Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP12.021385

351 TRIBUNAL CANTONAL 96 AP12.021385-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 25 février 2013


Présidence de MmA B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Dessaux Greffier :M.Ritter


Art. 86 al. 1 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 18 février 2013 par Y.________ contre le jugement rendu le 12 février 2013 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.021385-CMD lui refusant la libération conditionnelle. Elle considère: EN FAIT: A.Par ordonnance pénale rendue le 26 juin 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________, né en

  • 2 - 1985, ressortissant du Maroc, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 90 jours de détention préventive, pour vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance pénale rendue le 8 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol d'importance mineure et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, en plus de deux jours de peine privative au titre de la conversion d'une amende de 200 fr. prononcée par la même autorité. Par ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en plus de cinq jours de peine privative au titre de la conversion d'une amende de 500 fr. prononcée par la même autorité. Outre les trois condamnations susmentionnées, le casier judiciaire suisse du condamné fait état de quatre condamnations prononcées en 2010 et 2011 pour vol, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. B.a)Y.________ a été détenu depuis le 5 octobre 2012 en exécution des peines prononcées les 26 juin, 8 août et 5 octobre 2012. Il aura exécuté les deux tiers de ces peines le 9 mars 2013. La libération définitive est prévue au 9 juillet 2013. Une décision de renvoi a été prononcée à son égard le 13 octobre 2011 par le Service de la population. La procédure tendant à l'obtention des documents nécessaires au renvoi est pendante; elle risque de perdurer au-delà de la libération définitive du condamné.

  • 3 - b) Il ressort d'un rapport établi le 25 octobre 2012 par la Direction de la Prison de la Croisée que le condamné se montre correct à l'égard du personnel de surveillance, ainsi qu'avec tous les services intervenant dans l'établissement. Il respecte les règles d'hygiène et les directives de la prison. Il n'a pas d'ennuis avec ses codétenus. Le condamné prévoit toutefois de rester clandestinement en Suisse et déclare s'opposer à regagner son Etat d'origine. Il n'a aucun projet professionnel. Au vu de ces derniers éléments, la Direction a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle du condamné. c) L'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) s'est rallié à ce préavis. Par courrier du 6 novembre 2012 (P. 3), il a indiqué que l'intéressé avait fait l'objet de six (recte : sept) condamnations pénales depuis 2010, notamment pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers, et que ses deux premières expériences carcérales ne l'avaient pas dissuadé de persister dans la délinquance. d) Le 20 novembre 2012, Y.________ a été entendu par le Juge d'application des peines avec l'assistance d'un interprète (P. 5). L'intéressé a reconnu les faits à raison desquels il a été condamné. Il a ajouté avoir compris qu'il n'était pas autorisé à résider en Suisse et vouloir quitter notre pays. Il a admis qu'il ne disposait pas des moyens de quitter la Suisse, pour cependant persister à s'opposer à son rapatriement. Il a en effet soutenu qu'il aurait des problèmes au Maroc et ne connaîtrait plus personne dans son pays. Il a indiqué qu'il nourrissait le projet de se rendre en Italie, pays où il aurait plusieurs amis prêts à l'aider, mais pour lequel il reconnaît expressément ne disposer d'aucune autorisation de séjour. e) Le 26 décembre 2012, l'OEP a produit copie d'une décision rendue le 14 décembre précédent par la direction de la prison, condamnant le détenu à une sanction ferme de 15 jours selon l'art. 26 RDD (règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés du 26 septembre 2007; RSV 340.07.1) pour

  • 4 - avoir participé à une tentative d'évasion au cours de laquelle un barreau avait été scié. La décision mentionnait que le détenu niait les faits, prétendant n'avoir rien vu car il dormait profondément sous l'effet de médicaments. C.Par jugement du 12 février 2013, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). A l'appui de sa décision, le juge a d'abord constaté que l'intéressé vivait illégalement en Suisse et s'était vu condamner à plusieurs reprises pour ce motif, ainsi que pour de nombreux vols vraisemblablement liés à sa situation précaire dans notre pays. Il a ensuite considéré que ces diverses condamnations semblaient n'avoir exercé aucun effet dissuasif sur lui, puisqu'il avait poursuivi son séjour illégal en Suisse et projetait, à ce jour, de se rendre en Italie, pays où il n'était également titulaire d'aucune autorisation. Le juge a ainsi estimé qu'à sa sortie de détention, l'intéressé, sans autorisation de séjour ou de travail en Europe, se retrouverait dans la même situation que celle qui prévalait lors des faits qui lui avaient valu ses nombreuses condamnations. Il a enfin retenu que, dans la mesure où le condamné s'opposait à son refoulement au Maroc, il était illusoire de faire de son retour dans son Etat d'origine une condition à sa libération. D.Par acte non daté, parvenu au Ministère public le 18 février 2013, Y.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa modification en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée dès le 9 mars 2013. EN DROIT: 1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui

  • 5 - connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile - l'autorité saisie l'ayant d'office fait suivre à l'autorité compétente en application de l'art. 91 al. 4 CPP -, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le

  • 6 - pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération conditionnelle à autrui (TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2 e éd., Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 p. 203 et les arrêts cités; ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3; ATF 125 IV 113). En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la

  • 7 - resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162). Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. b) En l'espèce, la condition objective de l'exécution des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 9 mars 2013. Comme en a statué le premier juge, la question de la condition du bon comportement du recourant en détention souffre de rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour le motif déduit du pronostic sur le comportement futur du condamné. A cet égard, le Juge d'application des peines a considéré que le pronostic était défavorable dans la mesure où le recourant avait des antécédents pénaux particulièrement lourds, qu'à sa sortie de détention, il se retrouverait dans la même situation que celle qui prévalait lors des faits qui lui avaient valu ses nombreuses condamnations et qu'il s'opposait à son rapatriement. Le recourant est un multirécidiviste, sept inscriptions figurant à son casier judiciaire. Ses antécédents tendent à démontrer qu'il s'est installé durablement dans la délinquance. Il ne fait actuellement l'objet d'aucune condamnation dont la peine, encore exécutable, serait assortie d'un délai d'épreuve. Qui plus est, le recourant ne nourrit aucun projet concret et déclare expressément s'opposer à son rapatriement. L'intéressé, condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal, est dépourvu de toute autorisation de séjour en Suisse. Rien ne permet, loin s'en faut, de tenir pour plausible qu'une telle autorisation puisse lui être accordée à l'avenir. Il a admis ne pas être titulaire d'un titre de séjour en Italie et rien ne laisse supposer qu'un tel titre pourrait lui être délivré. Plus encore, le rapport de la direction de la prison mentionne qu'il a le dessein de rester

  • 8 - clandestinement en Suisse, même s'il a affirmé le contraire lors de son audition par le premier juge. L'intéressé a admis qu'il ne disposait pas des moyens de quitter la Suisse. Il apparaît dès lors que, s'il devait être libéré conditionnellement, le recourant ne pourrait vivre que d'expédients dans la clandestinité, quelles que soient ses autres intentions par ailleurs. Dès lors, il y a sérieusement lieu de craindre qu'une fois libéré, il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Enfin, sachant que le recourant a expressément déclaré vouloir s'opposer à son rapatriement, il est illusoire de subordonner sa libération conditionnelle à une expulsion. Le pronostic sur le comportement futur du recourant étant ainsi clairement défavorable, c'est à bon droit que le juge d'application des peines lui a refusé la libération conditionnelle.

  1. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 12 février 2013 est confirmé.
  • 9 - III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d'Y.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Mme la Procureure du Ministère de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/85405/AVI/BD), -Service de la population, secteurs départs, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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