Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP13.007059

351 TRIBUNAL CANTONAL 554 AP13.007059-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 septembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeAellen


Art. 86 CP; art. 26 al. 1 let. a et al. 2, 38 LEP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 6 septembre 2013 par X.________ contre le jugement rendu le 26 août 2013 par le Collège des Juges d'application des peines dans la cause n° AP13.007059-GRV lui refusant la libération conditionnelle.

Elle considère:

E n f a i t :

A.a)Par jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal criminel d’arrondissement de La Côte a condamné X.________ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de cinq cent quarante-quatre jours de détention préventive, pour tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et tentative de contrainte. Par arrêt du 24

  • 2 - septembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal Cantonal vaudois a confirmé ce jugement. b)X.________ exécute la peine susmentionnée depuis le 12 janvier 2009, tout d’abord à la Croisée, puis à la Tuilière et depuis le 20 avril 2011 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Par décision du 9 octobre 2012 de l’Office d’exécution des peines (OEP), il a été décidé de transférer l’intéressé en secteur ouvert à la Colonie. Le détenu a atteint les deux tiers de sa peine le 11 septembre 2013, avec un solde de peine de deux ans et quatre mois à compter de cette date-là, la libération définitive étant fixée au 11 janvier 2016 (P. 3/15). c)Au cours de l’instruction qui a conduit au jugement précité, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Au terme de leur rapport du 2 mai 2009 (P. 3/3), les experts du Centre d’expertises du CHUV ont conclu que l’expertisé ne présentait pas de maladie mentale, ni de dépendance à aucune substance psychoactive. Ils relevaient toutefois que l’intéressé présentait « des traits de caractère impulsifs, avec une difficulté à contenir son agressivité », mais que cette impulsivité ne semblait poser problème que dans sa relation conjugale, puisque sa vie professionnelle et ses relations sociales ne semblaient pas affectées par cet aspect. S’agissant du risque de récidive, les experts indiquaient que celui-ci apparaissait influencé avant tout par le conflit de couple qui existait de longue date entre l’expertisé et son épouse, ainsi que par une forte tendance à la banalisation des actes violents par X., lequel semblait notamment avoir retenu de son éducation qu’il pouvait être « normal » et « mérité » de recevoir des coups. Enfin, les experts relevaient que malgré les regrets exprimés, l’expertisé ne semblait pas remettre en question son mode de relation à son épouse et que le risque d’un acte hétéro voire auto-agressif dans un contexte de conflit conjugal était donc bien présent. d)Le casier judiciaire suisse de X. ne mentionne pas d’autre inscription que la condamnation qu’il exécute actuellement.

  • 3 - e)Un Plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré et avalisé le 26 septembre 2011 (P. 3/4). Selon les termes de ce document, le comportement de X.________ en détention était qualifié de bon. Le détenu était décrit comme quelqu’un de discret, ponctuel et ne faisant aucune demande au personnel de surveillance. Il ressortait toutefois du PES que le surveillant-chef avait émis une réserve quant au calme apparent de l’intéressé qui, à une occasion, avait dû être changé de cellule pour des raisons organisationnelles et avait réagi de manière disproportionnée, se montrant explosif et se sentant persécuté et humilié par cette décision, quand bien même elle n’était pas dirigée contre lui. Selon le surveillant- chef, le détenu se montrait discret et évitait les contacts avec la surveillance de manière à se préserver d’éventuelles frustrations et, ainsi, des conflits. Il en déduisait que des difficultés au niveau de la gestion de la frustration ainsi qu’une certaine impulsivité subsistaient. Dans le chapitre du PES consacré à l’évaluation du détenu, les criminologues relevaient que X.________ présentait une bonne reconnaissance de ses délits au niveau factuel –il reconnaissait notamment avoir attendu son épouse dans une armoire et l’avoir frappée avec un couteau – mais qu’il niait fermement la tentative de meurtre. Il se situait donc clairement dans le déni par rapport aux qualifications juridiques retenues dans son jugement et il présentait également des difficultés à expliquer les raisons de son passage à l’acte. Pour les évaluateurs, cela démontrait des capacités introspectives limitées. Par ailleurs, ces évaluateurs relevaient la forte tendance du détenu au déni de ses problèmes de couple et de violence, indiquant que l’intéressé avait plutôt tendance à plier la réalité dans le sens désiré pour éviter toute remise en question. Les criminologues soulignaient encore les capacités d’empathie fortement limitées – voire absentes – de X., qui présentait passablement de difficultés à imaginer les ressentis de sa victime, de même que les éventuelles conséquences que ses actes avaient pu avoir sur celle-ci. Concernant les relations entre le détenu et la victime, les évaluateurs relevaient ce qui suit : « Bien que X. se montre plutôt calme et peu impulsif à l’heure actuelle, il n’en demeure pas moins

