Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP13.006829

351 TRIBUNAL CANTONAL 695 AP13.006829-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 27 novembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffier :M.Ritter


Art. 86 CP; 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 novembre 2013 par O.________ contre le prononcé de la Juge d'application des peines du 6 novembre 2013 lui refusant la libération conditionnelle (dossier n° AP13.006829-SDE). Elle considère : E n f a i t : A.a) Par prononcé du 6 novembre 2013, la juge d’application des peines a refusé de libérer conditionnellement O.________ de l’exécution de diverses peines privatives de liberté (I), a mis les frais de la cause, par 5'214 fr., à la charge du condamné, ce montant comprenant l’indemnité

  • 2 - allouée à son défenseur d’office, par 3'564 fr. (II), et a précisé que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne serait exigible que pour autant que la situation économique du condamné se soit améliorée (III). b) Ce prononcé rappelle toutes les condamnations pénales dont O.________ a fait l’objet (pp. 1-3), l’exécution de ses peines et son comportement durant l’exécution de sa détention (pp. 3-5 et p. 9, let. f), les autres jugements rendus à son encontre (p. 4), le plan d’exécution de la sanction du 22 juin 2010 (pp. 3-4) et le bilan des premières phases de ce plan effectué en décembre 2010 (pp. 4-5). B.a) O.________ a été condamné à des peines privatives de liberté de quinze mois d’emprisonnement, sous déduction de treize jours de détention préventive, prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois le 11 octobre 2005, de vingt et un mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 24 novembre 2006 – confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 21 juin 2007 et par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 22 février 2008 – et de dix mois de privation de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois le 6 juillet 2007 – confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 22 octobre 2007 et par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 13 juin 2008. b) Par prononcé du 14 septembre 2011, la Juge d’application des peines a accordé la libération conditionnelle au condamné à compter du lendemain. c) Statuant par arrêt du 3 novembre 2011 (473/2011) sur recours du Ministère public, la Chambre des recours pénale a admis les conclusions prises par le Ministère public dans son recours du 23 septembre 2011 contre le prononcé du 14 septembre 2011, a révoqué la libération conditionnelle accordée dès le 15 septembre 2011 à O.________ et ordonné la réintégration du condamné (I), a chargé l'Office d'exécution

  • 3 - des peines de l'exécution de cette mesure (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). La Chambre des recours pénale a considéré que le pronostic était défavorable en se fondant d'abord sur le contenu du site Internet www. [...]doc.1. Ce document, établi à l'en-tête de " O.________ [...].org [...]" et intitulé "Nouvelle censure des juges et consorts vaudois", critique en particulier des mesures d’instruction ordonnées par un procureur vaudois dans une enquête pénale dirigée contre l’intéressé, s’agissant notamment d’une perquisition domiciliaire. L'arrêt du 3 novembre 2011 a également pris en compte les plaintes pénales déposées les 16 juin et 2 septembre 2011 par l’avocat [...]. Le plaignant faisait d’abord grief au condamné d'avoir maintenu en ligne des propos litigieux alors même qu'il s'était engagé à purger les sites internet les contenant lors de l'audience qui lui avait valu sa condamnation, à savoir celle tenue par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 7 octobre 2010. Le plaignant reprochait ensuite à O.________ d'avoir créé un nouveau site internet sous le nom de domaine www. [...].net, qui, selon lui, ne ferait que reprendre le contenu des précédents sites d’ [...]. Le condamné a contesté être l'auteur du premier site, www. [...].net. Il a soutenu que, créé en 2003, ce site était géré par une organisation active dans la protection des droits de l'homme et qu'il s'était borné à transmettre des informations concernant l'examen de sa libération conditionnelle aux administrateurs de ce site qui avaient pris contact avec lui. La cour de céans a toutefois considéré que les informations y figurant pouvaient avoir été données uniquement par le condamné et que le style rappelait ceux de ses précédents écrits. Elle en a déduit que l'intéressé savait comment les informations qu'il avait données seraient traitées et qu'il était responsable de ces propos peu respectueux.

  • 4 - Quant aux plaintes déposées par [...], la Chambre des recours pénale a retenu qu'elles éveillaient des soupçons quant à des nouveaux comportements délictueux. d) Statuant sur recours du condamné, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 8 mai 2012 (6B_825/2011), admis le recours, annulé l'arrêt du 3 novembre 2011 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a considéré que l'examen auquel la Chambre des recours pénale avait procédé pour refuser la libération conditionnelle se fondait sur des faits non établis («présomptions», «soupçons») et qu'il ne tenait pas compte de l'ensemble des critères pertinents posés par la jurisprudence. e) Statuant en reprise de cause, la cour de céans a, par arrêt du 14 juin 2012 (357/2012), notamment admis le recours du Ministère public (I) et réformé comme il suit le prononcé du Juge d'application des peines du 14 septembre 2011 : «I. La libération conditionnelle accordée le 15 septembre 2011 à O.________ est révoquée et la réintégration du condamné est ordonnée. II. L'Office d'exécution des peines est chargé de l'exécution de cette mesure. III. Les frais de la décision sont laissés à la charge de l'Etat. (...)». En substance, la cour de céans a retenu que le condamné avait revendiqué être à l’origine de deux nouveaux sites internet concernant l’avocat [...], supports dont le contenu était susceptible de nuire à l’image de ce dernier. Le condamné avait en outre été expulsé de la salle d’audience durant un procès pénal et avait distribué des tracts, signés de son nom, dans lesquels il s’en prenait nommément à deux représentants de l’Ordre judiciaire vaudois. La cour a dès lors retenu que l'intéressé ne s'était pas amendé et qu'il n'avait pas pris conscience du mal qu'il avait pu causer, ajoutant qu’il était toujours convaincu de la

  • 5 - légitimité du combat qu'il menait. De surcroît, alors qu'il s'était s'engagé, lors de l'audience du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 7 octobre 2010, à ne plus évoquer [...], il avait continué, en créant les pages web citées plus haut, et non sans vantardise, à s'en prendre à cet avocat en portant atteinte à sa personnalité, de sorte que l'engagement pris alors n'avait pas été tenu. La cour de céans a considéré que ce manquement à la parole donnée pouvait susciter des doutes quant au crédit à accorder aux propos tenus par le condamné devant certains intervenants de la procédure de libération conditionnelle. La cour a ajouté qu’à cet égard, il semblait que l'espoir mis par la juge d'application des peines dans la conduite future du condamné eût été dans une certaine mesure trompé. f) Cet arrêt a été confirmé, sur recours du condamné, par le Tribunal fédéral par arrêt du 29 octobre 2012 (TF 6B_451/2012). Adoptant les motifs de l’autorité cantonale, la juridiction fédérale a retenu en particulier que les antécédents du recourant étaient mauvais; qu’outre les condamnations qui étaient à l'origine des peines pour lesquelles il demandait sa libération conditionnelle, le recourant avait occupé régulièrement les autorités judiciaires vaudoises depuis 2002, pour des infractions telles que la diffamation, la calomnie, l'injure, les menaces et la contrainte; qu’il ressortait des jugements, de ses actions et des rapports d'évaluation que le recourant était mû par un profond ressentiment à l'égard de la justice en général et de certains juges en particulier; qu’il donnait l'image d'un homme rigide et "empêtré" dans une logique personnelle imperméable, qui ne se remettait pas en question et qui était toujours révolté contre le système judiciaire; que c'était ainsi qu'il contestait toujours le bien-fondé de la plupart de ses condamnations, qu'il refusait d'indemniser ses victimes, qu'il n'avait pas reconsidéré la question de la pertinence du maintien de certains sites internet et qu'il continuait même à créer des nouveaux sites. En définitive, le Tribunal fédéral a considéré que, compte tenu des antécédents du condamné, de son parcours de vie depuis 2002, de sa personnalité et de son comportement depuis sa libération, le pronostic était défavorable (c. 3.2.1).

