Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP13.009952

351 TRIBUNAL CANTONAL 724 AP13.009952-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 décembre 2013


Présidence deM.K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeCattin


Art. 38 al. 1 LEP; 89 al. 3 et 4, 95 al. 3 et 5 CP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 décembre 2013 par H.________ contre le prononcé rendu le 22 novembre 2013 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP13.009952-SDE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 28 mars 2003, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné H.________ pour enlèvement qualifié, contrainte sexuelle qualifiée, viol qualifié, tentative de viol, actes d’ordre sexuel avec un enfant, tentatives d’actes d’ordre sexuel avec un

  • 2 - enfant, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et pornographie, à douze ans de réclusion, sous déduction de huit cent trente-sept jours de détention préventive. Un sursis accordé au prénommé le 7 juillet 1998 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, en relation avec une peine de trois mois d’emprisonnement prononcée pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et tentative de contrainte, a été révoqué. b) Par arrêt du 11 septembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé le jugement précité et libéré H.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle qualifiée. c) Cet arrêt a été confirmé par arrêt du 24 février 2004 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. B.H.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques. En dernier lieu et dans un complément d’expertise du 23 février 2012, le Dr Z.________ a notamment constaté que l’intéressé avait tiré un bénéfice des consultations psychiatriques et de l’accompagnement socio- thérapeutique, de sorte que la reconnaissance du délit et de ses conséquences avait évolué, la conscience du trouble et l’influence de celui-ci sur la relation aux autres ayant été améliorées. S’agissant du risque de passage à l’acte, l’expert a rappelé que l’intéressé avait été condamné pour un acte de violence sexuelle grave sur mineur alors qu’il était âgé de quarante-deux ans et qu’il n’avait pas d’antécédents de crimes de nature sexuelle. Il a précisé qu’il n’y avait pas de notion de pédo-criminalité et qu’aucun diagnostic à ce jour ne retenait une préférence sexuelle pour les enfants. Le crime s’inscrivait dans un contexte de ruptures sociale, professionnelle, sentimentale et familiale et il avait été accompagné d’une consommation nocive d’alcool et d’une décompensation psychique de nature psychotique. L’expert a considéré que, cumulés, ces éléments étaient clairement des facteurs de risque et que, s’ils réapparaissaient, une crise psychique était fortement probable. Il ne pouvait cependant pas affirmer qu’elle serait accompagnée d’un passage à un acte de même genre que celui ayant abouti à la

  • 3 - condamnation. L’expert a ajouté que face à une structure psychique qui ne pouvait être modifiée, les facteurs contextuels prenaient une importance primordiale dans le déclenchement de la crise, de sorte qu’il fallait agir sur ces facteurs à long terme, voire à vie dans certaines situations cliniques. Selon le Dr Z., le risque de passage à l’acte semblait principalement lié à la capacité ou non de l’expertisé à faire face aux modifications de systèmes symboliques auxquels il s’identifiait et celui des autres auxquels il était confronté dans ses relations interpersonnelles. Il a estimé que, si un soutien relationnel investi, léger et permanent dans la durée, pouvait être mis en place, le risque de décompensation psychique et de passage à l’acte pourrait être considérablement réduit. Cependant, il a relevé que l’expertisé restait ambivalent face à la proposition de poursuivre les rencontres psychothérapeutiques au-delà de l’obligation de soins. Finalement, l’expert a considéré que, dans un environnement de vie stable, H. pouvait très bien vivre sans risque de décompensation et de passage à l’acte en s’appuyant sur des facteurs protecteurs tels que le rétablissement de liens avec sa famille, la possibilité de converser avec un psychothérapeute, une intégration sociale qui allait encore se renforcer, l’insertion professionnelle et un lieu de vie investi. C.a) Par prononcé du 26 avril 2012, le Collège des Juges d’application des peines a libéré conditionnellement H.________ de l’exécution des peines privatives de liberté de trois mois et douze ans, sous déduction de huit cent trente-sept jours de détention avant jugement, prononcées respectivement le 7 juillet 1998 et le 11 septembre 2003 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec effet immédiat (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II), a ordonné une assistance de probation selon les modalités précisées dans les considérants (III), a subordonné la libération conditionnelle à la poursuite du traitement psychiatrique (IV), a subordonné la libération conditionnelle à des contrôles réguliers des consommations d’alcool (V), a dit que l’Office d’exécution des peines était chargé de mettre en œuvre et contrôler la bonne exécution des conditions

