Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP13.005449

351 TRIBUNAL CANTONAL 480 AP13.005449-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 août 2013


Présidence de M K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffier :M.Ritter


Art. 86 CP; 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement du Collège des Juges d'application des peines du 31 juillet 2013 (dossier n° AP13.005449-GRV). Elle considère : E n f a i t : A.a) G.________, né le 27 octobre 1961, ressortissant de Serbie, a été condamné le 18 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de onze ans et demi, sous déduction de 364 jours de détention préventive, pour

  • 2 - brigandage qualifié, violation de domicile, contrainte sexuelle qualifiée commise en commun et viol qualifié commis en commun. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 1 er mai 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (215/2007), qui a simplement constaté que l’expulsion prononcée en même temps que la peine n’avait plus d’objet en raison d’un changement législatif, soit l’abrogation de l’ancien art. 55 CP (Code pénal; RS 311.0) au 1 er janvier 2007. L’arrêt cantonal a été confirmé par arrêt du 3 décembre 2007 du Tribunal fédéral (6B_532 et 533/2007). Il est reproché au condamné d’avoir commis, avec un autre homme, une violente agression à l’encontre d’une femme dont le seul tort était d’être l’amie intime d’un cousin avec lesquels les deux hommes étaient en litige pour des raisons qui n’ont pas pu être déterminées. Les deux hommes ont investi brusquement le domicile de leur victime au milieu de la nuit du 8 au 9 juillet 2005, l’ont ligotée, bâillonnée et aveuglée avec de la bande adhésive, l’ont violée, l’ont forcée à leur indiquer où se trouvait son argent en la menaçant d’un couteau, puis sont repartis en emportant l’argent. La vie de la victime a été mise en danger, en raison de l’obstruction de ses voies respiratoires durant le viol. Le tribunal a relevé que les deux hommes, confondus tous deux par des traces ADN et des relevés téléphoniques, n’avaient eu de cesse de nier les faits et de s’inventer moult alibis au gré de l’avancement de l’enquête, allant même jusqu’à prétendre avoir été les amants de leur victime. Il a considéré que leur culpabilité était extrêmement lourde, ayant fait preuve “d’une perversité, d’un sadisme, d’une barbarie et d’une lâcheté peu communes”, niant l’évidence et ayant agi de manière “archaïque” avec “une bassesse de caractère dépassant l’entendement” pour régler un conflit entre clans. Le concours d’infractions a été retenu. La cour n’a, pour le reste, pris en compte aucun élément à décharge. b) Le casier judiciaire suisse du condamné ne comporte pas d’autre inscription. Il ressort toutefois du jugement précité que l’intéressé a précédemment fait l’objet des condamnations suivantes:

  • 3 -

  • 27 janvier 2000, Juge d’instruction du Nord vaudois: peine privative de liberté de 20 jours avec sursis pendant deux ans pour vol et dommages à la propriété;

  • 25 juin 2002, Juge d’instruction du Nord vaudois, amende de 400 fr., avec délai d’épreuve et de radiation de deux ans, pour voies de fait et injure. c) Détenu préventivement depuis le 20 décembre 2005 dans divers établissements, le condamné a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) le 21 août 2007. Le terme des deux tiers de sa peine est fixé au 19 août 2013 et la fin de la peine au 19 juin 2017. d) Un plan d’exécution de sanction (PES) a été élaboré en septembre 2009 aux EPO et avalisé le 14 octobre 2009 par l’Office d’exécution des peines (OEP). Il ressort notamment de ce document que les relations du condamné, qui vit en Suisse depuis le début des années 1980, sont essentiellement limitées aux membres de sa famille proche, ainsi qu’à quelques connaissances de même origine que lui. Sa famille est en outre son seul centre d’intérêt, l’intéressé n’ayant ni loisir, ni activité sportive. Au cellulaire, le condamné a été sanctionné à deux reprises en 2009 pour atteinte à l’honneur, mais se montre un détenu discret, poli et adéquat pour le surplus, qui fréquente principalement ses compatriotes. A l’atelier, bien qu’il se montre quelque peu manipulateur et prétentieux à l’égard de ses codétenus, le condamné ne pose pas de problème particulier et la qualité de son travail est adéquate (P. non numérotée sous P : 3/5). Le plan contient par ailleurs une analyse criminologique, dont il ressort que le condamné ne reconnaît absolument pas les faits pour lesquels il a été condamné, prétendant ne rien y comprendre et être victime d’une injustice. Il expose avoir eu des relations sexuelles consenties avec la victime, mais ne pas avoir été présent lors des faits. L’évaluatrice n’a dénoté aucune émotion chez l’intéressé au moment