  • 6 - C.a) Le 2 avril 2013, le condamné a sollicité le réexamen des conditions de sa libération conditionnelle. Il a fait valoir en substance que les sites internet retenus à sa charge seraient inoffensifs et qu’il ne représenterait aucun risque pour la société (P. 3). Le 1 er mai 2013, la Fondation vaudoise de probation a établi un préavis favorable à la libération conditionnelle. Elle a relevé que le condamné respectait scrupuleusement l’ensemble des modalités fixées et qu’il collaborait de façon adéquate dans le cadre de l’exécution de ses arrêts domiciliaires. Pour le reste, la fondation n’en constatait pas moins que le condamné n’avait pas changé son positionnement face à ses délits, ne reconnaissant avoir commis des erreurs que dans certains cas minoritaires et se présentant comme un prisonnier politique et une victime du système judiciaire. Si son préavis était favorable, c’était cependant qu’elle considérait que la poursuite de l’exécution de la peine sous le régime des arrêts domiciliaires ne lui paraissait pas à même d’apporter un quelconque changement dans la position de l’intéressé (pièce non numérotée). Invité à se déterminer, l’Office d’exécution des peines (OEP) a, par procédé du 24 mai 2013 (P. 8), conclu au refus de la libération conditionnelle, comme cela sera exposé plus en détail ci-dessous. Il a produit diverses pièces, dont il ressort en particulier que, ensuite de l’arrêt précité du Tribunal fédéral du 29 octobre 2012, le condamné s’était présenté aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), avant d’être placé à la colonie. Dès sa réintégration, le condamné a déposé une demande de régime de semi-liberté, respectivement d’arrêts domiciliaires ou de placement au Tulipier. Le 4 février 2013, la Direction des EPO a émis un préavis favorable à l’octroi d’arrêts domiciliaires au condamné, pour autant que «(...) son comportement demeure irréprochable» et que l’intéressé «honore un congé» (pièce non numérotée). L’autorité a ajouté n’avoir «(...) aucun motif légal pour établir un préavis négatif à sa requête» et a estimé que «son maintien en détention ne modifierait en rien son attitude délictueuse. (...)» (ibid.). L’OEP a également produit une détermination du condamné du 27 février 2013, qui comporte notamment

  • 7 - le passage suivant : «(...). En l’espèce, la victime, c’est moi. (...). Celui qui dit la vérité n’est pas punissable selon l’article 173.2 du Code pénal suisse. Seulement un procès équitable pourrait clarifier s’il y eu atteinte à l’honneur. (...) Il est dans la nature des choses qu’un critique du régime ne se laisse pas museler (en gras dans le texte, réd.). (...)». Dans ce même écrit, le condamné a nié également devoir les réparations civiles accordées à nombre de ses victimes (pièce non numérotée). Par décision du 8 mars 2013, l’OEP a mis l’intéressé au bénéfice du régime des arrêts domiciliaires à compter du 14 mars suivant (pièce non numérotée). A l’appui de son préavis en défaveur de la libération conditionnelle figurant dans ses déterminations du 24 mai 2013, l’OEP a relevé que le pronostic à poser envers le condamné demeurait inchangé depuis l’arrêt du 29 octobre 2012 déjà mentionné. Il a considéré en particulier que «le degré de commission de nouvelles infractions de même nature [devait] en l’espèce être considéré comme particulièrement élevé» et que «l’intéressé ne présent[ait] aucune remise en question en lien avec son parcours pénal et ne se projet[ait] avec détermination dans l’avenir, armé des mêmes intentions que celles qui [avaient] fondé les nombreuses condamnations prononcées à son endroit au cours de la décade (sic) écoulée. (...)O.________ n’hésite pas à déclarer qu’il a la ferme intention de reprendre l’alimentation de ses sites en ligne. Il en prend même l’engagement puisqu’il affirme ne rien vouloir changer à son attitude à l’égard des personnes et autorités visées, ceci indépendamment de sa situation, sans égard à la présente procédure ni aux instructions pendantes dont il est l’objet. (...)». b) Le condamné a atteint les deux tiers de sa peine le 15 septembre 2011, le solde des peines à purger s’élevant alors à un an, trois mois et neuf jours. Compte tenu de l’interruption intervenue par suite du prononcé du Juge d’application des peines du 14 septembre 2011, le terme des peines est désormais fixé au 25 avril 2014. Le condamné est partie à un contrat de travail conclu le 1 er décembre 2012 avec effet au même jour, pour une durée indéterminée, le liant à une entreprise [...], qui

