Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP13.010750

351 TRIBUNAL CANTONAL 516 AP13.010750-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 août 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeCattin


Art. 38 al. 1 LEP; 92 CP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 août 2013 par Y.________ contre le prononcé sur recours administratif rendu le 31 juillet 2013 par la Juge d’application des peines. EN FAIT : A.a) Par jugement du 19 avril 2002, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s’était rendu coupable de contravention, infraction simple et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine de cinq ans et demi de réclusion, sous déduction de 411 jours de détention préventive.

  • 2 - Le recours interjeté par le prénommé auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a été rejeté par arrêt du 11 septembre 2002 (CCASS/417). b) Alors qu’il exécutait la peine précitée depuis le 15 février 2002 aux Etablissements de Bellechasse, Y.________ n’est pas revenu d’un congé qui lui avait été octroyé le 9 février 2003. Y.________ a été arrêté le 14 octobre 2004 et mis en détention préventive à la prison du Bois-Mermet jusqu’au 19 novembre 2004, date à laquelle il a été relaxé afin de passer sous l’autorité du Service pénitentiaire (ci-après: SPEN), en exécution de peine. B.a) Par décision du 28 janvier 2005, le SPEN a ordonné l’interruption immédiate de l’exécution par Y.________ de la peine de cinq ans et demi de réclusion, sous déduction de 411 jours de détention préventive, pour des motifs de santé, disant que la situation du prénommé serait réexaminée trois mois plus tard. b) Le 17 février 2006, la Dresse Z., médecin cantonal adjoint, a établi un rapport dont il ressort que l’intéressé était apte à être incarcéré, sous réserve d’un strict suivi médical. Par convocation du 11 avril 2006, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a sommé Y. de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) le 11 septembre 2006. Par courrier du 8 septembre 2006, l’OEP a maintenu la convocation précitée, le rapport du même jour du médecin cantonal adjoint attestant que l’intéressé était apte à subir sa peine d’emprisonnement, en dépit de la demande de maintien d’interruption de peine pour des motifs de santé déposée le 24 août 2006 par le défenseur de Y.________.

  • 3 - Le prénommé ne s’est pas présenté aux EPO le 11 septembre

  1. Il a été signalé le 14 juillet 2006 au RIPOL. C.a) Par jugement du 9 juin 2008 rendu par défaut, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 37 jours de détention avant jugement. b) Par courrier du 5 septembre 2008, l’OEP a sollicité auprès de l’Office fédéral de la justice l’extension des recherches de Y.________ au niveau européen. La demande de recherche internationale a été renouvelée par l’autorité d’exécution le 30 juin 2011. Par courrier du 20 décembre 2011, le défenseur de Y.________ a informé l’OEP de l’intention de son mandant de réintégrer la Suisse, pour autant qu’il ait la garantie d’être incarcéré, dans un premier temps, aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) pour y subir toutes investigations utiles dans le but de déterminer son aptitude à subir les peines infligées. Par courrier du 15 février 2012 adressé au conseil de Y., l’OEP a indiqué qu’il maintenait le signalement du prénommé au RIPOL ainsi que l’extension des recherches au niveau international, se référant au rapport de la Dresse Z., médecin-conseil du SPEN, du 17 février 2006. c) Le 30 août 2012, I’OEP a convoqué Y.________ – de retour en Suisse – en exécution des peines résultant des jugements des 19 avril 2002 et 9 juin 2008 précités, à savoir un solde de peine de neuf ans, trois mois et neuf jours et l’a sommé de se présenter aux EPO le 6 septembre
  2. Cet ordre d’exécution de peines annulait et remplaçait celui émis le 28 juin 2012.
  • 4 - Par courrier du 31 août 2012, Y.________ a transmis à l’OEP des certificats médicaux établis par les Drs H.________ et C.________ respectivement les 27 et 28 août 2012. Dans son rapport du 7 septembre 2012, le médecin-conseil du SPEN a constaté que Y.________ était inapte à exécuter sa peine privative de liberté pour raison médicale et a précisé que la situation devrait être réévaluée trois mois plus tard. d) Par courrier du 8 octobre 2012, l’OEP a imparti au recourant un délai au 7 décembre 2012 pour produire un nouveau certificat médical attestant de sa capacité ou de son incapacité à exécuter sa peine privative de liberté. L’OEP a en outre précisé qu’en l’absence de réponse dans le délai, il serait convoqué en vue de l’exécution de sa peine. Le 12 décembre 2012, l’OEP a sommé Y.________ de se présenter aux EPO le 29 janvier 2013 pour y subir le solde de ses peines privatives de liberté. L’intéressé ne s’est pas présenté à cette date. Suite à la production de certificats médicaux établis les 5 et 18 février 2013 par le Dr C., le médecin-conseil du SPEN a rendu un rapport, le 10 mai 2013, dont il ressort que l’intéressé était apte à exécuter ses peines privatives de liberté, sous réserve d’une prise en charge par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci- après: SMPP). Le 10 mai 2013, l’OEP a émis un ordre d’exécution de peines à l’endroit de Y., le sommant de se présenter aux EPO le 3 juin 2013. Le 7 juin 2013, Y.________ a sollicité une décision de report de l’exécution des soldes de peines infligées. e) Par décision du 25 juin 2013, I’OEP a refusé de reporter l’exécution des peines privatives de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 411 jours de détention avant jugement et de six ans, sous déduction de 37 jours de détention avant jugement, prononcées

  • 5 - respectivement les 19 avril 2002 et 9 juin 2008 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne, dont le solde est de neuf ans, trois mois et neuf jours compte tenu de la détention déjà subie du 19 avril 2002 au 9 février 2003 et du 19 novembre 2004 au 28 janvier 2005. L’autorité d’exécution a en outre sommé Y.________ de se présenter aux EPO le 6 août 2013. Elle a également levé d’office l’effet suspensif d’un éventuel recours. Dans sa décision, l’OEP relève que tous les certificats médicaux produits par l’intéressé ont été transmis au médecin-conseil du SPEN, afin qu’il se détermine sur l’aptitude du condamné à exécuter ses peines privatives de liberté et que dans son dernier rapport du 10 mai 2013, celui-ci a estimé que tant que l’état de santé de Y.________ lui permettait d’être suivi de manière ambulatoire, il était apte à exécuter ses peines privatives de liberté. D.a) Par acte du 25 juin 2013, Y.________ a recouru auprès du Juge d’application des peines contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à son annulation. En substance, le recourant a relevé que son état de santé était incompatible avec une détention, car il présentait un risque non négligeable de mort subite. Il a avancé que le préavis du médecin-conseil négligeait ce risque et que celui-ci n’avait pas eu connaissance de l’entier des éléments du dossier relatif à son état de santé. Il renvoyait au contenu du bordereau de pièces joint à son recours, dont il ressort notamment que selon les lettres des 5 février, 18 février et 15 mai 2013 du Dr C.________, le recourant n’était pas en état de purger une peine privative de liberté. Il a en outre requis qu’il soit soumis à une expertise confiée à un spécialiste désigné hors du canton de Vaud et a, subsidiairement, sollicité que son recours ainsi que les pièces produites soient transmis au médecin-conseil afin qu’il établisse un rapport complémentaire. b) Par ordonnance du 27 juin 2013, la Juge d’application des peines a accordé, avec effet au 26 juin 2013, l’assistance judiciaire à

  • 6 - Y.________ dans le cadre de la procédure d’examen du recours administratif interjeté contre la décision de l’OEP du 25 juin 2013. c) Par déterminations du 8 juillet 2013, l’OEP a conclu au maintien de la levée de l’effet suspensif et au rejet du recours interjeté par Y.. L’OEP a rappelé la nature et la gravité des infractions pour lesquelles Y. a été condamné à deux reprises et a fait valoir qu’il existait un intérêt public prépondérant à faire exécuter les sanctions pénales dans les meilleurs délais. L’autorité d’exécution soulève que le recourant se réfère à des écrits établis entre 2003 et 2005 et que depuis lors, sa situation médicale a été réévaluée. Le 10 mai 2013, la Dresse Z., médecin-conseil du SPEN, a établi un rapport attestant de l’aptitude de Y. à exécuter ses peines, étant précisé que ses problèmes de santé n’étaient pas à banaliser, mais que sa prise en charge médicale par le SMPP serait effectuée avec tout le soin nécessaire. Ce rapport se fonde sur les derniers certificats médicaux du Dr C.________ des 5 et 18 février 2013. L’OEP ajoute qu’il est indéniable que le SMPP bénéficie de personnel qualifié pouvant assurer la prise en charge médicale de l’intéressé et prendre toutes les mesures qui s’imposent pour préserver sa santé. d) Par avis de prochaine clôture du 9 juillet 2013, un délai au 25 juillet 2013 a été imparti à Y.________ pour notamment produire toutes pièces utiles et déposer ses ultimes déterminations et conclusions. Il lui a également été signifié que dans la mesure où le rapport médical précité du 10 mai 2013 répondait de manière claire et exhaustive à la question que soulève le recours, le juge de céans renonçait à mettre en oeuvre les mesures d’instruction supplémentaires sollicitées dans son mémoire de recours du 25 juin 2013. e) Par courrier du 10 juillet 2013, le défenseur de Y.________ a rappelé que le médecin traitant de ce dernier considérait qu’il y avait contre-indication à un enfermement carcéral. A défaut de la mise en oeuvre des mesures d’instruction qu’il avait sollicitées dans son mémoire