  • 4 - d’évoquer l’agression subie par celle dont il prétend avoir été l’amant, mais des signes de stress et d’impatience de mettre fin à l’entretien. Le condamné a en outre minimisé les antécédents indiqués dans son jugement, parlant de légitime défense et niant toute agressivité ou violence de sa part. Au vu de ces éléments, l’évaluatrice a considéré qu’une remise en question n’était pas d’actualité et que le risque de réitération, en particulier en matière d’agression sexuelle, était difficile à évaluer dans la mesure où les motifs du passage à l’acte n’étaient pas identifiables en raison du déni massif du condamné. Elle a toutefois mis en exergue différents facteurs de risques, tels que les antécédents pénaux, notamment en matière d’acte de violence, et l’absence de projets pour son futur. Elle a en outre relevé que les relations familiales du condamné ne constituaient pas un élément protecteur particulier en l’espèce, puisqu’elles existaient déjà au moment du passage à l’acte. Enfin, considérant qu’une expulsion de Suisse à l’issue de l’exécution de la peine était probable, l’évaluatrice a estimé qu’un risque de fuite était “tout à fait plausible” (P. non numérotée sous P. 3/5). e) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) s’est saisie du dossier de G.________ lors de sa séance des 14 et 15 décembre

  1. Elle a relevé qu’aucune “composante d’ordre psychopathologique” ne semblait à l’origine des actes reprochés au condamné, mais que son évaluation criminologique mettait en évidence “plusieurs traits préoccupants”, à savoir la présence d’antécédents judiciaires, la préméditation des délits commis, les violences physiques qui ont accompagné l’agression sexuelle, la dénégation obstinée de la culpabilité, l’absence d’empathie pour la victime et le “caractère discordant des explications par lesquelles il tente de se disculper”. Elle en a déduit l’existence chez le condamné d’une “dangerosité élevée, entraînant un risque de réitération manifeste”, de sorte qu’aucun élargissement n’était à envisager en l’état (P. 9). Lors de sa séance des 14 et 15 février 2011, la CIC a constaté que le condamné n’avait absolument pas évolué depuis 2009, si bien qu’il
  • 5 - n’y avait “aucun motif, ni clinique, ni criminologique, d’envisager d’autre projet d’avenir pour M. G.________ que celui lié au strict déroulement de sa peine”. Faisant le même constat durant sa séance des 3 et 4 septembre 2012, la CIC s’est référée à ses précédentes conclusions et a souscrit néanmoins aux propositions du bilan de PES avalisé le 23 août 2012 (P. 9 également). f) Par décision du 22 octobre 2012, l'OEP a autorisé le transfert immédiat du condamné en secteur ouvert de la Colonie des EPO, dès qu’une place serait disponible, aux conditions notamment qu’il maintienne un comportement irréprochable, qu’il collabore avec les autorités de police des étrangers en vue de son renvoi et qu’il poursuive “le travail introspectif conformément aux objectifs fixés dans le bilan de phases 1 et 2 du PES avalisé le 23 août 2012”. L’office a en outre précisé qu’une période d’observation de six mois au minimum était exigée avant que d’autres allégements de cadre puisse être envisagés, soit au plus tôt en mai 2013. Le transfert effectif à la Colonie s’est déroulé le 29 octobre 2012 (P. non numérotée sous P. 3/6). g) L’OEP a saisi le Juge d’application des peines en date du 14 mars 2013 en vue de l’examen de la libération conditionnelle. L’office relève que le condamné reste dans un déni massif des faits qui lui ont valu sa condamnation, aucune évolution n’étant intervenue durant l’exécution de sa peine, et qu’il n’a accepté d’ouvrir un compte indemnité victime ou de prendre l’engagement de ne plus entrer en contact avec la victime que dans la perspective d’obtenir des élargissements de régime. Il considère toutefois que l’exécution complète de la peine n’aura pas d’impact particulier sur le condamné, que ce soit en termes d’amendement ou de réduction du risque de réitération, tandis que l’intéressé est désormais disposé à retourner dans son pays d’origine, où il a de bonnes perspectives de réinsertion, et que l’important solde de peine devrait avoir un impact non négligeable sur son comportement futur ou a tout le moins “sur un non retour en Suisse du prénommé dans l’optique de commettre des délits”. Ainsi, l’office propose d’octroyer la libération conditionnelle à

