Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP13.005113

351 TRIBUNAL CANTONAL 539 AP13.005113-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 septembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor


Art. 63a al. 2 CP ; 38 LEP ; 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le 7 août 2013 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.005113-CPB. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 14 août 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a condamné P.________ pour vol, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis.

  • 2 - b) Le 4 novembre 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné la prénommée pour vol, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis. c) Par jugement du 12 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’était rendue coupable de vol, brigandage, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile et contravention à la LStup, a révoqué les sursis accordés à la prénommée par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte le 14 août 2008 et par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 4 novembre 2008 et l’a condamnée à une peine privative de liberté d’ensemble de douze mois, sous déduction de 274 jours de détention avant jugement. Enfin, le tribunal a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sur la personne de P.________ tel qu’il avait été mis en œuvre auprès du Foyer [...] à Lausanne et de la Consultation de Chauderon à Lausanne et a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté précitée. Dans l’enquête qui a donné lieu à ce jugement, P.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 9 novembre 2010, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif, syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples avec utilisation continue, trouble dépressif récurrent, épisode moyen, sans syndrome somatique, ainsi que retard mental léger. Le risque de récidive a été jugé élevé en matière de consommation de produits stupéfiants, plus modéré pour des délits comme le brigandage ou des actes comportant une part de violence. d) Le 24 octobre 2011, l’Office d’exécution des peines (OEP) a décidé de mettre en œuvre le traitement ambulatoire de P.________, comprenant d’une part un suivi psychothérapeutique auprès de l’Hôpital de Cery et, d’autre part, l’obligation de poursuivre la prise en charge socio-éducative au sein du Foyer [...], et a sommé la prénommée de respecter les règles internes de cet établissement. Il a également

  • 3 - suspendu, au profit du traitement, les peines privatives de liberté de substitution de 60 et 90 jours résultant de la conversion de peines pécuniaires de 120 jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction de 1'200 fr. d’acomptes versés, et de 90 jours-amende à 20 fr. le jour, prononcées respectivement par ordonnances de condamnation du 7 avril 2009 et du 9 avril 2010 du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. e) Par jugement du 3 juillet 2012, dans le cadre d’une première procédure d’examen de la levée du traitement psychiatrique ambulatoire, le Juge d’application des peines a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire « aux conditions actuelles », soit aux conditions du mandat médico-légal du 24 octobre 2011. f) Le 9 août 2012, le Dr Herrera a rapporté que P.________ était hospitalisée à l’Hôpital de Cery depuis le 13 novembre 2011, date de son expulsion du Foyer [...]. Une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance avait été prononcée. La situation de P.________ demeurait fragile et délicate. L’intéressée présentait une grande instabilité, supportait très mal la frustration et avait de la difficulté à respecter les contraintes liées aux soins. Le médecin a jugé élevé le risque auto- agressif. En outre, l’intéressée consommait des stupéfiants quotidiennement lors de congés ou quand elle fuguait. Dans un rapport du 24 août 2012, la curatrice de P.________ a jugé la situation de sa pupille préoccupante. L’intéressée, incapable de maîtriser son impulsivité, se montrait menaçante à l’égard du personnel infirmier et médical. Malgré son hospitalisation à l’Hôpital de Cery, elle n’y dormait plus, se réfugiant chez des amis ou dans la rue le reste du temps. Aucune activité thérapeutique n’avait ainsi pu être mise en place. Le 11 octobre 2012, le Dr Herrera a déclaré renoncer à la prise en charge de P.________, à cause des menaces qu’elle avait proférées contre lui. Il a précisé que le mandat de traitement psychiatrique pouvait être confié à la Consultation ambulatoire de la Section Karl Jaspers.

  • 4 - g) Par ordonnance pénale du 19 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour vol à une peine privative de liberté de 40 jours. h) Le 22 janvier 2013, les médecins de la Consultation ambulatoire de la Section Karl Jaspers ont refusé de prendre en charge le mandat médico-légal, car P.________ ne parvenait pas à adhérer à « un cadre minimal ». B.a) Le 28 février 2013, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la levée du traitement psychiatrique ambulatoire en raison de son échec et à ce que l’exécution de la peine privative de liberté suspendue soit ordonnée. Par lettre du 18 mars 2013, la curatrice de P.________ a rapporté que sa pupille, qui avait été réintégrée au Foyer [...], en avait de nouveau été expulsée le 25 février 2013 après qu’elle eut agressé un membre du personnel, et qu’elle vivait actuellement « de droite à gauche ». A plusieurs reprises, il avait fallu faire appel à la police lorsque l’intéressée se montrait menaçante. Le 3 avril 2013, P.________ a été entendue par le Juge d’application des peines en présence de son conseil et de sa curatrice. S’agissant de ses rendez-vous médicaux, elle a expliqué qu’elle n’y était pas allée régulièrement, précisant que les psychiatres n’étaient pas « son truc ». Elle a ajouté que parfois, elle oubliait ses rendez-vous parce qu’elle était « trop pétée » ou alors elle ne voulait pas que « sa psy » la voie dans cet état. P.________ a en outre déclaré que l’exécution d’une peine privative de liberté pouvait lui être bénéfique, bien qu’elle ait « vécu des trucs pas possibles en prison », et pensait avoir besoin aujourd’hui d’une « institution fermée ». b) Par avis du 22 mars 2013, l’OEP a sommé P.________ de se présenter à la prison de la Tuilière le 15 juillet 2013 afin d’exécuter les peines privative de liberté de 60 jours, 90 jours et 40 jours.

  • 5 - Par lettre du 19 avril 2013, l’OEP s’est déterminé sur la demande de P.________ tendant à renoncer à l’exécution des peines privatives de liberté jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant le Juge d’application des peines. Il a confirmé que les peines privatives de liberté de substitution de 60 et 90 jours résultant de la conversion de peines pécuniaires impayées avaient été suspendues dans le cadre du mandat médico-légal du 24 octobre 2011 mettant en œuvre le suivi ambulatoire ordonné. Il a précisé que cette suspension était motivée uniquement par l’incompatibilité qu’il y avait à exécuter simultanémement des peines privatives de liberté et la mesure thérapeutique. Vu l’impossibilité de mettre en œuvre le suivi thérapeutique sous un mode judiciaire, le mandat médico-légal était devenu caduc faute de destinataire. Comme la mesure thérapeutique ne pouvait objectivement plus être exécutée, le motif de suspension des peines privatives de liberté avait disparu. Dès lors, l’exécution des peines privatives de liberté devait être ordonnée conformément à l’art. 10 al. 1 let. b O-CP-CPM (ordonnance du Conseil fédéral du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire ; RS 311.01). Le 10 juillet 2013, l’OEP a émis un ordre d’exécution de peines, annulant et remplaçant celui du 22 mars 2013, sommant P.________ de se présenter à la prison de la Tuilière le 29 août 2013. Il porte sur les peines privatives de liberté de substitution de 60 et 90 jours résultant de peines pécuniaires impayées, ainsi que sur la peine privative de liberté de 40 jours infligée par le Ministère public de l’arrondisssement de Lausanne selon ordonnance pénale du 19 octobre 2012. L’ordre d’exécution n’a pas fait l’objet d’un recours. c) Dans le délai de prochaine clôture imparti par le juge d’application des peines, P.________, après avoir constaté que le traitement ambulatoire était voué à l’échec, a fait valoir que l’exécution de la peine privative de liberté de douze mois, dont à déduire 274 jours de détention avant jugement, était entièrement absorbée par la privation de liberté entraînée par son placement, pendant plus de neuf mois, à l’Hôpital de