  • 7 - de recours, l’avocat requérait qu’une décision sur le fond soit prise à brève échéance. f) Le 18 juillet 2013, Y.________ a produit un rapport d’intervention des ambulanciers du CHUV du 13 juillet 2013, ainsi qu’un courriel du 16 juillet 2013 adressé à son médecin traitant, rendant compte de la célérité de l’intervention du corps médical suite à la sollicitation des urgences du CHUV. Il en résulte, selon la défense, que si l’intéressé était incarcéré aux EPO, il encourrait un risque vital, faute de pouvoir être secouru en milieu hospitalier en temps utile en cas d’urgence médicale. g) Par prononcé sur recours administratif du 31 juillet 2013, la Juge d’application des peines a rejeté le recours interjeté par Y.________ contre la décision d’exécution des peines du 25 juin 2013 refusant de reporter l’exécution du solde de ses peines privatives de liberté (I), a mis les frais de la cause, ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Y., à la charge de ce dernier (II) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Y. se soit améliorée (III). E.a) Par acte du 2 août 2013, Y.________ a recouru auprès de la Chambre de recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’ordre d’exécution de peine l’astreignant à se présenter le 6 août 2013 aux EPO soit annulé. Il a par ailleurs requis qu’une expertise confiée en principe à un spécialiste hors du canton de Vaud soit ordonnée. Il a également sollicité l’effet suspensif à l’ordre d’exécution de peine rendu le 25 juin

b) Par courrier du 5 août 2013, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par Y.________. c) Par courrier du 8 août 2013, la Juge d’application des peines a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours interjeté par

  • 8 - Y.________ et qu’elle se référait intégralement à son prononcé du 31 juillet

d) Après avoir pris connaissance du courrier adressé à la défense par le Dr C.________ le 15 mai 2013 et de l’envoi de Me Jean Lob au Juge d’application des peines du 18 juillet 2013, la Dresse Z., par courrier du 8 août 2013, a confirmé son rapport du 10 mai 2013. Elle a notamment expliqué que les derniers éléments apportés au dossier ne changeait pas son avis médical, soit que Y. était effectivement apte à exécuter sa peine privative de liberté sous réserve de la poursuite de son traitement et d’une prise en charge par le SMPP. e) Par déterminations du 13 août 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a indiqué qu’il se ralliait à la décision rendue le 25 juin 2013 par l’OEP ainsi qu’au prononcé sur recours administratif rendu le 31 juillet 2013 par la Juge d’application des peines. f) Le 13 août 2013, Y.________ a été signalé au RIPOL, faute d’avoir donné suite à l’ordre d’exécution de peines. g) Par déterminations des 16 et 19 août 2013, Y.________ a réitéré sa requête tendant à la mise en oeuvre d’une expertise confiée à un spécialiste désigné hors du canton de Vaud. h) Par lettre du 23 août 2013, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur les courriers du recourant des 16 et 19 août 2013. E N D R O I T : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes

  • 9 - rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP). Le recours de l’art. 38 al. 1 LEP est ainsi ouvert notamment contre une décision rendue par le juge d’application des peines sur recours contre une décision de l’OEP refusant de reporter l’exécution d’une peine privative de liberté en milieu fermé (cf. art. 19 al. 1 let. a et 36 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Le recourant reproche au juge d’application des peines d’avoir considéré que les peines privatives de liberté infligées pouvaient être exécutées malgré sa problématique médicale, constatée dans plusieurs rapports médicaux produits au dossier. b) L’ajournement d’exécution s’assimile dans ses motifs à l’interruption de l’exécution de la peine prévue à l’art. 92 CP, lequel correspond à l'art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (cf. TF 6B_249/2009 du 26 mai 2009 c. 2.1; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 92 CP, p. 532). Selon cette jurisprudence, le traitement et la guérison d'un détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution, au besoin adaptée dans la mesure nécessaire, de la peine. Une exception à ce principe n'est possible que si la maladie est d'une nature telle qu'elle entraîne une incapacité complète de subir une incarcération de durée indéterminée ou du moins de longue durée et si la mise en liberté s'impose à ce point que la nécessité des soins et de la guérison doit

