduire le risque (P. 18). De nouvelles conduites accompagnées de 4 heures ont été octroyées à O.________ les 7 février, 20 mars et 4 juin 2014. f) Par prononcé du 21 juillet 2014, le Juge d'application des peines a rejeté les recours formés par O.________ les 20 septembre et 15 novembre 2013 (I) et a mis les frais de la cause, par 825 fr., à la charge du recourant (II). C.Par acte déposé le 4 août 2014, O.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la décision de l'OEP du 27 septembre 2013 soit annulée et que la décision de l'OEP du 5 novembre 2013 soit déclarée nulle, subsidiairement annulée, l'illicéité des conditions de détention de O.________ étant constatée pour la période courant du 12 septembre 2013 au 6 février

  1. Le recourant a requis en outre, principalement, que l'Etat de Vaud soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 29'600 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2013, et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à l'OEP pour instruction et décision quant à la quotité de l'indemnité qui lui est due. Invoquant son indigence et la difficulté de la cause, le recourant a sollicité la désignation de Me Tirelli comme défenseur d'office. L'OEP et le Juge d'application ne se sont pas déterminés sur le recours dans le délai qui leur avait été imparti.
  • 7 - E n d r o i t : 1.a) L'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01) dispose que les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision du Juge d'application des peines du 21 juillet 2014, qui a confirmé la révocation de l'autorisation de conduite accompagnée prévue le 19 septembre 2013, révocation prononcée le 27 septembre 2013 et confirmée le 15 novembre 2013 par l'OEP. Dans la mesure où le recourant sollicite l'annulation, voire la nullité des décisions précitées, ainsi que la constatation de l'illicéité de ses conditions de détention de ce chef, le recours est recevable: O.________ dispose dans nul doute d'un intérêt juridiquement protégé à ce que le Juge d'application des peines – garant de la légalité de l'exécution des condamnations pénales (art. 11 al. 3 LEP) – constate l'illicéité de la révocation de sortie litigieuse, bien qu'il ait depuis lors bénéficié de nouvelles sorties accompagnées, dès le 7 février 2014. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées à l’art. 385 al. 1 CPP. En revanche, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur la question d'une éventuelle indemnité pour tort moral due à O.________, faute de base légale au recours sur ce point, les art. 429 CPP et 431 CPP n'étant pas applicables à l'exécution des peines. Si l’intéressé entend soulever des

  • 8 - prétentions à cet égard, il lui appartiendra, le cas échéant, d’ouvrir action en responsabilité contre l’Etat devant le juge civil. 2.Le recourant conteste la révocation, par l'OEP, de l'autorisation de sortie qui lui avait été accordée le 12 septembre 2013. Il fait valoir que c'est à tort que l'autorité d'exécution des peines s'est fondée sur le moratoire de la Conseillère d'Etat Métraux du 17 septembre 2013 pour prendre cette décision et que rien, dans sa situation personnelle, ne justifiait la révocation prononcée. a) Selon l’art. 75 CP, l’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions dé vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, applicable à l'exécution des mesures par renvoi de l'art. 90 al. 4 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi de congés au détenu est ainsi subordonné à des conditions précises, à savoir qu’il ait adopté un bon comportement durant l’exécution de sa peine et qu’il ne présente ni risque de fuite, ni risque de récidive. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’examen de ces conditions intervenait sur la base de critères analogues à ceux auxquels on a recours en matière de libération conditionnelle. Il convient non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement durant le congé. A cet égard, l’art. 84 al. 6 CP requiert que l’on ne doive pas s’attendre à ce que le condamné commette de nouveaux délits seul un pronostic non défavorable étant toutefois exigé (TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 c. 3.2).