  • 6 - G.________ à compter du jour où les autorités compétentes pourront assurer son départ de Suisse, mais au plus tôt le 19 août 2013 (P. 3). h) Dans un rapport du 27 février 2013 établi en vue du présent examen, la Direction des EPO expose que le condamné séjourne à la Colonie depuis le 29 octobre 2012, qu’il a une attitude positive au travail, se montrant assidu, ponctuel et digne de confiance, et qu’il a un comportement adéquat au cellulaire, où il est décrit comme calme, discret et de contact agréable. Il met son temps libre à profit pour suivre des cours de français et d’anglais, respecte le règlement de l’établissement et n’a pas fait l’objet de nouvelle sanction depuis septembre 2009. Le condamné, désormais divorcé et dont les enfants sont tous majeurs, a indiqué qu’il pourra disposer à sa libération d’une maison au Kosovo et compter sur l’aide de ses frères et soeurs qui résident toujours là-bas. Pour le surplus, la direction constate que le condamné n’a pas changé d’attitude vis-à-vis des faits qui lui sont reprochés. Considérant qu’une évolution sur ce plan est peu probable dans le futur, elle estime que la réinsertion sociale du condamné dans son pays d’origine doit être favorisée et que la perspective de devoir purger un solde de peine important devrait inciter le condamné à ne pas commettre de nouvelles infractions. Elle relève pour le surplus que l’intéressé n’a jamais tenté de se soustraire à l’exécution de sa peine depuis qu’il est à la Colonie et qu’il respecte les conditions de son PES. Dès lors, la Direction des EPO se prononce en faveur de la libération conditionnelle du condamné, au jour de son refoulement mais au plus tôt le 19 août 2013 (pièce non numérotée sous P. 3/5). i) Le condamné a été entendu le 15 mai 2013 par le Juge d’application des peines, en présence de son défenseur d’office (désigné par ordonnance du 11 avril 2013). A cette occasion, il a réitéré ses dénégations des faits objet de sa condamnation, exposant qu’il avait alors une relation depuis quatre ans avec la plaignante et que celle-ci n’avait “pas dit la vérité”, mais qu’il n’avait rien pu faire contre son jugement. Il a déclaré n’avoir plus confiance dans les femmes actuellement et ne pas savoir comment envisager désormais la sexualité avec une femme, mais

  • 7 - espérer néanmoins rencontrer “quelqu’un de normal” un jour. Pour sa libération, il a exposé que son état de santé ne lui permettra pas de travailler, mais qu’il posséderait une petite maison au Kosovo, actuellement inhabitée, avec un jardin dont il pourrait s’occuper, tandis que sa rente AI, qu’il devrait réactiver, lui permettrait de vivre. Il a ajouté que la maison serait à proximité des domiciles de son frère et de sa soeur, qui l’aideraient en cas de besoin. Il a aussi déclaré pouvoir compter sur l’assistance de ses cinq enfants, qui allaient toutefois rester en Suisse. Il a ainsi confirmé qu’il était prêt à retourner vivre au Kosovo et précisé qu’il ne reviendrait en Suisse que pour voir ses enfants et non plus pour y vivre (P. 7). j) Le Ministère public s’est déterminé en date du 24 mai 2013. Le Procureur rappelle que G.________ a été condamné pour des “actes de violence gravissimes” et qu’il n’a opéré aucune prise de conscience ni même entamé la moindre réflexion à ce propos. Relevant par ailleurs que la CIC a qualifié la dangerosité du condamné d’élevée et le risque de réitération de manifeste et qu’elle n’a constaté aucune évolution particulière depuis 2009, le Procureur estime que le pronostic qu’il convient de poser sur le comportement futur du condamné en liberté est “clairement défavorable” et qu’il serait “totalement audacieux de prendre le risque d’une réitération” au vu des infractions qui sont à craindre. Il émet par conséquent un préavis négatif à la libération conditionnelle du condamné (P. 9). k) Dans le délai de prochaine clôture, qui lui a été imparti, le condamné a confirmé, par son conseil, que ses projets étaient de retourner vivre au Kosovo, où il aurait notamment un frère et une soeur avec lesquelles il serait resté en contact. Il a par ailleurs relevé qu’il avait également maintenu des contacts réguliers avec ses enfants durant sa détention et que ceux-ci pourraient le soutenir en cas de besoin. Il a précisé que sa rente AI, d’un montant de 1'379 fr. par mois, aurait été suspendue par décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 20 janvier 2006 uniquement en raison de son incarcération, conformément à la norme topique du droit des assurances sociales. Il a indiqué qu’il

  • 8 - pourrait donc demander la réactivation de sa rente dès la date de sa libération connue, de sorte qu’il disposerait de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins à son retour au Kosovo. Se référant en outre aux considérations retenues par l’OEP et la Direction des EPO à l’appui de leurs préavis, il a estimé que le pronostic quant à son comportement futur en liberté ne serait pas défavorable. Il a enfin déclaré être pleinement conscient de la perspective de devoir purger un solde de peine supérieur à trois ans dans l’hypothèse où il reviendrait en Suisse. Ainsi, G.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, le cas échéant avec la réserve qu’elle ne devienne effective que le jour où son renvoi du territoire suisse pourra être exécuté (P. 10). B.Par jugement du 31 juillet 2013, le Collège des Juges d'application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à G.________ (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). En droit, les premiers juges ont considéré que, si les deux premières des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP étaient remplies, tel n’était pas le cas de la troisième, relative au pronostic quant à la conduite future du condamné. A cet égard, la cour a retenu les motifs suivants : la quotité importante de la peine privative de liberté prononcée contre le condamné, notamment pour des infractions à l’intégrité physique et sexuelle, par lesquelles la vie de la victime a été gravement mise en danger; ses antécédents pénaux en Suisse, dont l’un concernait en particulier des voies de fait; le conflit du condamné avec des codétenus, qui avait duré plusieurs mois; son déni massif des faits à raison desquels il avait été condamné en 2006, l’intéressé se cherchant sans cesse de nouveaux alibis, quitte à impliquer ses propres enfants, pour tenter de se disculper, étant ajouté que ses mensonges, tenus pour tous plus maladroits les uns que les autres, ne permettaient pas de déterminer d’éventuels facteurs déclencheurs du passage à l’acte autres que ceux déterminés par le

  • 9 - Tribunal d’arrondissement; le fonctionnement clanique totalement archaïque et égoïste mis en évidence par ce tribunal, qui n’était pas contredit par les évaluations criminologiques figurant au dossier; la froideur émotionnelle du condamné envers la victime, dont il prétendait pourtant avoir été l’amant durant plusieurs années; ses projets évoqués pour la période suivant sa libération, qui, toujours de l’avis des premiers juges, ne permettaient pas de discerner le moindre avantage d’un élargissement anticipé par rapport à l’exécution complète de la peine. La cour a enfin enjoint l’intéressé à mettre à profit la suite de l’exécution de sa peine pour réfléchir à ses actes et aux éléments qui l’avaient amené à les commettre, afin de ne pas se laisser, à l’avenir, embrigader une nouvelle fois dans un projet délictueux par pure allégeance à un “clan”, contexte dans lequel il était, selon elle, capable d’une violence qu’il n’arriverait apparemment pas à assumer. C.Le 8 août 2013, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 31 juillet précédent. Il a conclu principalement à sa modification en ce sens que la libération conditionnelle lui soit octroyée, le cas échéant avec la réserve qu’elle ne deviendra effective que lorsque son renvoi du territoire suisse pourra être exécuté. Il a sollicité la désignation de son avocat en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours (P. 12/1). E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. D’après l’art. 26 al. 2 LEP, lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale

  • 10 - ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle. Tel est bien le cas en l’espèce. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le 3 août 2013, la décision attaquée ayant été reçue la veille par le mandataire du condamné selon l’allégué crédible de la partie. Déposé le 8 août 2013, le recours a ainsi été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la

  • 11 - libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités cités; TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de réitération est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de réitération, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de réitération que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1).

b) En l'espèce, le recourant est susceptible de bénéficier de la libération conditionnelle depuis le 19 août 2013. Son comportement en détention doit être qualifié de bon. Toutefois, ce facteur favorable ne saurait impliquer à lui seul une libération conditionnelle. Il s'agit simplement d'un élément d'appréciation pour établir le pronostic (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 5 ad art. 86 CP, p. 517).

  • 12 - En effet, l'élément d'appréciation essentiel est le pronostic quant au comportement futur du condamné, à savoir s'il y a lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits si la libération conditionnelle lui était accordée. Malgré le bon comportement du recourant en détention, les premiers juges ont fondé leur pronostic défavorable essentiellement sur le caractère peu consistant de ses projets d'avenir et, surtout, sur le risque de réitération découlant de son fonctionnement psychique.