  • 8 - l’emploie à mi-temps, pour un salaire mensuel brut de 1'000 fr. (pièce non numérotée). Dans sa lettre d’accompagnement de la pièce en question, le condamné a relevé que son employeur était «(...) au courant de [s]a réincarcération (...)» (lettre du 16 janvier 2013, non numérotée). Il ressort d’un avis de l’OEP du 12 février 2013 que l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une occupation ménagère, à 50 % au minimum, agréée, est l’une des conditions cumulatives aux arrêts domiciliaires (pièce non numérotée). c) Le 22 mai 2013, le condamné a écrit à un membre du Conseil d’Etat, avec copie notamment à un autre Conseiller d’Etat, une lettre intitulée «L’impardonnable assassinat de (...) dû à l’incorrigible tyrannie judiciaire». Cette missive comporte notamment les passages suivants : «(...) les mass media reprennent les excuses des fonctionnaires et juges coupables (en gras dans le texte, réd.), prétextant une surcharge de travail dans leurs services. (...). Le président du Tribunal cantonal (...) a organisé une enquête, confiée à son copain [...], [...]. Les Vaudois veulent ainsi faire croire qu’on aurait confié cette tâche à un réviseur indépendant. En réalité, ce choix permettra aisément à l’appareil judiciaire d’accorder ses violons, car cet «expert» a un lourd passé à travers 4 cantons différents pour brouiller les pistes de ses antécédents. Grâce à la liste noire la plus grande de tous les temps, les membres de la mafia judiciaire sont aujourd’hui retraçables. (...)» (P. 1, 2 et 13, à l’identique). d) Entendu à nouveau par la juge d'application des peines le 17 juillet 2013 dans la présente procédure, le condamné a répondu comme il suit à la question «Qu’en est-il de la poursuite de l’activité de vos sites ?» : «Oui, j’ai repris. Lors de ma libération conditionnelle, j’avais pris des engagements et avec la révocation de la libération conditionnelle, je suis désormais libre comme le vent. (...)» (P. 12, lignes 72-74). Répondant à la question complémentaire du procureur « Vous avez repris vos activités, donc vous ne vous considérez plus lié par les engagements pris par le passé ?», le condamné a fait part de ce qui suit : «Je parle des engagements pris devant (la Juge d’application des peines, réd.). La

  • 9 - convention passée devant le Tribunal de Vevey est tout autre chose. Pour vous répondre, je ne me sens plus lié par les engagements pris devant la Juge d’application des peines, j’ai regagné ma liberté d’expression» (P. 12, lignes 85-90). Le condamné a expressément admis avoir mis en ligne sa lettre du 22 mai 2013 à un membre du Conseil d’Etat, déjà mentionnée, y compris les liens actifs à l’intérieur de ce document (P. 12, lignes 121- 124); il a du reste produit la lettre en question à l’audience (P. 13). Il a enfin traité d’ «ancien alcoolique» l’expert indépendant mentionné dans sa lettre du 22 mai 2013 (P. 12, ligne 118). A l’audience, le Ministère public a produit un bordereau de 12 pièces (P. 14), dont il sera fait état en partie «En droit» ci-dessous dans la mesure utile. D.Le 18 novembre 2013, O.________ a recouru contre le prononcé du Juge d'application des peines du 6 novembre 2013 (cf. lettre A ci- dessus), concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit octroyée, d’une part, et que la liste des personnes venues lui rendre visite en détention soit retranchée du dossier, d’autre part; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.

