351 TRIBUNAL CANTONAL 335 AP13.007788-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeAellen
Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a, 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 22 mai 2013 par X.________ contre le jugement rendu le 16 mai 2013 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP13.007788-GRV lui refusant la libération conditionnelle.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a)X.________ a été incarcéré le 6 décembre 2012 en exécution d’un cumul de trois peines privative de liberté, à savoir :
cent vingt jours, sous déduction de dix jours de détention provisoire, prononcés le 5 décembre 2011 par le Ministère public du
2 - canton du Valais, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;
vingt jours, prononcés le 25 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
cent vingt jours de privation de liberté, ainsi que trois jours de peine privative de liberté résultant de la conversion d’une amende de 300 fr. restée impayée, prononcés le 27 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, dommage à la propriété, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
b)X.________ a atteint les deux tiers de ce cumul de peine le 20 mai 2013, avec un solde de peine de deux mois et vingt-sept jours à compter de cette date-là, la libération définitive étant fixée au 16 août 2013 (P. 3/8). c)Il ressortait du rapport de la direction de la prison de la Croisée, établi le 19 mars 2013, que le comportement de X.________ en détention pouvait être qualifié de bon. Le détenu travaillait au secteur nettoyage et donnait entière satisfaction à son responsable. Au terme de son rapport, la direction préavisait néanmoins défavorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, au motif que celui-ci s’opposait à retourner en Tunisie et qu’il ne disposait pas de projets légaux, puisque ceux-ci consistaient à aller s’établir chez sa sœur en France alors qu’il ne disposait pas des autorisations de séjour nécessaires. d)Dans sa saisine du 17 avril 2013, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP), pour les mêmes motifs, proposait de refuser la libération conditionnelle à X.________. L'autorité d'exécution relevait au surplus que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure d’expulsion vers son pays d’origine le 11 novembre 2011, mais qu’il avait à nouveau été arrêté en Suisse le 19 novembre 2011 déjà, soit huit jours seulement après son expulsion.
C.Par acte du 22 mai 2013, X.________ a déclaré recourir contre cette décision (P. 7). Invité à compléter son recours dans un délai au 7 juin
4 - 2013 en application de l’art. 385 al. 2 CPP, le recourant, dans un courrier non daté, posté le 3 juin 2013, a fait valoir son bon comportement en détention et il a exposé qu’en raison de ses problèmes de santé, il lui semblait « plus simple d’avoir un suivi médical à l’extérieur, auprès de sa femme et ses enfants ». Il a ajouté qu’à sa sortie de détention, il comptait se rendre en France en vue d’obtenir un permis de séjour et de trouver un travail « pour assurer un revenu à sa famille et régler ses problèmes de santé avant de retourner dans son pays d’origine » (P. 9).
5 - E n d r o i t : 1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et qui, tel que complété par courrier parti le 3 juin 2013, satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
b)En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 20 mai 2013. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic.
A cet égard, il y a lieu de relever que les regrets exprimés par le recourant lors de son audition par le Juge d'application des peines – qui pourraient représenter une première étape vers un amendement attendu – ne permettent pas de renverser le pronostic manifestement défavorable qui s’impose en l’état. En effet, on relèvera en premier lieu que le recourant a fait l’objet de cinq condamnations en moins d’une année pour des infractions du même type et qu’il a récidivé quelques jours seulement après une première condamnation. Ces éléments ne peuvent être ignorés au moment d'établir le pronostic. A cela s’ajoute que les projets de X.________ pour sa sortie de détention sont inconsistants et que ses déclarations à ce sujet varient d’un jour à l’autre. En effet, le recourant a tantôt fait valoir qu’il se rendrait chez sa sœur en France, tantôt qu’il vivrait chez un cousin en Norvège, avant de se prévaloir, dans son acte de recours, d’un retour en France auprès de sa femme et de ses enfants. A cet égard, on précisera que selon le rapport de la direction de la prison de la Croisée, le recourant est divorcé et n’a plus de contact avec sa fille qui vit en Angleterre depuis 2005 (P. 3/7, point 4.4). Ainsi ne peut-on donner aucun crédit aux déclarations douteuses du recourant quant à ses projets futurs. Par surabondance, X.________ ne dispose d’aucun document d’identité lui permettant de s’établir légalement dans l’un ou l’autre des pays susmentionnés. Enfin, le recourant s’oppose à son retour dans son pays d’origine et il a déjà prouvé par le passé qu’on ne pouvait rien attendre de
I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 16 mai 2013 est confirmé. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________,
Ministère public central, et communiquée à : -M. le Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/8823/NJ),
Prison de la Croisée, -Service de la population et des étrangers (secteur départs) par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :