Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP13.013821

351 TRIBUNAL CANTONAL 489 AP13.013821-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 16 août 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMirus


Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 juillet 2013 par S.________ contre le jugement rendu le 12 juillet 2013 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.013821-TDE. Elle considère: E n f a i t : A.a) S.________, né en 1978, exécute une peine privative de liberté de onze mois, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement, ainsi qu’une peine privative de liberté de trois jours résultant de

  • 2 - la conversion d’une amende de 300 fr., selon jugement rendu le 24 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Le condamné exécute sa peine depuis le 24 mai 2013 à la prison de la Croisée à Orbe. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 12 juillet 2013. Le terme de sa détention est fixé quant à lui au 2 novembre

b) En date du 8 juillet 2013, l’Office d’exécution des peines (ci- après: OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de S.. Dans sa proposition de refus, l’autorité d’exécution met en avant le risque élevé de récidive au regard des multiples condamnations dont le prénommé a fait l’objet et de la récente révocation d’une libération conditionnelle. L’OEP relève que le condamné a été sanctionné disciplinairement pour avoir consommé des produits stupéfiants en détention, démontrant une fragilité certaine dans ce domaine et une incapacité à se conformer aux règles fixées. B. Par jugement (recte: prononcé; cf. art. 80 al. 1 CPP) du 12 juillet 2013, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à S. (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II). Le premier juge a d’abord relevé que le casier judiciaire de S.________ était particulièrement préoccupant s’agissant d’une personne qui commettait le même type d’activités illicites sans discontinuer depuis plus de dix ans. En effet, le casier judiciaire du prénommé faisait état de sept condamnations durant la période comprise entre le 2 décembre 1999 et le 24 mai 2013, principalement pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à des peines privatives de liberté dont la durée variait entre quatre et vingt-huit mois.

  • 3 - Le juge d’application des peines a souligné que seules les périodes de détention avaient été à même de mettre un terme aux agissements illicites de S., ce qui en disait long sur l’état d’esprit qui l’animait et sur ses chances d’amendement. Surtout, les trois libérations conditionnelles dont il avait bénéficié en 2006, 2008 et 2011 avaient toutes été révoquées, un tel mode d’exécution de peine apparaissant ainsi dénué de toute efficacité en ce qui le concernait. Le premier juge a ajouté que, malgré le préavis en faveur de l’octroi de la libération conditionnelle établi le 27 juin 2013 par la direction de l’établissement pénitentiaire où il purgait sa peine, le comportement de S. en détention ne saurait être qualifié de bon, dès lors que ce dernier avait été sanctionné disciplinairement à trois reprises, notamment pour consommation de produits stupéfiants. Enfin, le premier juge a relevé que lors de son audition du 10 juillet 2013, S.________ avait évoqué le projet de retourner vivre avec son amie dans leur appartement à Chernex et qu’il avait expliqué que cette amie, également toxicomane, rencontrait d’importantes difficultés et qu’elle avait besoin de son aide. Le condamné souhaitait ainsi obtenir la libération conditionnelle pour la soutenir d’une part, et entreprendre un stage de réinsertion socio-professionnelle dans le domaine du nettoyage d’autre part. Il avait effectué des démarches auprès de l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (ci-après: OSEO Vaud) et obtenu la confirmation qu’une place pouvait lui être réservée dès le 1 er juillet pour les deux prochains mois. S.________ s’était également dit prêt à reprendre le suivi ambulatoire auprès de l’Unité ambulatoire spécialisée (ci-après: UAS) de Montreux et renouer contact avec la fondation « Relais 10 » qui le soutenait avant son incarcération. Selon le juge d’application des peines, le détenu avait montré des signes encourageants d’introspection et avait tenu un discours qui n’était pas dénué de toute lucidité sur sa situation. Il avait toutefois donné l’impression d’une très grande fragilité. Sur la base des éléments qui précèdent, le premier juge a considéré que S.________ n’avait pas su tirer les enseignements des nombreuses condamnations prononcées contre lui. Au contraire, il avait

  • 4 - démontré qu’il était fermement installé dans la délinquance, récidivant avec obstination. Toutes les mesures mises en place jusqu’ici pour le soutenir et prévenir la récidive s’étaient révélées vaines. L’amie avec laquelle il vivait n’avait manifestement pas les moyens de lui assurer un cadre suffisamment stable pour le dissuader de commettre des infractions. Au contraire, cette personne semblait en proie à des difficultés qu’elle ne parvenait que difficilement à gérer seule. Les trois libérations conditionnelles qui avaient été octroyées par le passé à S.________ n’avaient pas eu l’effet escompté. A chaque fois, le pronostic favorable qui avait été posé s’était révélé finalement erroné. Le prénommé avait systématiquement trahi la confiance qui lui avait été accordée en récidivant dans le délai d’épreuve fixé. Par rapport aux situations précédentes, aucun élément nouveau ne venait démontrer une réelle remise en question du fonctionnement de S.________ et les bonnes intentions qu’il affichait aujourd’hui, lesquelles n’étaient du reste pas forcément meilleures qu’hier, ne sauraient suffire à relativiser le pronostic défavorable qui devait être posé. La libération conditionnelle serait par conséquent refusée. Le juge d’application des peines a ajouté qu’il appartenait à l’intéressé de se prendre en mains et de prouver aux autorités, lorsqu’il aurait terminé de purger sa peine, qu’il était à nouveau possible de lui faire confiance, ce qui n’était clairement pas le cas actuellement. C. a) Par acte du 19 juillet 2013, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit octroyée. Le recourant fait valoir qu’il a mis deux ans et demi à mettre en place toute cette constellation autour de lui (« aide de type curatelle volontaire, Relais 10, appartement loin de Lausanne plus une promesse de travail qui prendra fin au mois de août 2013 ») et que, s’il est vrai qu’il a laissé passer de nombreuses chances, il sait à présent, ayant beaucoup travaillé sur lui-même, « que l’on ne peu change, sans avoir compris les résons qui nous on poussé loin de la bonne voie à suivre (sic) » et qu’il est