  • 4 - une certaine rancoeur à l’encontre de sa victime. Selon lui, elle est responsable à 50% « de la connerie qu’il a faite » contre elle, de par son comportement ». Le détenu ne lui reconnaissait d’ailleurs pas le statut de victime et le PES concluait à une absence totale d’introspection et de remise en question, ainsi qu’à une faible conscience par le détenu de ses fragilités. Concernant les éléments situationnels déclencheurs, les criminologues posaient l’hypothèse selon laquelle une mauvaise gestion de la frustration, de la violence ainsi que de la colère avaient été des éléments facilitant grandement un passage à l’acte violent. Le fait de se retrouver dans une situation similaire – soit en relation de couple dans une situation conflictuelle ou instable – pouvait donc amener l’intéressé à passer à l’acte de nouveau. En définitive, les auteurs du PES concluaient qu’un risque de récidive de violence conjugale n’était pas à exclure si l’intéressé se trouvait à nouveau dans une relation similaire de couple conflictuelle et emprunte d’instabilité ou s’il devait être confronté à de la frustration, toujours au sein du couple. Enfin, ils relevaient que le « risque de fuite » était inexistant selon le détenu, puisque le but de celui-ci était « de pouvoir rester en Suisse et de ne pas trahir le pays grâce auquel il avait pu gagner passablement d’argent ». f)Dans un rapport du 13 septembre 2011 (P. 3/9), le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) indiquait que X.________ avait bénéficié d’entretiens psychiatriques à quelques reprises en 2009 – notamment ensuite de troubles du sommeil – et que, par la suite, il n’avait plus bénéficié d’aucun suivi, car il ne le souhaitait pas. Les médecins relevaient que l’intéressé reconnaissait son délit, qu’il disait regretter et qu’il ne remettait pas en question sa peine de prison, ajoutant qu’il n’avait pas d’explications sur son geste et qu’il voulait oublier le passé. g)Dans un rapport du 13 août 2012 (P. 3/10), rédigé à l’intention de la Commission Interdisciplinaire Consultative (CIC), la Direction des EPO relevait que X.________ ne présentait aucune évolution s’agissant du discours qu’il tenait sur son passage à l’acte et que sa

  • 5 - reconnaissance demeurait purement factuelle, le détenu excluant toute préméditation et intention homicidaire. La direction des EPO indiquait que le déni de la violence conjugale, voire la banalisation de celle-ci, étaient également toujours présents, de même que l’absence d’empathie, l’absence de reconnaissance du statut de victime de son ex-épouse, ainsi qu’une inversion des rôles bourreau-victime. En application des différentes échelles d’évaluation de la dangerosité et du risque de récidive, la direction des EPO considérait que le risque de récidive était présent, qu’il serait augmenté si l’intéressé venait à revoir son ex-épouse et qu’il serait également présent dans un contexte d’une nouvelle relation de couple, avec toutes les frustrations et les compromis qu’un tel contexte exigerait. h)Dans un rapport du 25 août 2012 (P. 3/9), le SMPP indiquait que X.________ s’était plaint d’un problème au genou, mais qu’il avait refusé de se rendre aux HUG alors qu’une consultation était prévue pour décider d’une éventuelle intervention chirurgicale au motif qu’il n’avait pas été informé de la date et qu’il n’avait pas pu s’organiser en conséquence. Il avait alors expliqué qu’il venait de cantiner pour une cinquantaine de francs de fruits et qu’il ne voulait pas que ces derniers se détériorent. Il exigeait donc d’être mis au courant un ou deux jours avant un éventuel transfert. Le SMPP indiquait que lors de cet épisode, le condamné avait témoigné d’une haute sensibilité dans le contexte d’un épisode vécu apparemment comme particulièrement hostile et méprisant, témoignant aussi d’une certaine agressivité et d’une tendance interprétative envers les surveillants. i)Dans ses avis des 12 octobre 2011 et 21 septembre 2012 (P. 3/5), la CIC constatait que, d’une part, X.________ était exempt de pathologie psychiatrique avérée, et que, d’autre part, le risque de récidive persistait, ce risque étant d’autant plus élevé que l’intéressé banalisait ou déniait largement les conséquences de ses actes de violence, ainsi que ses difficultés à contenir son impulsivité ou son intolérance à la frustration qu’il avait manifestées dans le cadre privé et familial. La CIC relevait à cet égard que la dangerosité qui en résultait s’avérait peu amendable, n’étant

