351 TRIBUNAL CANTONAL 563 AP13.015769-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 septembre 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 24 septembre 2013 par X.________ contre le prononcé rendu le 19 septembre 2013 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP13.015769-CPB lui refusant la libération conditionnelle.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a)Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de vol, vol d’importance mineure, brigandage, recel, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la Loi fédérale sur
2 - les stupéfiants, contravention à cette même loi et séjour illégal, et l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de 142 jours de détention avant jugement et de 190 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr., et à une amende de 300 fr., convertie en peine privative de liberté de substitution de trois jours en raison du non-paiement de celle-ci. Le tribunal a en outre révoqué le sursis octroyé à X.________ le 19 octobre 2011 par le Ministère public du canton du Tessin et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. le jour. X.________ exécute les peines privatives de liberté précitées depuis le 25 avril 2013 à la prison de la Tuilière. Il a atteint les deux tiers de ce cumul de peines le 29 septembre 2013, avec un solde de peine de huit mois et deux jours à compter de cette date, la libération définitive étant fixée au 31 mai 2014 (P. 3/5). b)Il ressortait du rapport de la direction de la prison de la Tuilière, établi le 4 juin 2013 (P. 3/4), que le comportement de X.________ en détention n’était pas exempt de tout reproche. En effet, son attitude au travail était qualifiée de changeante, le détenu ne montrant plus depuis quelques semaines de motivation à travailler à l’atelier, n’adressant plus la parole aux autres personnes et restant fermé sur lui-même. Au surplus, son travail était décrit comme étant peu soigné. La direction de la prison relevait encore que X.________ avait parfois de la peine à gérer ses émotions lors de frustration et qu’il avait d’ailleurs fait preuve d’agressivité physique à deux reprises, ce qui lui avait valu deux sanctions disciplinaires prononcées les 3 avril et 6 mai 2013. Enfin, il ressortait de ce rapport que le détenu était soupçonné de consommer des médicaments qui ne lui étaient pas destinés. Il y a lieu de souligner que, postérieurement à ce rapport, X.________ a encore été sanctionné à deux reprises, soit le 24 juin pour refus d’obtempérer (P. 3/2) et le 26 juillet 2013 pour inobservation des règlements et directives, le détenu ne s’étant pas présenté au travail (P. 4).
3 - S’agissant des projets du condamné, la direction de l’établissement de détention indiquait dans son rapport du 4 juin 2013 que le détenu ne souhaitait pas retourner en Algérie, pays dont il est pourtant ressortissant, mais qu’il envisageait de se rendre en France, chez son frère. Au terme de son rapport, la direction préavisait néanmoins favorablement à la libération conditionnelle du détenu, pour autant que celui-ci quitte la Suisse. c)Dans sa saisine du 29 juillet 2013, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) proposait « du bout des lèvres » d’accorder la libération conditionnelle à X.________ dès le jour où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son renvoi de Suisse, mais au plus tôt le 29 septembre 2013. A l’appui de cette proposition, l’autorité d’exécution faisait notamment valoir que l’exécution de la totalité de la peine ne semblait pouvoir amener aucun changement subséquent chez ce condamné, que l’on pouvait espérer que cette première exécution de peine aurait un effet bénéfique sur son comportement futur, que le solde de peine à exécuter en cas de réintégration pouvait se révéler suffisamment dissuasif pour éviter une récidive, « à tout le moins un retour en Suisse, dans l’unique but de commettre des délits » et que le Service de la population et des étrangers (SPOP) avait indiqué que les démarches en vue du renvoi de l’intéressé vers l’Italie, selon la procédure « Dublin », étaient en cours (P. 3). d)Hormis les condamnations précitées, le casier judiciaire de X.________ fait état d’une troisième condamnation, à savoir une peine de vingt jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de deux jours de détention provisoire, prononcée le 9 février 2012 par la Staatsanwaltschaft Innerschwyz Kanton Schwyz, pour vol, tentative de vol et dommages à la propriété. e)Par courrier de son défenseur du 20 août 2013, X.________ a produit une lettre de Mlle [...] dans laquelle celle-ci attestait du fait qu’elle serait d’accord d’héberger l’intéressé dès sa sortie de détention dans son appartement sis à St-Denis, en France. Il a également produit