  • 4 - de la libération conditionnelle fixées ci-dessus (VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). b) Par décision du 22 juin 2012, l’Office d’exécution des peines (ci-après: OEP) a confié le suivi psychiatrique du condamné au Service Universitaire de Psychiatrie de l’Âge Avancé (ci-après: SUPAA), le mandat des contrôles réguliers de la consommation d’alcool à l’Unité socio- éducative du CHUV (ci-après: USE) et le mandat d’assistance de probation à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP). c) Dans son rapport du 17 juillet 2012, la FVP a indiqué que H.________ avait honoré ses rendez-vous et qu’il s’était montré très ponctuel. Elle a néanmoins précisé que dès son premier rendez-vous, l’intéressé avait essayé d’attaquer le cadre imposé par son élargissement anticipé. Il avait clairement signifié qu’il refusait de faire des contrôles d’abstinence à l’alcool incluant une prise de sang. Il n’était également pas toujours d’accord avec les heures de rendez-vous fixées. La FVP a ajouté qu’au troisième entretien, elle avait déjà pu constater que H.________ faisait preuve d’un seuil de tolérance peu élevé à la frustration et qu’il passait rapidement à l’état de colère. L’intéressé aimait entretenir un certain flou autour de sa vie privée. Il tentait de reprendre contact avec ses fils. Quand bien même il demeurait persuadé du contraire, la FVP percevait dans son discours des difficultés pour ces derniers de revoir leur père. Elle avait le sentiment que les fils de H.________ repoussaient continuellement le moment où ils devraient le rencontrer. d) Par décision du 18 septembre 2012 et à la requête du SUPAA, l’OEP a confié le mandat médico-légal au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP). e) Dans son rapport du 17 décembre 2012, le SMPP a relevé que lors de la séance en réseau du 12 septembre 2012 et au cours du premier entretien, H.________ s’était montré revendicateur, laissant des doutes à sa thérapeute quand à son évolution ces dernières années.

  • 5 - f) Dans son rapport de situation du 15 janvier 2013, la FVP a indiqué avoir contacté H., le 20 décembre 2012, par téléphone pour lui rappeler qu’il devait annoncer chaque mission temporaire à son assistant de probation. L’intéressé avait en effet accepté de travailler dans une école sans en parler au préalable. Il avait rejeté fortement cette exigence en déclarant qu’il en avait « marre de devoir rendre des comptes » et que la justice devait arrêter « de lui mettre des bâtons dans les roues ». Il avait également ajouté qu’il pouvait faire ce qu’il voulait et qu’il pouvait aller à Barcelone s’il le souhaitait. La situation s’était améliorée ensuite d’une mise en garde de l’OEP. g) Dans son bilan final du 19 avril 2013, la FVP a expliqué que H. avait une tendance certaine à contrôler le peu d’informations qu’il donnait, en répondant de manière évasive. Dans divers domaines, il peinait encore à gérer ses émotions. Son intolérance à la frustration s’était notamment manifestée par des accès de colère pour des questions administratives. La FVP a également exposé que la situation psycho- sociale du condamné l’inquiétait toujours autant et que le potentiel de récidive demeurait élevé à ses yeux. Selon elle, le fait que l’intéressé n’ait pas été astreint à une abstinence à l’alcool ne lui avait pas permis de faire le lien entre son comportement, ses émotions et sa consommation. La FVP a considéré que cette situation augmentait sensiblement le risque d’un nouveau passage à l’acte de H.________ s’il venait à s’alcooliser massivement, comme cela avait été le cas lors de la commission de son crime. Finalement, elle a considéré que seul un suivi à long terme, assuré conjointement avec les différents intervenants, pourrait réduire le risque de récidive. Elle a conclu dès lors à la prolongation du mandat d’assistance de probation, ainsi qu’à l’instauration d’une règle de conduite exigeant l’abstinence de consommation d’alcool. h) Selon le document final du 22 avril 2013, le SMPP a estimé que H.________ avait fait preuve d’une réelle évolution. Il avait constaté une prise de conscience de la gravité des faits et une capacité de réfléchir à son fonctionnement psychique. L’intéressé était néanmoins une personne qui réagissait vivement à certains événements. Face à ces