  • 6 - Cery. Subsidiairement, elle a soutenu que les conditions de l’octroi du sursis étaient réalisées et que le sursis devait aussi assortir les peines privatives de liberté de 60, 90 et 40 jours que l’OEP entendait faire excécuter « en parallèle ». C.Par jugement du 7 août 2013, le Juge d’application des peines a ordonné la levée du traitement ambulatoire ordonné à l’endroit de P.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 12 juillet 2011 (I), a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 274 jours de détention avant jugement, prononcée le 12 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (II), a ordonné l’exécution des peines privatives de liberté de substitution de 60 et 90 jours jours résultant de la conversion de peines pécuniaires de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction de 1'200 fr. d’acomptes versés, et de 90 jours-amende à 20 fr. le jour, prononcées respectivement par ordonnances de condamnation du 7 avril 2009 et 9 avril 2010 du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne (III), et a mis les frais de la décision, par 750 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 2'293 fr. 90, à la charge de la prénommée (IV). D.a) Par acte du 19 août 2013, P. a interjeté recours contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son chiffre II, en ce sens que la peine privative de liberté de douze mois prononcée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 12 juillet 2011 est assortie du sursis, et à l’annulation de son chiffre III ; subsidiairement à la réforme de son chiffre III en ce sens que les peines privatives de liberté de substitution de 60 et 90 sont assorties du sursis. Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a, le 3 septembre 2013, conclu au rejet du recours. Il a requis la production d’une nouvelle ordonnance pénale du 15 juillet 2013 condamnant P.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et

  • 7 - contravention au règlement général de police de Lausanne, à 90 jours de peine privative de liberté et à une amende de 200 francs. Quant au Juge d’application des peines, il n’a pas pris position et s’est référé intégralement aux considérants de son jugement du 7 août

b) Par décision du 28 août 2013, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif sollicitée par P.________. Celle-ci s’est présentée à la prison de la Tuilière le 29 août 2013. E n d r o i t :

  1. L’art. 28 al. 3 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que dans le cadre d'un traitement ambulatoire, le Juge d'application des peines est compétent notamment pour (let. b) ordonner l’arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s’est achevé avec succès, si sa poursuite paraît vouée à l’échec, à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments (art. 63a al. 2 CP) et (let. c) ordonner l’arrêt du traitement ambulatoire, l’exécution de la peine privative de liberté suspendue, la poursuite du traitement ambulatoire durant l’exécution de ladite peine, décider dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine, et remplacer l’exécution de la peine par un traitement institutionnel (art. 63b al. 2 à 5 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
  • 8 - procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) La recourante ne conteste pas que le traitement ambulatoire auquel elle était astreinte soit voué à l’échec. Elle ne remet pas en cause l’appréciation du premier juge selon lequel le traitement ambulatoire ne pouvait pas être assimilé à une privation de liberté dont la durée devait être imputée de la peine à exécuter. Elle ne prétend pas non plus qu’il y aurait lieu de tenir compte de la mesure de privation de liberté à des fins d’assistance prononcée à son endroit par le juge civil. Elle soutient en revanche que la peine à exécuter doit être assortie du sursis. b) Aux termes de l'art. 63b al. 4 CP, le juge décide dans quelle mesure la privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine. Si les conditions de la libération conditionnelle ou du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté sont réunies, il suspend l'exécution du reste de la peine. L’exécution d’une peine privative de liberté suspendue au profit d’une mesure ambulatoire peut être assortie après coup du sursis (ATF 114 IV 85 c. 5, JT 1989 IV 130). Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur ; en l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle

  • 9 - dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement, et il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Dans ce cas, l'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables; tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3). c) En l’espèce, la recourante a été condamnée à six reprises : le 14 août 2008 pour vol, violation de domicile et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, ; le 4 novembre 2008, pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour ; le 7 avril 2009, pour vol, complicité de vol, délit manqué d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour ; le 9 avril 2010, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. le jour ; le 12 juillet 2011, pour vol, brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile

  • 10 - et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de douze mois et 300 fr. d’amende (peine d’ensemble) ; et le 19 octobre 2012, pour vol, à une peine privative de liberté de 40 jours. Les deux sursis qui accordés à la recourante en 2008 – révoqués par jugement du 12 juillet 2011 – n’ont pas eu d’effet dissuasif. La réitération continue d’infractions dont témoignent ses antécédents suffit à se convaincre que l’octroi du sursis n’est pas de nature à détourner la recourante de commettre de nouvelles infractions. Les conditions de vie de l’intéressée, qui est sans domicile fixe et apparemment sans occupation, tendent à conforter cette appréciation. Au demeurant, les experts psychiatres ont retenu, dans leur rapport du 9 novembre 2010, un risque de récidive élevé en matière de consommation de drogues, un peu plus modéré pour d’autres actes impliquant une forme quelconque de violence (P. 5/2, p. 18). Le pronostic étant clairement défavorable sur le vu du dossier, la réquisition du Ministère public central tendant à la production de l’ordonnance pénale du 15 juillet 2013 n’est pas nécessaire et doit être rejetée. En conclusion, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas accordé le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de douze mois prononcée le 12 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. 3.En rapport avec sa conclusion tendant à l’annulation du chiffre III du jugement du 7 août 2013, la recourante fait valoir que le Juge d’application des peines n’était pas compétent pour ordonner l’exécution des peines privatives de liberté de substitution de 60 et 90 jours résultant de la conversion de peines pécuniaires impayées. a) Comme l’OEP l’a expliqué le 19 avril 2013 au conseil de P.________, lesdites peines privatives de liberté de substitution avaient été

  • 11 - suspendues le 24 octobre 2011, parce que leur exécution était incompatible avec la mise en œuvre de la poursuite du traitement ambulatoire psychothérapeutique telle qu’ordonnée par le tribunal correctionnel le 12 juillet 2011. La question de l’exécution des peines privatives de substitution de 60 et 90 jours suspendues par l’autorité d’exécution n’a en revanche pas été soumise au Juge d’application des peines. Celui-ci, en effet, n’avait été saisi, le 28 février 2013, que d’une proposition tendant à la levée du traitement ambulatoire ordonné par le tribunal correctionnel le 12 juillet 2011 et à l’exécution de la peine privative de liberté de douze mois. En outre, les décisions de conversion en peines privatives de liberté de substitution des peines pécuniaires infligées par ordonnances de condamnation des 7 avril 2009 et 9 avril 2010 ne figurent pas au dossier, ce qui tend à démontrer que la procédure devant le Juge d’application des peines ne s’y rapportait pas. Ce magistrat n’avait donc pas à se prononcer sur l’exécution des peines privatives de liberté de substitution de 60 et 90 jours. Celles-ci, au reste, ont fait l’objet, le 22 mars 2013, d’un ordre d’exécution, confirmé le 10 juillet 2013, lesquels, n’ayant pas été contestés (art. 36 LEP), sont aujourd’hui exécutoires. En conséquence, le Juge d’application des peines n’avait pas à statuer sur l’exécution des peines privatives de liberté précitées. Le chiffre III du jugement attaqué doit dès lors être annulé. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de réexaminer la question de l’exécution de la peine de quarante jours prononcée le 19 octobre 2012, faute de contestation en temps utile contre l’ordre d’exécution. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement du 7 août 2013 annulé au chiffre III de son dispositif. Le jugement est confirmé pour le surplus. L’indemnité due au défenseur d’office de la recourante est fixée à 729 fr. 60, plus la TVA, par 58 fr. 40, soit 788 francs.

  • 12 - Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 788 fr., seront mis pour moitié à la charge de la recourante, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), et pour moitié à la charge de l'Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre III du dispositif du jugement du 7 août 2013 est annulé. III. Le jugement du 7 août 2013 est confirmé pour le surplus. IV. L’indemnité due au défenseur d’office de P.________ est fixée à 788 fr. (sept cent huitante-huit francs) l’indemnité V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 788 fr. (sept cent huitante-huit francs), sont mis pour moitié, par 999 fr. (neuf cent nonante-neuf francs) à la charge de P., l’autre moitié, par 999 fr. (neuf cent nonante-neuf) étant laissée à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.

  • 13 - VII. Le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Loïc Parein, avocat (pour P.________) (et par fax), -Ministère public central (et par fax), et communiqué à : -Mme le Juge d’application des peines, -Mme [...], curatrice, -Office d’exécution des peines (réf. : [...]) (et par fax), -Service de la population (division étrangers), -Prison de la Tuilière (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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