351 TRIBUNAL CANTONAL 603 AP13.016979-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeMirus
Art. 86 CP; art. 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 octobre 2013 par E.________ contre le prononcé rendu le 3 octobre 2013 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.016979-CMD. Elle considère: E n f a i t : A.Les 13 septembre 2012 et 5 juin 2013, le Ministère public de Lausanne a condamné E.________, ressortissant de la République de Guinée, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, respectivement à cent cinquante et quarante jours de peine privative de liberté.
B.a) Dans son rapport du 12 juillet 2013, la Direction de la prison de la Croisée a indiqué qu’E.________ faisait preuve d’un bon comportement en détention et qu’il se montrait poli et discret avec l’ensemble du personnel de surveillance, relevant quelques problèmes d’ordre relationnel avec ses co-détenus au début de son séjour. Elle a préavisé négativement à la libération d’E.. En particulier, elle a mentionné que le prénommé avait pour projet de quitter la Suisse pour se rendre dans un autre pays européen, sans toutefois disposer des autorisations nécessaires. Elle a également souligné qu’il refusait formellement son refoulement en Guinée. b) Dans sa saisine du 12 juillet 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a proposé d’accorder la libération conditionnelle à E. à la condition qu’il quitte le territoire suisse. Il a relevé qu’en dépit des nombreuses condamnations dont le prénommé avait fait l’objet pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers, il persistait à enfreindre la loi en matière de droit des étrangers. L’OEP a ajouté que d’après les informations recueillies auprès du Service de la population, le renvoi du condamné en Guinée était possible et les démarches en vue de son expulsion sur le point d’aboutir. Par ailleurs, un placement en détention administrative serait envisageable dans l’hypothèse où le prénommé refuserait de collaborer avec les autorités en vue de son renvoi. c) Hormis les deux condamnations précitées, il ressort du casier judiciaire de l’intéressé qu’entre le 6 septembre 2010 et le 15 décembre 2011, il a été condamné à trois reprises pour lésions corporelles simples, injure, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les
3 - stupéfiants, à des peines variant entre dix et nonante jours de peine privative de liberté. d) Entendu par le Juge d’application des peines le 22 août 2013, E.________ a déclaré ne pas avoir d’explications particulières à donner s’agissant de ses condamnations, être toutefois conscient de ne pas avoir le droit de résider en Suisse et vouloir quitter le pays. Il s’est en revanche opposé à son renvoi en Guinée, en raison de la situation catastrophique qui existerait dans ce pays. C.Par prononcé du 3 octobre 2013, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement E.________ de l’exécution de la peine privative de liberté de cent cinquante jours prononcée le 13 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et de celle de quarante jours prononcée le 5 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 7 octobre 2013 (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III). D.Par acte du 10 octobre 2013, E.________ a recouru contre ce prononcé pour s’opposer à son renvoi en Guinée. Il a indiqué que cela était interdit selon « l’accord de Dublin ». Il a en outre expliqué qu’il était titulaire d’une résidence au Portugal depuis 2007 et qu’une confirmation sur ce point pouvait être demandée au Service des étrangers du sud du Portugal. E n d r o i t : 1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que
4 - sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a). Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été interjeté par le condamné en temps utile, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.Dans le cadre de son recours, E.________ conteste uniquement son renvoi en Guinée. Or, la libération conditionnelle n’est ni un droit ni une faveur, ni un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait refuser ou accepter à son gré, mais la quatrième et dernière phase de l’exécution de la peine (ATF 101 Ib 452 c. 1 et les références citées); comme telle, elle constitue la règle dont l'autorité ne peut s'écarter que si de bonnes raisons font penser qu'elle sera inefficace (ATF 125 IV 113 c.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 7 octobre 2013. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic. A cet égard, il y a lieu de considérer que le pronostic est clairement défavorable. En effet, s’il devait être libéré conditionnellement, le recourant ne pourrait vivre que dans l’illégalité, quelles que soient ses éventuelles autres intentions. En d’autres termes, il ne pourra que
7 - perpétrer de nouvelles infractions, notamment à la loi fédérale sur les étrangers. En outre, les antécédents d’E.________ sont mauvais. Le degré d'introspection et l'amendement du recourant sont donc toujours largement insuffisants. Enfin, E.________ n’est pas conscient qu’il ne dispose d’aucun document d’identité lui permettant de séjourner légalement au Portugal – encore moins d’y travailler –, mais persiste à vouloir s’établir et travailler dans ce pays en toute clandestinité. Il s’oppose à son renvoi en Guinée – en application des accords « Dublin » – et à un retour dans son pays d’origine, le seul dans lequel il est pourtant légitimé à résider en l’état. Aussi, le pronostic formulé par le premier juge apparaît-il bien fondé, à tout le moins dans l'hypothèse où le recourant devrait rester en Suisse après l'octroi de la libération conditionnelle. L'appréciation du risque de récidive conduit toutefois à un résultat différent si l'on subordonne la libération conditionnelle à l'expulsion du recourant du territoire suisse. En effet, l'exécution du solde de la peine n'empêcherait pas que le recourant se retrouve dans la situation qui était la sienne lorsqu'il a commis les infractions ayant conduit à ses diverses condamnations. En revanche, une libération conditionnelle, subordonnée au renvoi de Suisse, semble constituer le seul moyen propre à mettre fin à ses activités délictueuses. Cela devrait l'inciter à reprendre sa vie en mains, tout en présentant l'avantage de susciter un effet dissuasif. Dans ces conditions, il apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas d'exécution complète de la peine qu'en cas de libération conditionnelle avec renvoi de l'intéressé. Il s'ensuit que c’est à bon droit que le Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle au recourant, avec la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque le renvoi de celui-ci du territoire suisse aura été exécuté. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos. prononce :
I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 3 octobre 2013 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Ministère public central;
LTF). La greffière :