Le recourant fait valoir, en substance, que la libération conditionnelle doit lui être octroyée pour le motif que son amendement, soit l’amélioration de son comportement tant en cellulaire qu’en atelier, serait tel qu’il ne laisserait redouter qu’un faible risque de réitération. c) La gravité significative des crimes (perpétrés en commun et en concours d’infractions) à raison desquels le recourant purge l’essentiel de sa peine est de nature à inciter à admettre plus largement le risque de réitération à l’aune de l’art. 86 al. 1 CP. d) Le recourant fait valoir que tant l’OEP que la direction des EPO se sont prononcés en faveur de sa libération conditionnelle dès que son départ de Suisse pourra être assuré. Il expose que, par courrier adressé le 28 mai 2013, le Service de la populaion a indiqué à son défenseur que l’Office fédéral des migrations avait déjà confirmé que les autorités du Kosovo avaient donné leur accord de principe à la réadmission du recourant dans cet Etat et qu’un vol à destination de Pristina pouvait être réservé sans délai. Quand bien même la perspective de devoir subir un important solde de peine est susceptible d’avoir un impact non négligeable sur le comportement futur du recourant ou à tout le moins “sur un non retour en Suisse du prénommé dans l’optique de commettre des délits”, comme l’a exprimé l’OEP dans son préavis du 14 mars 2013, tant l’OEP que la direction des EPO émettent un pronostic défavorable sur l’amendement du

  • 13 - recourant ou la réduction du risque de réitération. Or, le seul fait qu’on puisse espérer que le recourant ne revienne plus en Suisse pour commettre des délits ne permet pas de renverser le pronostic très défavorable qui ressort de tous les éléments du dossier, s’agissant en particulier des avis criminologiques et psychiatriques, auxquels il suffit de renvoyer. Il en découle que le condamné présente de nombreux facteurs de risque, à savoir son déni persistant de sa responsabilité, son absence de toute empathie pour la victime et ses structures mentales archaïques, de type clanique, associées à la gravité des crimes en question, qui témoignent de sa propension à la violence. En outre, le recourant sera aussi inoccupé au Kosovo qu’il l’était en Suisse au moment où il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné, et la nature de ces infractions ne permet pas de penser que le risque de réitération sera inférieur au Kosovo, bien au contraire, vu que le fonctionnement clanique qui caractérise le recourant sera encore moins refoulé au Kosovo. C’est ainsi à raison que les premiers juges ont estimé qu’en cas d’élargissement anticipé, le recourant se retrouverait, à peu de choses près, dans les mêmes conditions de vie que celles qui l’ont amené à commettre les actes qui lui sont reprochés, l’absence d’inhibition dû au fonctionnement de la société suisse en plus. Si l’absence de reconnaissance des infractions commises n’est certes pas le seul critère à prendre en considération pour émettre un pronostic relatif à la libération conditionnelle, dès lors qu’une telle attitude de dénégation peut être due à de nombreux motifs ne jouant aucun rôle dans le processus d’émission du pronostic (ATF 124 IV 193 c. 5b/ee), c’est tout un ensemble d’éléments qui fait craindre à la CIC – à juste titre – un risque important de réitération d’actes de même nature. Force est ainsi de constater avec les premiers juges que compte tenu de la nature de ces actes, la prudence est de mise et la protection de la sécurité publique doit, en l’état, être privilégiée, ce d’autant que le départ du condamné à l’étranger ne permettra pas de maintenir un quelconque contrôle sur sa réinsertion et que les projets évoqués par le recourant pour la période suivant sa libération ne permettent pas de discerner le moindre avantage d’un élargissement

  • 14 - anticipé par rapport à l’exécution de la peine au-delà du terme des deux tiers de la privation de liberté. 3.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Collège des Juges d'application des peines a estimé que les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient pas réunies. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement du 31 juillet 2013 confirmé. La requête du recourant tendant à une nouvelle désignation de l’avocat Courvoisier comme défenseur d’office pour la procédure de recours est superfétatoire, ce mandataire étant déjà désigné dans la qualité requise.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 31 juillet 2013 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).

  • 15 - IV. Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Collège des Juges d'application des peines, -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. [...]), -Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, secteur départs (G., 27.10.1961), par l’envoi de photocopies.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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