  • 6 - événements, il avait su développer des capacité de prise de distance dans un deuxième temps et de réflexion. Le SMPP a également relevé que la consommation excessive d’alcool du condamné pouvait être un problème délicat. i) Par courrier du 24 avril 2013, l’USE a indiqué qu’elle était mitigée quant à la suite à donner au mandat médico-légal qui lui avait été confié. D’un côté, la poursuite d’un suivi alcoologique contraint ne lui paraissait pas pertinente tant H.________ se sentait oppressé par le cadre qui lui était imposé. D’un autre côté, il lui semblait important de vérifier les dires de l’intéressé, à savoir qu’il n’avait pas perdu le contrôle de ses consommations d’alcool, par une nouvelle analyse capillaire. j) Par courrier du 17 mai 2013, l’OEP a proposé la prolongation du délai d’épreuve imparti à H.________ pour une durée d’un an, avec la poursuite des règles de conduite aux conditions actuelles, sous réserve de la commutation des contrôles des consommations d’alcool en contrôles d’abstinence à l’alcool (cf. art. 87 al. 3 CP). L’OEP a précisé que selon les informations versées au dossier, le condamné avait traversé la mise à l’épreuve sans incident majeur. Il n’en demeurait pas moins que son suivi avait ponctuellement été compliqué par des manifestations caractérielles, dévoilant un seuil de tolérance à la frustration relativement bas, frustration nourrie par une volonté indéniable d’être libéré de toute contrainte judiciaire. En outre, l’OEP a indiqué que H.________ avait formellement collaboré avec les intervenants mandataires, sans pour autant s’investir pleinement dans les suivis prodigués. Cette carence relevait exclusivement de l’impatience du prénommé d’échapper à l’emprise de la justice pénale, sans véritablement mesurer la portée des mesures d’encadrement mises en place. L’intéressé avait ainsi remis en cause chacune d’elles, en contestant notamment l’ingérence de la FVP dans son quotidien et en affirmant ne pas comprendre les motifs qui avaient fondé le suivi alcoologique ordonné. Sa position avait été plus ambiguë sur la question du suivi psychiatrique, puisqu’il apparaissait que l’intéressé ne souhaitait pas poursuivre un suivi à titre volontaire.

  • 7 - L’OEP a considéré, à la lumière des éléments évoqués ci- dessus et de la situation de H., qu’il apparaissait évident que le bilan du délai d’épreuve n’était pas entièrement favorable. Les doutes sérieux qui entouraient la question de la poursuite d’un suivi psychiatrique et la problématique liée à la consommation d’alcool parfois incontrôlée semblaient propres à induire la commission de nouvelles infractions. Ce risque semblait par ailleurs augmenter dans un tissu social marqué par l’instabilité professionnelle et des relations conflictuelles. L’OEP a également estimé que la nécessité de poursuivre une prise en charge psychothérapeutique ne faisait aucun doute. Il en allait de même du mandat de probation, tant la situation socioprofessionnelle de l’intéressé demeurait fragile. Enfin, au regard des écarts de consommation observés et en soulignant le rôle que pouvait jouer l’alcool dans la prévention du risque de récidive, un suivi alcoologique, assorti de contrôles d’abstinence à l’alcool, semblait pleinement justifié. k) Le Juge d’application des peines a ouvert une procédure de prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle de H., le délai d’épreuve étant arrivé à échéance le 26 avril 2013. l) Lors de son audition du 5 juin 2013 par le Juge d’application des peines, H.________ a expliqué avoir arrêté de travailler et ce, jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant à la prolongation du délai d’épreuve. Il a également indiqué qu’il n’envisageait pas de poursuivre un suivi psychiatrique sur un mode volontaire car, dans l’hypothèse où il se sentirait mal, il serait capable de contacter le médecin de [...] qui avait fait sa dernière expertise psychiatrique et avec qui il avait eu de bons contacts. m) Par courrier du 23 juin 2013, H.________ a annoncé son départ en vacances pour une durée de quelques semaines. Il n’a pas précisé sa destination. n) Dans son rapport du 12 juillet 2013, la FVP a indiqué que H.________ lui avait clairement indiqué en avoir assez de rendre des

  • 8 - comptes à la justice et ne pas pouvoir envisager une prolongation de son délai d’épreuve. Depuis le début de son mandat, elle avait pu constater que l’intéressé se positionnait sans cesse en victime et peinait à comprendre le sens et la portée de son suivi probatoire. Il avait d’ailleurs décidé d’interrompre son suivi à l’ORP, de son propre chef, sans en avoir discuté préalablement avec elle. Il n’avait en outre plus accepté de missions de travail temporaire pour le compte d’ [...] depuis le mois de mai 2013, au motif que ses obligations judiciaires entravaient le bon fonctionnement desdites missions. La FVP a par ailleurs expliqué qu’elle était inquiète ensuite du courrier de H.________ du 23 juin 2013, dans lequel il l’informait de son départ en vacances, et qu’elle était à ce jour sans nouvelles de sa part. En définitive, la FVP a estimé que H.________ ne respectait pas le cadre de son élargissement anticipé et que, par son comportement, il démontrait qu’il ne faisait pas grand cas de ses obligations judiciaires. Elle a par ailleurs relevé qu’il consommait de l’alcool de manière excessive depuis le début de l’année. Dans un tel contexte, le risque de récidive apparaissait comme très élevé. Elle préconisait donc la révocation de la libération conditionnelle. o) Par courrier du 7 août 2013, l’OEP a proposé au Collège des Juges d’application des peines de révoquer la libération conditionnelle de H.________ et d’ordonner sa réintégration en vue d’exécuter un solde de peine de dix mois et quinze jours (cf. art. 22 al. 1 let. g et i LEP). L’OEP a expliqué qu’il partageait les fortes inquiétudes émises par la FVP dans son rapport du 12 juillet 2013. Il a rappelé qu’il résultait du complément d’expertise établi le 23 février 2012 par le Dr Z.________ que le crime commis par H.________ s’inscrivait dans un contexte de rupture sociale, professionnelle, sentimentale et familiale et qu’il avait été accompagné d’une consommation nocive d’alcool ainsi que d’une décompensation psychique de nature psychotique.

  • 9 - L’OEP a ainsi indiqué que depuis le début de l’année 2013, H.________ se trouvait dans un contexte tel que décrit ci-dessus et qu’il avait mis fin dernièrement aux suivis auxquels il était encore astreint en partant en voyage sans informer qui de droit et contrairement à ses devoirs vis-à-vis des intervenants chargés de procéder au contrôle des règles de conduite qui lui avaient été imposées. Toutes les convocations adressées ces dernières semaines à l’intéressé n’avaient eu aucune suite favorable. p) Ensuite de la proposition de l’OEP, le Collège des Juges d’application des peines a ouvert une nouvelle procédure tendant à la révocation de la libération conditionnelle de H.________ et a fixé une audience au 3 septembre 2013, à laquelle le condamné ne s’est pas présenté. q) H.________ a été appréhendé le 25 octobre 2013 à l’aéroport de Genève, en provenance de Londres, après un séjour d’environ quatre mois aux Antilles. r) Entendu le 26 octobre 2013 par le Collège des Juges d’application des peines, H.________ a déclaré qu’il n’était plus soumis à aucune mesure depuis le 26 avril 2013, date de la fin de la durée d’épreuve de sa libération conditionnelle. D.Par ordonnance de mesures provisoires du 28 octobre 2013, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate, à titre provisoire, de H.________ dans un établissement carcéral d’exécution de peine durant la procédure d’examen de la révocation éventuelle de sa libération conditionnelle (I), a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III). Sur recours de H.________, la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance par arrêt du 13 novembre 2013.

  • 10 - E.Par prononcé du 22 novembre 2013, le Collège des Juges d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à H.________ par prononcé du Collège des Juges d’application des peines du 26 avril 2012 (I), a ordonné la réintégration de H.________ dans l’exécution du solde des peines privatives de liberté découlant de ce jugement (II), a ordonné le maintien en détention de H.________ (III), a saisi le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en vue de l’examen du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle à l’endroit de H.________ (IV), a mis les frais de la cause par 4'291 fr. 20 à la charge de H., ces frais comprenant l’indemnité allouée à son conseil d’office par 2'041 fr. 20, TVA incluse (V), et a précisé que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne serait exigible que pour autant que la situation économique de H. se soit améliorée (VI). F.Par acte du 5 décembre 2013, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle ne soit pas révoquée, que sa réintégration ne soit pas ordonnée, qu’aucune saisine n’intervienne dans la perspective d’une mesure thérapeutique institutionnelle et qu’il soit immédiatement remis en liberté, sans frais à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvel examen dans le sens des considérants. Il a également conclu à ce qu’une indemnité de 275 fr. par jour de détention, respectivement de 250 fr. dès détention conforme, lui soit allouée. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du

  • 11 - Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir prononcé sa réintégration alors que le délai d’épreuve de sa libération conditionnelle était arrivé à échéance et qu’à ce moment-là aucun fait n’était selon lui susceptible de fonder une telle décision, son voyage à l’étranger étant intervenu trois mois plus tard. a) Aux termes de l'art. 89 al. 3 CP, l'art. 95, al. 3 à 5 CP, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. Selon l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus à l'art. 95 al. 3 CP, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a à c CP). Dans les cas prévus à l'art. 95 al. 3 CP, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). Selon l’art. 89 al. 4 CP, la réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

  • 12 - Le comportement adopté qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'examiner d'une part les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Au plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation à réitérées reprises d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement : l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute ou en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. A lui seul, le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (Perrin, in: Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 16 ad art. 95 CP). En cas d'échec de la mesure, le principe de proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive (cf. Perrin, op. cit., n. 18 à 20 ad art. 95 CP). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au delà d'une insoumission à une mesure d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la