4 - une copie du titre de séjour de la prénommée et des quittances de loyer (P. 8). f)X.________ a été entendu par le Juge d'application des peines le 3 septembre 2013. Il a reconnu avoir commis des erreurs et il a déclaré avoir la volonté d’arrêter. Il a prétendu que les quinze mois de prison qu’il venait d’exécuter lui avaient permis de tout remettre en question et qu’il espérait ne plus transgresser la loi. Interrogé sur les moyens qu’il entendait mettre à sa disposition pour cela, il a expliqué qu’il souhaitait se rendre en France où il tenterait de trouver un emploi dans son domaine d’activité professionnel, à savoir la peinture en bâtiment. Il a ajouté qu’il avait également la volonté de fonder une famille et de continuer à faire du sport dans le but de se défouler. Confronté au fait qu’il ne disposait pas de permis de séjour lui permettant de s’établir en France, il a déclaré ce qui suit : « Je sais [...] que je n’ai aucun droit de séjour dans aucun pays en Europe, mais dans mon projet d’aller en France, si j’y parviens, je tâcherai de ne pas être contrôlé par les autorités et de ne pas faire des bêtises pour ne pas être interpellé ». Il a expliqué s’opposer à son renvoi en Italie, craignant que les autorités de ce pays ne le renvoient en Algérie. Enfin, il a demandé à pouvoir bénéficier, à sa sortie de détention, de vingt-quatre heures pour aller voir sa fille qui vit dans la région lausannoise, ajoutant qu’il souhaitait pouvoir revenir en Suisse pour la voir. g)Dans son préavis du 11 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé négativement à la libération conditionnelle de X., relevant notamment qu’au vu de sanctions disciplinaires subies pour des actes de violence, le comportement du prénommé en détention s’opposait à sa libération et qu’il présentait au surplus un risque de récidive au regard de son absence de projet concret pour l’avenir (P. 11). h)Par courrier de son défenseur du 17 septembre 2013, X. a conclu à sa libération conditionnelle « selon les modalités exprimées dans son audition du 3 septembre 2013 » (P. 12).
5 - B.Par prononcé du 19 septembre 2013, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte de son défenseur du 24 septembre 2013, X.________ a recouru contre ce prononcé (P. 13), concluant principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Juge d'application des peines pour nouvelle décision. Enfin, le recourant a requis, « à toutes fins utiles », la désignation de son avocat en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
b) L’art. 86 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé; ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une
8 - assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1). En ce qui concerne le comportement du condamné durant l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 c. 1a/aa). On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/aa et les références citées; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 c. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant l’exécution de la peine; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.); si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/bb).
9 - c)En l’espèce, les comportements illicites dX.________ ont déjà conduit les tribunaux de notre pays à le condamner à trois reprises depuis son arrivée en Suisse en 2011, la dernière fois pour non moins de quinze infractions commises en quelques mois seulement. Le comportement du prénommé en détention est également révélateur de son incapacité à se conformer à l’ordre établi, puisque, depuis le mois d’avril 2013 seulement, il a déjà fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires. Cette persistance du recourant dans les comportements délictueux traduit une absence d’amendement qui ne saurait être ignorée au stade de l’établissement du pronostic. Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer si cet élément, à lui seul, s’oppose à l’octroi d’un élargissement anticipé sous la forme d’une libération conditionnelle, dès lors que le pronostic est également défavorable au regard de l’absence de projets du condamné. A cet égard, on relèvera en effet que X.________ est conscient qu’il ne dispose d’aucun document d’identité lui permettant de séjourner légalement en France – encore moins d’y travailler –, mais qu’il persiste à vouloir s’établir et travailler dans ce pays en toute clandestinité. Il s’oppose à son renvoi en Italie – en application des accords « Dublin » – et à un retour dans son pays d’origine, le seul dans lequel il est pourtant légitimé à résider en l’état. En conséquence, ni le fait que le recourant exécute pour la première fois une peine privative de liberté dans notre pays, ni la perspective de devoir subir un solde de peine de huit mois en cas de nouvelle infraction, ni encore le fait que le recourant puisse se prévaloir d’une attestation d’une connaissance prête à l’héberger clandestinement en France ne permettent de renverser le pronostic manifestement défavorable qui s’impose en l’état au vu des projets illicites dont se prévaut le recourant, lesquels le replaceront immanquablement et immédiatement en situation de récidive. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que la libération conditionnelle favoriserait mieux la resocialisation de X.________ que l'exécution complète de la peine.
10 - Partant, c’est à juste titre que le Juge d'application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle au recourant et son prononcé du 19 septembre 2013 échappe à la critique.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 19 septembre 2013 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), débours et TVA compris. IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Habib Tabet, avocat (pour X.),
Ministère public central,
12 - et communiquée à : -Mme la Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/92496/NJ),
Prison de la Tuilière, -Service de la population et des étrangers (secteur départs) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :