Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP13.012725

351 TRIBUNAL CANTONAL 427 AP13.012725-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 16 juillet 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffier :M.Ritter


Art. 86 al. 1 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 9 juillet 2013 par I.________ contre le jugement rendu le 27 juin 2013 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP13.012725-DBT lui refusant la libération conditionnelle. Elle considère: EN FAIT: A.Par ordonnance pénale rendue le 2 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné I.________, né en 1993 ou en 1991, prétendument ressortissant du Nigéria, à une peine privative

  • 2 - de liberté d’ensemble de 180 jours, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. B.a) I.________ a été détenu depuis le 1 er avril 2013 en exécution de peine, d’abord à la Prison de la Croisée, puis à Bellechasse dès le 23 mai 2013. Il aura exécuté les deux tiers de sa peine le 29 juillet 2013. Sa libération définitive est prévue au 27 septembre 2013. La demande d’asile du condamné a été rejetée par décision du 23 juillet 2009, entrée en force le 13 août suivant (P. 3). Or, l’intéressé n’avait alors pas collaboré avec les autorités compétentes afin d’organiser son refoulement (ibid.). Dans le courant du mois de mai 2013, il a été auditionné par une délégation du Nigéria, laquelle ne l’a pas reconnu comme ressortissant de cet Etat. Dès lors, le SPOP est dans l’impossibilité de procéder à son renvoi, à défaut d’avoir obtenu un laissez-passer (ibid.). b) Il ressort d'un rapport du 30 mai 2013 de la Direction de la Prison de la Croisée et d’un rapport du 18 juin suivant de la Direction des Etablissements de Bellechasse que le comportement du condamné en détention a été bon; l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. c) L'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) a, par préavis du 24 juin 2013 (P. 3), proposé le refus de la libération conditionnelle au condamné. Il indiquait que l’intéressé se retrouverait immanquablement, à sa sortie de prison, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient au moment où il avait commis les infractions ici en cause, à savoir dans l’illégalité et sans revenu; partant, la réitération d’infractions serait inéluctable, à tout le moins en matière de droit des étrangers. d) Entendu par le Juge d'application des peines le 27 juin 2013, I.________ a donné l’assurance qu’il quitterait de suite la Suisse si la libération conditionnelle devait lui être accordée (P. 4, p. 2, lignes 39-40).

  • 3 - C.Par jugement daté du 28 (recte : 27) juin 2013, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, le juge a d'abord constaté que l'intéressé ne disposait d’aucun document d’identité, ni d’autorisation de séjour en Suisse. Il a ensuite estimé que la réitération d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers serait inéluctable dans de telles conditions. Partant, un pronostic défavorable devait être posé quant à la conduite future du condamné. D.Le 9 juillet 2013, I.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa modification en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée dès le 29 juillet 2013. Il faisait valoir en particulier que le jugement attaqué lui avait été communiqué le 5 juillet

  1. Sur le fond, il soutient que l’exécution du solde de sa peine ne saurait influer sur le fait qu’il est dépourvu de document d’identité et d’autorisation de séjour. EN DROIT: 1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
  • 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) En l'espèce, le recours a été interjeté le 9 juillet 2013, comme en fait foi le timbre postal apposé sur son enveloppe d’envoi. Le jugement a été adressé pour notification au condamné le 27 juin 2013 et retiré au guichet le lendemain, vendredi 28 juin 2013. Le délai de recours doit donc commencer à courir le 29 juin 2013 (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le lundi 8 juillet suivant. Certes, le recourant allègue n’avoir reçu le jugement que le 5 juillet 2013. Il ne l’établit cependant pas, ni même de l’étaye, même si un tel retard dans la distribution d’un acte judiciaire à un détenu apparaît plausible. La question de l’éventuelle tardiveté du recours peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2).

  • 5 - Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération conditionnelle à autrui (TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2 e éd., Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 p. 203 et les arrêts cités; ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3; ATF 125 IV 113). En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).

  • 6 - Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. b) En l'espèce, la condition objective de l'exécution des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 29 juillet

  1. Comme en a statué le premier juge, le comportement du recourant en détention a en outre été adéquat. Cela étant, la libération conditionnelle a été refusée pour le motif qu’un pronostic défavorable devait être posé quant à la conduite future du condamné. A cet égard, l’ordonnance pénale du 2 août 2012 mentionne un antécédent en matière de législation sur les étrangers, remontant au 8 février 2011. Le Juge d'application des peines a retenu que, même s’il devait, contrairement à ce qu’indiquait l’OEP, être considéré que le condamné avait collaboré afin d’organiser son refoulement, il n’en restait pas moins qu'à sa sortie de détention, il se retrouverait dans la même situation que celle qui prévalait lors des faits qui lui avaient valu ses condamnations, puisqu’il était dépourvu de documents d’identité et de titre de séjour. L'intéressé, condamné notamment pour séjour illégal à deux reprises, est dépourvu de toute autorisation de séjour en Suisse. Rien ne permet, loin s'en faut, de tenir pour plausible qu'une telle autorisation puisse lui être accordée à l'avenir, étant ajouté que sa demande d’asile a été rejetée par décision administrative entrée en force. Il ne saurait donc s’intégrer socialement. Plus encore, l’Etat dont il prétend être ressortissant semble lui refuser cette qualité. Peu importe dès lors, dans ces conditions, qu’il affirme vouloir quitter la Suisse sitôt libéré conditionnellement. De même, il serait illusoire de subordonner sa libération conditionnelle à une expulsion, qui ne pourrait pas être exécutée. Il apparaît bien plutôt, comme l’a considéré le premier juge, que, s'il devait être libéré conditionnellement, le recourant ne pourrait vivre que dans l’illégalité, quelles que soient ses éventuelles autres intentions par ailleurs. En
  • 7 - d’autres termes, il ne pourra que perpétrer de nouvelles infractions, notamment à la loi fédérale sur les étrangers.

Le pronostic sur le comportement futur du recourant étant ainsi clairement défavorable à l’aune de l’art. 86 al. 1 CP, c'est à bon droit que le juge d'application des peines lui a refusé la libération conditionnelle. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure de sa recevabilité et le jugement confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement du 27 juin 2013 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/79134/AVI/BD), -Service de la population, secteurs départs, -Direction des Etablissements de Bellechasse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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