  • 10 - En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, déposé le 18 novembre 2013 contre un prononcé notifié au recourant, par son défenseur d’office, le 7 novembre précédent, le recours a ainsi été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une

  • 11 - appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités cités; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de réitération, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1).

b) En l'espèce, le dossier, complet, permet de statuer en l’état. Il y a donc lieu d’entrer en matière, ce qui implique le rejet des conclusions subsidiaires du recours. Le recourant est susceptible de bénéficier de la libération conditionnelle depuis le 15 septembre 2011, date à laquelle il a purgé les deux tiers de ses peines privatives de liberté. Son comportement en détention doit être qualifié de bon, ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 octobre 2012. De surcroît, en travaillant à mi-temps, il satisfait à une importante condition des arrêts domiciliaires. Toutefois, ce facteur favorable ne saurait impliquer à lui seul une libération conditionnelle. Il s'agit simplement d'un élément d'appréciation pour établir le pronostic (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll

  • 12 - [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 5 ad art. 86 CP, p. 517). En effet, l'élément d'appréciation essentiel est le pronostic quant au comportement futur du condamné, à savoir s'il y a lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits si la libération conditionnelle lui était accordée. Le premier juge a fondé son pronostic défavorable essentiellement sur le risque de réitération découlant du fonctionnement psychique et de l’attitude du condamné, tels que révélés par le comportement récent de l’intéressé. c) Les critères déterminants sont les antécédents du condamné, sa personnalité et son attitude à l’égard de son passé judiciaire. aa) Les antécédents du condamné ont été tenus pour lourds par le Tribunal fédéral. Quant à sa personnalité, l’appréciation émise par la juridiction fédérale dans son dernier arrêt demeure d’actualité. Le recourant ne témoigne en effet d’aucune résipiscence et persiste à ne pas saisir la gravité des infractions pour lesquelles il a été condamné; de même, apparaissant enferré dans une posture de prisonnier d’opinion, voire de «martyr» (P. 12, ligne 76), il ne fait preuve d’aucune empathie envers ses victimes et persiste à leur refuser les réparations auxquelles il est tenu envers elles. Plus encore, il renie expressément certains des engagements pris par le passé, notamment à l’égard de l’avocat [...]. A cet égard, ses propos tenus lors de l’audience du 17 juillet 2013 sont éloquents. Il s’y est même exprimé de manière plus acerbe encore qu’il ne l’avait fait lors de sa précédente audition par la Juge d'application des peines le 29 août 2011. La relative mesure dont il avait alors fait montre apparaît ainsi a posteriori comme relevant de précautions oratoires destinées à favoriser sa libération conditionnelle. Quant à son attitude à l’égard de son passé judiciaire, le condamné, entendu par la Juge d'application des peines le 17 juillet 2013 dans la présente procédure, a sans détour indiqué qu’il entendait poursuivre des activités de nature identique à celles qui avaient donné lieu

  • 13 - à ses différentes condamnations pour des infractions contre l’honneur, s’agissant notamment de publications par voie électronique. Ses déterminations adressées à l’OEP le 27 février 2013 sont de la même veine. bb) Ces paroles et écrits ont été confirmés par le comportement du condamné, soit par ses actes, postérieurs au dernier arrêt du Tribunal fédéral. En effet, sa lettre du 22 mai 2013 adressée à un membre du Conseil d’Etat comporte des reproches explicites d’accointances, si ce n’est de corruption, adressés notamment au plus haut magistrat judiciaire de notre canton. Ces griefs sont d’autant plus lourds qu’ils sont formulés en relation avec une enquête ordonnée par l’Ordre judiciaire confiée à un intervenant extérieur indépendant après un homicide ayant défrayé la chronique. Qui plus est, cette lettre a été mise en ligne et le condamné admet être l’administrateur de nouveaux sites internet voués à la dénonciation publique de nombreux membres de l’Ordre judiciaire et du Barreau pour de prétendus faits de corruption. Or, comme en a statué le Tribunal fédéral, la création de nouveaux sites internet par le condamné est de mauvais pronostic quant au risque de réitération (arrêt du 29 octobre 2012 précité, c. 3.2.1). La création de ces nouveaux sites est établie par les aveux du recourant et étayée par les diverses pages-écran produites par le Parquet sous P. 14. Il doit donc être retenu, en définitive, que le condamné ne fait preuve d’aucun amendement.