  • 6 - pas liée à une pathologie psychologique curable, mais à un profond souhait de vengeance jalouse. j)Selon le rapport du 28 mars 2013 de la direction des EPO relatif à la libération conditionnelle (P. 3/6), le comportement de X.________ n’appelait pas de remarques particulières. Toutefois, il était précisé que le personnel de surveillance le disait assez sûr de lui, voulant toujours avoir raison. Il était également indiqué qu’à son arrivée à la Colonie, il avait d’abord été affecté à l’atelier charpente où sa présence au travail était irrégulière, avant d’être intégré à l’atelier sellerie où ses prestations étaient décrites comme bonnes. Il était encore mentionné que le détenu ne rencontrait pas de problèmes relationnels avec les autres détenus et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Le détenu a bénéficié d’une première conduite le 25 février 2013, qui s’est bien déroulée – bien que le condamné ne se soit pas montré particulièrement enthousiaste selon les accompagnants – ainsi que de deux congés les 14 avril et 9 juin 2013. S’agissant des projets du condamné, la direction des EPO relevait que X.________ envisageait d’aller vivre au Portugal où il était propriétaire d’une maison et qu’il souhaitait ouvrir sa propre entreprise de bricolage. Il aurait de la famille dans ce pays, laquelle serait disposée à l’encadrer à sa sortie de prison. Au terme de ce rapport, la direction des EPO relevait que X.________ n’avait pas évolué depuis le rapport rédigé à l’attention de la CIC le 13 août 2012. S’agissant de son délit, sa position restait la même que celle décrite dans le PES. La direction des EPO émettait toutefois des doutes, compte tenu de la personnalité du détenu et, en particulier, à ses capacités d’introspection fortement limitées, sur le fait que le maintien de X.________ en détention jusqu’au terme de la peine amène un quelconque avantage. Dès lors, elle considérait qu’il convenait de privilégier la réinsertion socioprofessionnelle du détenu dans son pays d’origine et préavisait favorablement à la libération conditionnelle.

  • 7 - k)Par lettre du 17 septembre 2012, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ du fait qu’il devrait quitter la Suisse dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise. Le SPOP indiquait également qu’il allait proposer à l’Office fédéral des migrations de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à l’égard du condamné (P. 3/16). l)Dans sa saisine du 4 avril 2013, I’OEP relevait qu’aux termes des informations transmises par l’établissement pénitentiaire, le condamné donnait l’impression d’avoir opéré une certaine remise en question et qu’il formulait des projets compatibles avec les exigences liées à sa libération conditionnelle. L’OEP estimait que la détention avait déjà eu sur le condamné l’effet escompté et considérait que les conditions de vie futures de l’intéressé en liberté apparaissaient de nature à favoriser sa réinsertion. S’agissant d’un éventuel risque de récidive, I’OEP soulignait que l’effet produit par la détention déjà subie aux deux tiers de l’exécution de la peine et le solde de peine qu’il s’exposerait à devoir purger sauraient préserver le condamné de nouveaux actes délictueux. Aussi l’OEP proposait-il d’accorder la libération conditionnelle à X., dès le moment où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au plus tôt le 11 septembre 2013. m) X. a été entendu le 22 mai 2013 par le Juge d'application des peines instructeur en présence de son avocat et du Ministère public (P. 8). Il a déclaré qu’il reconnaissait avoir commis une faute grave et qu’il admettait les faits. Il a ajouté que les mauvais moments qu’il avait passés en prison lui avaient fait comprendre qu’il avait fait « une grosse bêtise ». Il considérait toutefois qu’il ne se retrouverait plus dans une situation similaire. Il a également expliqué qu’il avait compris que, même si « l’on est pas à 100% coupable », il fallait éviter la violence. Il a précisé que si une éventuelle nouvelle épouse lui manquait de respect, il n’excluait pas de lui infliger des coups, ajoutant qu’il ne pensait toutefois pas redonner des coups à une autre femme, car il s’agissait d’un acte fait sur le moment. Concernant son ex-femme, il a expliqué qu’il ne pensait plus à elle et que s’il venait à la croiser, il

  • 8 - changerait de chemin. Enfin, s’agissant de ses projets, il a exposé qu’il souhaitait se rendre au Portugal où il aurait une maison et un petit magasin exploité par sa soeur. Il a précisé qu’il pourrait bénéficier du soutien de sa famille qui vivrait non loin de sa maison. n)Dans son préavis du 10 juin 2013 (P. 9), le Ministère public a constaté que les projets formulés par X.________ étaient compatibles avec son absence de statut légal en Suisse et que son souhait de rentrer dans son pays d’origine apparaissait de nature à favoriser sa réinsertion. Toutefois, le Ministère public a considéré que ces projets ne suffisaient pas à écarter un pronostic défavorable, concluant en ces termes : « [...] au vu de l’absence d’introspection et de prise de conscience de la gravité de ses actes, de sa déresponsabilisation par rapport à ceux-ci et du déni de sa problématique de violence susceptible de réapparaître dans un contexte de vie similaire — actuellement démenti — le pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté apparaît clairement défavorable (cf. TF, arrêt 6B_27/2001 du 5 août 2011, cons. 6.1). Compte tenu de l’importance du bien juridiquement protégé auquel X.________ s’en est pris et à la gravité des infractions dont la réitération est à craindre, le Ministère public considère que l’on ne saurait prendre le risque d’une récidive au stade de la libération conditionnelle (ATF 125 IV 113, cons. 2a). Le seul renvoi du détenu au Portugal ne saurait être un élément suffisant pour sauvegarder la sécurité publique. Le Ministère public formule en conséquence un préavis négatif s’agissant de la libération conditionnelle de X.________ ». o)Dans ses déterminations du 9 juillet 2013 (P. 11), le condamné, par son défenseur, a invoqué son comportement positif durant la détention ainsi que les démarches entreprises en vue de sa réinsertion au Portugal. Il relevait également avoir été très affecté par sa détention, qui lui avait permis de réfléchir à l’erreur qu’il avait commise. Il considérait donc qu’un risque de récidive était quasi inexistant et il relevait qu’il s’agissait d’ailleurs de l’unique condamnation à son casier judiciaire. Il concluait donc à sa libération conditionnelle.

  • 9 - B.Par jugement du 26 août 2013, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II).

C.Par acte de son défenseur du 6 septembre 2013, X.________ a déclaré recourir contre cette décision (P. 12), concluant principalement à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée, avec un délai d’épreuve fixé à dire de justice, assorti d’une assistance de probation, et subsidiairement à l’annulation du jugement rendu le 26 août 2013 et au renvoi de la cause au Collège des juges d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.a) L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a). Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2).

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).

  • 10 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours qui a été interjeté par le condamné en temps utile, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).

Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic

  • 11 - constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.

Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).

b)En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 11 septembre 2013. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée. Seule est donc litigieuse la question relative au pronostic.

A cet égard, les regrets exprimés par le recourant lors de son audition par le Juge d'application des peines instructeur – qui pourraient représenter une première étape vers un amendement attendu – ainsi que les projets de réinsertion au Portugal qu’il a présentés ne permettent pas

  • 12 - de renverser le pronostic manifestement défavorable qui s’impose en l’état. En effet, il y a lieu de relever tout d’abord que, par simple contrariété, le condamné n’a pas hésité à s’en prendre au bien juridiquement protégé le plus précieux, à savoir la vie d’autrui. Certes, le casier judiciaire du recourant ne mentionne pas d’autre condamnation que celle que l’intéressé exécute actuellement. Toutefois, on relèvera que cette condamnation concerne des actes violences répétés commis entre août 2006 et janvier 2009, soit durant près de trois ans, et dont la violence est allée crescendo jusqu’à ce que l’auteur en arrive à attenter, le 11 janvier 2009, à la vie de son épouse avec un couteau. Aussi, dans l’établissement du pronostic, peut-on se montrer moins exigeant sur l’imminence et la gravité du danger que fait courir la libération du recourant pour la sécurité publique. Pour le surplus, l’amendement du recourant, son introspection et la de prise de conscience de la gravité de ses actes apparaissent largement insuffisants. Certes, la jurisprudence considère que la libération conditionnelle ne doit pas être subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation. Elle admet néanmoins qu’il s'agit d'un indice susceptible d’intervenir dans l’établissement du pronostic (ATF 124 IV 193 c. 5b/ee). Dans le cas d’espèce, X.________ parvient aujourd’hui à admettre – à tout le moins devant les autorités – qu’il a commis « une grosse bêtise ». Toutefois, dans le même temps, il indique qu’il ne se sent pas coupable à 100% (P. 8, R. 10) et qu’il ne peut pas exclure le recours à la force pour le cas où une éventuelle nouvelle compagne lui manquerait de respect (P. 8, R. 32). Au surplus, à aucun moment le condamné n’a fait montre d’empathie pour son ex-épouse, dont il se contente de dire qu’il évitera de croiser son chemin dans le futur. Par surabondance, on rappellera que, selon les termes du PES, une mauvaise gestion de la frustration, de la violence ainsi que de la colère sont des éléments susceptibles de faciliter grandement un nouveau passage à l’acte violent (P. 3/4) et les intervenants s’accordent à dire que le risque de récidive d'infractions du même type ne

  • 13 - se limite pas à la relation que X.________ entretient avec son ex-épouse, mais s’étend à toute relation de couple potentiellement conflictuelle dans laquelle l’intéressé pourrait être impliqué. Or, à ce stade, le détenu n’a entrepris aucun travail sur ces points et, s’agissant en particulier de la gestion de la frustration, les épisodes survenus en détention – notamment en relation avec un transfert aux HUG ou un changement de cellule (P. 3/4 et 3/9) – tendent à prouver que ces difficultés subsistent, parfois même en dehors du contexte d’une relation de couple. Dès lors, le risque de récidive doit être considéré comme réel et persistant. Quant aux projets dont se prévaut le recourant, à savoir un retour au Portugal et un emploi dans un commerce familial, ils constituent certes des éléments positifs dans l’établissement du pronostic, mais ils ne sont pas déterminants dès lors que le condamné était inséré socialement et avait un emploi au moment des faits qui lui ont valu sa condamnation et qu’ils ne sont donc pas de nature à influer sur le risque de récidive évoqué ci-dessus. Cela vaut d’autant que le départ du condamné à l’étranger ne permettrait pas de maintenir un quelconque contrôle. Enfin, l’éloignement géographique de l’intéressé d’avec son épouse n’est pas non plus relevant, dès lors que, comme on l’a dit, le risque de récidive ne se limite pas à la personne de son ex-épouse, mais existe dans le cadre de n’importe quelle relation amoureuse. En conséquence, au vu du risque de récidive que présente encore actuellement l’intéressé, aucune autre mesure que la poursuite de l'exécution de la peine privative de liberté ne paraît à ce stade envisageable pour préserver la sécurité publique. Un pronostic défavorable doit donc être posé et aucun élément ne permet de considérer que la libération conditionnelle favoriserait mieux la resocialisation de X.________ que la poursuite de l'exécution de sa peine. Partant, le jugement du Collège des juges d'application des peines échappe à la critique. Il appartiendra en particulier au condamné de mettre à profit la suite de son exécution de peine pour entamer, avec le SMPP, un vrai travail de réflexion sur son attitude face à la violence et sur son intolérance à la frustration.

  • 14 -

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 750 fr., plus 60 fr. de TVA, correspondant à 4 heures de travail (au tarif horaire de 180 fr. en usage pour les avocats d’office) plus 30 fr. de débours, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
  • 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos. prononce :

I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du Collège des juges d'application des peines 26 août 2013 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office X.________ est fixée à 810 fr. (huit cent dix francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de ce dernier. V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. David Parisod, avocat (pour X.________),

  • Ministère public central,

  • 16 - et communiquée à : -M. le Juge d'application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/68990/AVI/VB),

  • Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population et des étrangers (secteur départs) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP13.007059
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026