  • 13 - délinquance (cf. Perrin, op. cit., n. 21 ad art. 95 CP; Trechsel/Aebersold, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich 2013, n. 10 ad art. 95 CP; Baechtold, in: Commentaire bâlois, Strafrecht, vol. I, 2007, n. 8 et 9 ad art. 95 CP). L'art. 95 al. 5 CP n'est applicable qu'en dernier recours, lorsque, pour une raison quelconque, la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse, FF 1999 II pp. 1787 ss, spéc. p. 1938; 6B_425/2013 du 31 juillet 2013 c. 2.1; ATF 138 IV 65 c. 4.3.2). b) En l’espèce, le Collège des Juges d’application des peines a libéré conditionnellement le recourant le 26 avril 2012. Cette libération était assortie d’un délai d’épreuve d’une année, période durant laquelle H.________ était astreint à une assistance de probation, à la poursuite d’un traitement psychiatrique et à des contrôles réguliers de la consommation d’alcool. Le délai d’épreuve arrivant à échéance, chaque intervenant a rendu un bilan final à l’attention de l’OEP. Il ressort de ces rapports que le recourant a violé à plusieurs reprises les règles de conduite qui lui étaient imposées. En effet, bien qu’il ait honoré ses rendez-vous auprès de son assistant de probation, le recourant avait par exemple accepté un emploi dans une école sans l’en informer. De plus, lorsqu’il avait appris qu’une procédure de prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle était ouverte, il avait de son propre chef interrompu son activité professionnelle et son suivi auprès de l’ORP. La consommation d’alcool du recourant était également problématique. Depuis la fin de l’année 2012, elle était devenue chronique et excessive. Enfin, le recourant a indiqué qu’il n’envisageait pas de poursuivre son suivi psychiatrique sur un mode volontaire. En outre, bien que le recourant ait collaboré avec les intervenants, il a d’emblée essayé de remettre en cause la nécessité de leurs suivis et ne s’est pas investi pleinement. A maintes reprises, il a répété ne plus vouloir rendre de compte à la justice, ce qui dénote une totale absence de prise de conscience du sens et de la portée des mesures

  • 14 - d’encadrement mises en place. Le recourant a fait preuve d’un seuil de tolérance relativement bas qui s’est manifesté par des accès de colère. De plus, il a toujours été très vague sur sa vie privée, notamment sur la relation qu’il entretenait avec ses enfants, ce qui a inquiété fortement la FVP. Tous les intervenants sont unanimes pour dire que les éléments qui précèdent font sérieusement craindre un nouveau passage à l’acte du recourant. La Cour de céans ne peut que partager cet avis. En effet, il ressort du complément d’expertise du Dr Z.________ du 23 février 2012 que le crime qu’avait perpétré H.________ s’inscrivait dans un contexte de ruptures sociale, professionnelle, sentimentale et familiale et qu’il avait été accompagné d’une consommation nocive d’alcool et d’une décompensation psychique de nature psychotique. Sans emploi, sans suivi psychiatrique, sans réelle vie familiale retrouvée et surtout avec une consommation d’alcool qui n’a cessé d’augmenter ces derniers mois, le recourant se retrouve aujourd’hui dans le même contexte de rupture qu’au moment où il avait commis son crime, de sorte que le risque de récidive est extrêmement sérieux. Quand bien même l’OEP et la FVP avaient dans un premier temps envisagé une prolongation du délai d’épreuve de la libération conditionnelle, le recourant, qui était au courant de la procédure ouverte par le Juge d’application des peines, a sciemment décidé de quitter le territoire suisse sans en informer préalablement tous les intervenants. Il savait qu’une décision sur une éventuelle prolongation de son délai d’épreuve allait être prononcée et ne pouvait dès lors ignorer de bonne foi qu’il était tenu de respecter les règles de conduite qui lui avaient été imposées. Dans ces circonstances et sur le vu de tout ce qui précède, seule la réintégration du recourant est suffisante pour pallier le risque de passage à l’acte. La réintégration pouvant être ordonnée dans les trois ans qui suivent l’expiration du délai d’épreuve (art. 89 al. 4 CP), la décision prise par le Collège des Juges d’application des peines est pleinement justifiée.

  • 15 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recours interjeté par H.________ étant rejeté, sa demande d’indemnisation pour détention injustifiée devient sans objet. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 22 novembre 2013 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).

  • 16 - IV. L’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Gilles Monnier, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/LC/28544/AVI/CT), -Direction de la Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 17 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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25.03.2026