d) Sans contester la véhémence des écrits en question, le recourant fait cependant plaider qu’il y aurait lieu de distinguer la critique du système judiciaire en général du risque de commission de nouvelles infractions pénales; se prévalant de la présomption d’innocence, il soutient qu’il ne présenterait pas de risque de réitération. aa) Les éléments objectifs d’appréciation retenus à charge tant par la cour de céans que par le Tribunal fédéral dans leurs précédents arrêts sont confortés par les écrits et les propos du condamné depuis sa réintégration et notamment dès sa demande de réexamen des conditions

  • 14 - de sa libération conditionnelle présentée le 2 avril 2013. En effet, le condamné n’a eu de cesse d’exprimer le dessein de continuer à formuler des critiques portant sur des objets identiques aux accusations infondées qui avaient été à l’origine de la majorité de ses condamnations. Il ne s’agit pas de nier le droit du recourant – garanti par l’ordre constitutionnel – de critiquer l’administration de la justice sur un plan institutionnel ou pour ce qui est de certaines décisions isolées. Il doit bien plutôt être constaté que l’intéressé persiste à mettre en cause sans le moindre fondement factuel la probité et l’intégrité personnelles de nombre d’acteurs du monde judiciaire, s’agissant en particulier de magistrats, nommément désignés. L’absence de reconnaissance des infractions commises n’est certes pas le seul critère à prendre en considération pour émettre un pronostic relatif à la libération conditionnelle, dès lors qu’une telle attitude de dénégation peut être due à de nombreux motifs ne jouant aucun rôle dans le processus d’émission du pronostic (ATF 124 IV 193 c. 5b/ee). Il n’en reste pas moins que les propos et écrits récents du condamné témoignent objectivement d’une propension à faire fi des droits de la personnalité des tiers qu’il incrimine de la sorte sur la toile. Cette attitude implique un risque majeur de réitération d’infractions contre l’honneur. Une telle propension doit être prise en compte dans le pronostic à poser quant à la libération conditionnelle. Au vrai, le recourant confère à la présomption d’innocence une portée telle qu’elle bat en brèche l’appréciation du risque de réitération selon l’art. 86 al. 1 CP, ce qui fait fi de la systématique légale. bb) Quant aux chances de réinsertion sociale du condamné, il convient, comme le relevait déjà la cour de céans dans son arrêt du 14 juin 2012, de constater que celui-ci, né en 1944, n'a jamais vécu en marge de la société, ayant occupé un emploi régulier; plus encore, il a retrouvé un poste à mi-temps à compter du 1 er décembre 2012. Son intégration dans la société ne l'a toutefois pas empêché de commettre les infractions pour lesquelles il a été condamné. L’intéressé ayant atteint l'âge de la retraite en 2009, on ne voit pas en quoi ses chances de réinsertion devraient motiver sa libération conditionnelle.

  • 15 - cc) Sous l’angle du pronostic à poser à l’aune de l'art. 86 al. 1 CP, aucun élément ne permet ainsi de discerner le moindre avantage d’un élargissement anticipé par rapport à l’exécution des peines au-delà du terme des deux tiers de la privation de liberté. dd) Les éléments exposés ci-dessus conduisent la cour de céans à émettre un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné et à tenir pour élevé le risque de réitération d’infractions pénales contre l’honneur. C'est donc à juste titre que la Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle au condamné. 4.Enfin, le recourant critique le maintien au dossier de la liste des personnes lui ayant rendu visite en détention, concluant à ce que cette pièce soit retranchée du dossier. Aucun principe général du droit ni aucune norme particulière n’interdit au juge d'application des peines, en sa qualité de juge de la libération conditionnelle, de connaître le déroulement de la détention du condamné à l’égard duquel il lui appartient de poser le pronostic prévu par la loi. Les visites reçues par le détenu sont un élément objectif à cet égard. Quoi qu’il en soit, cette liste est aussi utile dans l’appréciation du risque de réitération, même si son contenu n’a pas joué concrètement de rôle en l’espèce. 5.Le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 6 novembre 2013 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 1'260 fr., plus la TVA, par 100 fr. 80, soit 1'360 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 16 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 6 novembre 2013 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours est fixée à 1’360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 1’360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Dubuis, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Fondation vaudoise de probation, -Office d'exécution des peines (réf. [...]). par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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