  • 5 - impossible de changer « sans avoir une vrai introspection interieur car on retombe dans de vieux chemat si on ne réalise pas l’entier du problème (sic) ». Il expose qu’il a aujourd’hui la chance énorme – qu’il a obtenue par ses efforts – de travailler dès sa sortie de prison et qu’il serait préférable pour lui d’être libéré conditionnellement avec un délai d’épreuve et une assistance de probation pour l’aider plutôt que de purger un solde de peine de trois mois et demi – qui représenterait une « virgule » par rapport aux huit ans de prison qu’il a purgés dans sa vie – et se retrouver livré à lui-même, sans travail et sans l’aide de la Fondation vaudoise de probation, à sa libération définitive. b) Par acte du 25 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est référé entièrement aux considérants du prononcé attaqué et a conclu au rejet du recours déposé par S.________. Invité à se déterminer, le Juge d’application des peines a renoncé à procéder dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t :

  1. L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
  • 6 - procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
  1. a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 12 juillet 2013. Il convient dès lors d’examiner si le comportement du recourant en détention et/ou le pronostic sur son comportement futur s’opposent à sa libération conditionnelle. b) L’art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 VI 201 c. 2.2; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1).

Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le

  • 7 - cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 VI 201 c. 2.3 et les arrêts cités; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). C'est ainsi que l'absence de tout projet professionnel constituera un élément défavorable, car le risque de récidive est alors augmenté (TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 c. 2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé; ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1). c) En ce qui concerne le comportement du condamné durant l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 c. 1a/aa). On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple

  • 8 - élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/aa et les références citées; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 c. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent être pris en considération dans l’appréciation du comportement du condamné durant l’exécution de la peine; seuls peuvent dispenser l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple, voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus, participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.); si les comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5 c. 1a/bb). d) En l’espèce, il est vrai que, comme l’expose le premier juge, le casier judiciaire du recourant est préoccupant, S.________ ayant continuellement récidivé malgré les nombreuses condamnations prononcées contre lui, et, surtout, les trois libérations conditionnelles dont il a bénéficié en 2006, 2008 et 2011 ont été révoquées. Néanmoins, la direction de l’établissement pénitentiaire où il purge sa peine a établi le 27 juin 2013 un préavis en faveur de l’octroi de la libération conditionnelle et les trois sanctions disciplinaires prononcées contre lui, notamment pour consommation de produits stupéfiants, se rapportent à des comportements n’atteignant pas un degré de gravité qui interdirait d'emblée d'envisager la libération conditionnelle. En outre, entendu par le Juge d’application des peines à l’audience du 10 juillet 2013, S.________ a expliqué en substance qu’il formait le projet de retourner vivre avec son amie, également toxicomane et qui avait besoin de son aide, dans leur appartement à Chernex, qu’il souhaitait entreprendre un stage de réinsertion socio-professionnelle dans le domaine du nettoyage et qu’il avait à cette fin effectué des démarches auprès de l’OSEO Vaud et obtenu

  • 9 - la confirmation qu’une place pouvait lui être réservée dès le 1 er juillet 2013 pour les deux prochains mois; il s’est dit également prêt à reprendre le suivi ambulatoire auprès de l’UAS de Montreux et à renouer contact avec la fondation « Relais 10 » qui le soutenait avant son incarcération; il a montré des signes encourageants d’introspection et a tenu un discours qui n’était pas dénué de toute lucidité sur sa situation. Cela étant, on ne saurait suivre l’appréciation du premier juge selon laquelle, par rapport aux situations précédentes, aucun élément nouveau ne viendrait démontrer une réelle remise en question du fonctionnement de S.________. Il en va de même de l’appréciation selon laquelle les bonnes intentions que le prénommé affiche aujourd’hui ne sauraient suffire à relativiser le pronostic défavorable qui doit être posé. Il apparaît au contraire, au vu des signes réels d’introspection manifestés par le recourant et des démarches qu’il a entreprises pour obtenir une place dans un stage de réinsertion socio-professionnelle, que la libération conditionnelle pour les trois mois et demi qu’il lui reste à purger, assortie d'un délai d’épreuve d’une année – correspondant au minimum légal (art. 87 al. 1 CP) –, d’une assistance de probation et de règles de conduite, favoriserait mieux sa resocialisation que l'exécution complète de la peine.

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé dans le sens exposé ci-dessus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 12 juillet 2013 est réformé comme il suit : I. Accorde la libération conditionnelle à S.. II. Impartit un délai d'épreuve d'un an au condamné. III. Ordonne, pour la durée du délai d’épreuve, une assistance de probation ainsi qu’une règle de conduite sous la forme d’une obligation de suivi auprès d’une institution spécialisée, à charge pour l’Office d’exécution des peines de les mettre en œuvre. IV. Laisse les frais de la décision à la charge de l'Etat. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

  • 11 - -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/41448/AVI/ipe), -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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