  • 9 - Les cantons sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, n. 19 ad. art. 84 CPP). Dans le Canton de Vaud, les autorisations de sorties et la procédure y relative sont régies par les art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007; RSV 340.01.1). Pour les obtenir, il faut que le détenu ait accompli au moins le tiers de sa peine, qu’il ait séjourné au moins deux mois dans le même établissement et démontré que son attitude au cours de la détention était digne de la confiance accrue qu’il sollicite, l’autorisation de sortie devant encore être compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Enfin, lorsque le condamné au bénéfice d'une autorisation de sortie n'en remplit plus les conditions, l'autorité compétente révoque ladite autorisation (art. 106 RSC). b) En l'occurrence, O.________ a bénéficie de trois conduites accompagnées, cela dès le printemps 2013. Selon le rapport établi le 6 septembre 2013 par le Directeur des Etablissements de Bellechasse à l'attention de la CIC, ces conduites se sont bien déroulées, les comportements de l'intéressé observés lors de ces sorties ayant été excellents, que ce soit avec les diverses personnes rencontrées ou les accompagnants de l'établissement. Lorsque O.________ a déposé une nouvelle demande de sortie le 16 août 2013 (cf. recours, p. 2), le directeur de l'établissement pénitentiaire a préavisé en faveur de celle-ci, rappelant le bon comportement général de l'intéressé, tant dans son travail en milieu ouvert que de manière générale. Cette conduite a été accordée le 12 septembre 2013 par l'OEP, aux conditions émises dans le PES avalisé le 27 décembre 2012 (cf. recours, p. 2). C'est cette autorisation qui a fait l'objet d'une révocation le 18 septembre 2013, puis des décisions formelles des 27 septembre et 5 novembre 2013.

  • 10 - Or, selon les diverses pièces figurant au dossier, aucun élément nouveau ne commandait de réexaminer la situation du recourant après que l'autorisation de conduite lui avait été accordée. Au demeurant, aucun élément concret ne laissait à penser que, dans le cas particulier, la sortie autorisée menaçait la sécurité publique. On relèvera à cet égard que, dans son rapport du 15 octobre 2013, la CIC a, dans le prolongement de son précédent avis remontant à janvier 2013, déclaré continuer de souscrire aux propositions du PES, qui prévoyait en premier lieu des conduites accompagnées et, en fonction des réactions de O.________, l'élargissement du régime par étapes (cf. annexe 1, ad P. 10; P. 15, p. 9, sous la rubrique "Perspective"). c) Dans ces circonstances, c'est à tort que le Juge d'application des peines n'a pas constaté l'illicéité de la révocation mise en œuvre de fait le 18 septembre 2013 par l'OEP, qui l'a formalisée le 27 septembre 2013, puis confirmée et étendue de manière générale le 5 novembre 2013, après que le Juge d'application des peines avait été saisi du recours contre la décision précédente. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable (cf. 1b supra), en ce sens que les décisions rendues les 27 septembre et 15 novembre 2013 par l'Office d'exécution des peines sont annulées, le caractère illicite de la suspension de toute sortie ou conduite pendant la période s'étendant du 19 septembre 2013 au 17 janvier 2014, date à laquelle l'OEP a autorisé la reprise du régime des conduites, étant constaté.

La requête du recourant tendant à la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Ludovic Tirelli pour la procédure de recours doit être admise, les conditions de l’art. 132 CPP étant remplies en l’espèce. En effet, l’intéressé est manifestement indigent et, au vu de la question soulevée dans le cadre de la présente procédure, l’assistance d’un défenseur était nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

  • 11 - Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'260 fr., plus la TVA, par 100 fr. 80, soit 1'360 fr. 80 au total, seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé sur recours administratif rendu le 21 juillet 2014 par le Juge d'application des peines est réformé comme il suit: I.Les recours sont admis. II.Les décisions rendues les 27 septembre et 5 novembre 2013 par l'Office d'exécution des peines sont annulées, le caractère illicite de la suspension de toute sortie ou conduite pendant la période s'étendant du 19 septembre 2013 au 17 janvier 2014 étant constaté. III.Les frais de la cause, par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Me Ludovic Tirelli est désigné comme défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), TVA incluse. IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 12 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Ludovic Tirelli, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf.:OEP/MES/41963/AVI/sr), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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