  • 10 - l'emporter sur les buts poursuivis par l'exécution de la peine. Lorsqu'un traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération, il n'y a pas lieu d'interrompre, respectivement d'ajourner, l'exécution de la peine (TF 6B_249/2009 précité; ATF 106 IV 321 c. 7a; 103 Ib 184 c. 3). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit ainsi être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 108 Ia 69 c. 2c). Il n’existe en revanche aucune liste exhaustive de motifs médicaux pertinents ou non pertinents. L'art. 92 CP ne posant aucune exigence à ce sujet, l'origine du risque médical invoqué à l'appui d'une demande d'interruption ou d’ajournement est indifférente. La possibilité d'une grave atteinte est susceptible à elle seule, indépendamment de sa cause, de justifier l'interruption ou l’ajournement de l'exécution de la peine (ATF 136 IV 97 c. 5.1). Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis pour l'application de l'art. 92 CP si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue aux art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), 7 Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2) et dans la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York (RS 0.105). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs

  • 11 - retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 précité; Baechtold, in: Commentaire bâlois, Strafrecht, vol. I, 2007, n. 14 ad art. 92 CP). C'est dire que la solution adoptée dans un cas particulier pourra difficilement servir de précédent pour statuer sur une demande d'interruption ou d’ajournement présentée par un autre condamné. Le principe de l'égalité de traitement commande de traiter de la même manière les situations semblables et de manière différente les situations dissemblables (ATF 136 IV 97 précité; ATF 135 V 361 c. 5.4.1, p. 369 s. et les arrêts cités). L'appréciation de la gravité des motifs médicaux est une décision d'espèce, qui n'autorise pas, en général, de comparaison pertinente au regard de l'égalité de traitement (ATF 136 IV 97 précité). c) En l’espèce, il semble incontestable que le recourant est sérieusement atteint dans sa santé. Ce constat a du reste amené le médecin-conseil du service pénitentiaire à considérer, le 7 septembre 2012, que le recourant était inapte à exécuter sa peine privative de liberté pour des raisons médicales. A ce stade, il s’agit toutefois de déterminer si l’état de santé actuel du recourant s’oppose à l’exécution de sa peine. A cet égard, c’est en vain que le recourant prend appui sur des avis médicaux ou courriers anciens (cf. rapport des HUG du 6 janvier 2003, courriers de l’OEP des 27 et 28 janvier 2005 et lettre des HUG du 2 février 2005), lesquels ne reflètent plus l’état de santé actuel du recourant. Le médecin traitant du recourant a cependant estimé dans ses rapports du 5 février 2013, puis du 18 février 2013, que son patient n’était toujours pas en état de purger sa peine privative de liberté. Dans son rapport du 10 mai 2013, le médecin-conseil du SPEN a toutefois considéré, sur la base des informations médicales dont il disposait, que tant que

  • 12 - l’état de santé du recourant lui permettait d’être suivi de manière ambulatoire, il était apte à exécuter sa peine privative de liberté, sous réserve d’une prise en charge par le SMPP. Le médecin-conseil a encore relevé que si le patient présentait des problèmes de santé sérieux et que ces plaintes ou malaises n’étaient pas à banaliser, en particulier par le personnel pénitentiaire, sa prise en charge médicale par le SMPP pourra être effectuée avec tout le soin nécessaire. Ce rapport tenait compte des rapports du médecin traitant précités. Interpellée suite à la production par Y.________ d’un rapport complémentaire du Dr C.________ du 15 mai 2013 et du rapport d’intervention des ambulanciers du CHUV du 13 juillet 2013, ainsi que d’un courriel du 16 juillet 2013 adressé à son médecin traitant, relevant la nécessité d’une prise en charge rapide du patient en cas de malaise, la Dresse Z., dans un rapport du 8 août 2013, a expliqué que les derniers éléments apportés au dossier ne modifiaient pas son avis médical. Elle a précisé qu’en cas d’urgence, il appartiendra aux agents de détention de transmettre rapidement les demandes de Y. au service médical. Enfin, elle a ajouté que puisqu’il existe la possibilité de ne pas effectuer d’activités physiquement pénibles et d’un suivi médical par le SMPP, l’environnement de vie en détention n’entraînait pas en soi une accentuation du risque de péjoration de l’état général du recourant. d) En définitive, il faut considérer que le médecin-conseil du SPEN, la Dresse Z., affirme que le recourant est apte à exécuter sa peine privative de liberté, laquelle n’entraînera pas en soi une augmentation des risques de péjoration de l’état général du recourant et que ce dernier pourra faire l’objet d’une prise en charge adaptée à sa problématique médicale. Cet avis a été exprimé après que le médecin- conseil ait eu connaissance de tous les certificats médicaux produits par le recourant. La Dresse Z. est par ailleurs la mieux à même de déterminer la nature des soins possibles en milieu carcéral. Il n’y a dès lors aucun motif de s’écarter des conclusions de la Dresse Z.________ pas plus qu’il n’y a d’accorder l’expertise requise par le recourant. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé sur recours administratif confirmé.

  • 13 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 fr. au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé sur recours administratif du 31 juillet 2013 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Y., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Y. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf.: OEP/PPL/1202/VRI/BD), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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