Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP12.020892

351 TRIBUNAL CANTONAL 279 AP12.020892-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 avril 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeMassrouri


Art. 62 CP; art. 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2014 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2014 par le Juge d’application des peine dans la cause n° AP12.020892-GRV. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 14 août 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné B.________ pour vol, tentative de vol, crime manqué de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, violation de domicile et

  • 2 - contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de quatorze mois d'emprisonnement, sous déduction de 385 jours de détention préventive (I), révoqué la suspension des peines accordée à B.________ par jugements respectivement du Tribunal correctionnel du district de Lausanne du 16 septembre 1998 et du Tribunal de police du district de Lausanne du 23 novembre 1999 et par décision de la Commission de libération conditionnelle du canton du Valais du 8 février 1999, au profit d'un traitement ambulatoire, et ordonné l'exécution de huit mois d'emprisonnement sous déduction de vingt-sept jours de détention préventive, de vingt jours d'emprisonnement et d'un mois et dix jours d'emprisonnement (II), ordonné l'internement de B.________ au sens de l'article 43 ch. 1 al. 2 aCP dans un établissement approprié et suspendu l'exécution des peines mentionnées aux chiffres I et II (III). En substance, il était notamment reproché à l’intéressé d’avoir tenté de voler de l’argent à la Fondation des Oliviers le 26 mai 2000, de s’en être pris violemment à des intervenants du Département Universitaire de Psychiatrie Adulte (DUPA) et d’avoir proféré des menaces de mort à leur encontre le 22 août 2000. b) Outre la condamnation précitée, le casier judiciaire de B.________ fait état de cinq inscriptions pour des infractions de même nature, à savoir vol, dommage à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). c) B.________ a fait l’objet de trois expertises psychiatriques, respectivement les 14 octobre 1997, 26 mars 2003 et 21 novembre 2007. Les experts psychiatres ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde continue avec états délirants ainsi qu’une dépendance aux substances psycho-actives multiples dont opiacés, avec abstinence en milieu protégé. Selon le rapport d’expertise du 26 mars 2003, l’intéressé était fortement susceptible de commettre de nouvelles infractions, compte tenu

  • 3 - de la gravité de sa toxicomanie, d’une part, et de l’exacerbation de sa symptomatologie psychotique, d’autre part, les experts préconisant un internement dans un établissement approprié avec prise de médication contrôlée. L’expertise du 21 novembre 2007 soulignait la nécessité du cadre structurant dont bénéficiait B., permettant un processus lentement évolutif ainsi qu’une réduction du risque de décompensation psychique, de rechutes ou de récidive. Dans ce rapport, la Commission interdisciplinaire concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après CIC) relevait l’évolution favorable de B. et préconisait son placement dans un établissement médico- social (ci-après EMS). d) Par décision du 16 novembre 2007, l'Office d'exécution des peines (ci-après OEP) a ordonné le placement de B., dès le 20 novembre 2007, à l'EMS [...], à Provence. Ce placement était subordonné à diverses conditions, à savoir notamment l’observation d’une stricte abstinence à l'alcool ainsi qu’à tous les produits stupéfiants, la prise régulière et impérative de sa médication ainsi que la poursuite du traitement thérapeutique auprès de la Policlinique du département de psychiatrie du CHUV. Le suivi thérapeutique de B. a été assuré par la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant de la Consultation de Chauderon du Département de psychiatrie du CHUV. e) Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le placement institutionnel de B.________, au sens de l’art. 59 CP, en lieu et place de la mesure d'internement (art. 43 ch. 1 al. 2 aCP). f) Dans un rapport du 30 mai 2008, la CIC a souligné l’évolution favorable de l’intéressé depuis son entrée à l’EMS [...], ce en dépit de

  • 4 - quelques difficultés d’adaptation, matérialisées notamment par une fugue avec prise de produits stupéfiants survenue le 12 avril 2008. Corroborant les conclusions du rapport d’expertise du 21 novembre 2007, la commission a estimé que l’autonomisation de B.________ nécessitait le maintien d’un encadrement thérapeutique et socio-éducatif soutenu, à envisager au long cours, tout changement de cadre devant rester progressif. g) Par jugement du 12 juin 2009, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à B.________ la libération conditionnelle de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Par arrêt du 3 juillet 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce refus. B.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Par arrêt du 19 novembre 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours du prénommé, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a préconisé le réexamen d’une libération conditionnelle pour l’intéressé, assortie de l’obligation de suivre un traitement ambulatoire, de règles de conduites et d’une assistance de probation. Par arrêt du 18 décembre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a dès lors admis le recours interjeté par B., annulé le jugement rendu le 12 juin 2009 par le Juge d'application des peines et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement. h) Dès le 29 juin 2010, B. a été autorisé par l’OEP à sortir de l’EMS [...] à raison de deux fois par mois, notamment pour se rendre chez sa sœur, en Valais, accompagné d’un intervenant.

  • 5 - Par décision du 29 mars 2011, le Juge d’application des peines a admis le recours de B.________ contre la décision de l’OEP et autorisé ce dernier à effectuer des déplacements en Valais dans le cadre de sorties mensuelles d’une durée maximale de 48 heures sans accompagnement. Dès sa première sortie datant du 16 mai 2011, le recourant a consommé des stupéfiants. L’OEP a dès lors décidé de suspendre ses sorties à partir du 24 août 2011, décision confirmée par le Juge d’application des peines en date du 13 février 2012. i) B.________ s’est vu refuser la libération conditionnelle par décision rendue le 3 novembre 2011 par le Juge d’application des peines. A l’appui de cette décision, le Juge d’application des peines s’est référé aux avis de la CIC figurant dans un rapport du 26 avril 2010, ainsi qu’aux explications de l’EMS [...] et des médecins-traitants du prénommé des 29 juin et 25 octobre 2010. Selon les avis concordants et unanimes des différents intervenants, la libération conditionnelle devait être considérée comme prématurée, le maintien d’un accompagnement médico-social paraissant nécessaire pour préserver B.________ du risque de récidive et favoriser une amélioration significative de son état psychique. j) Dès le mois de juin 2012, B.________ a été autorisé à reprendre ses sorties sans accompagnement, qui se sont déroulés sans incident depuis lors. Il a de surcroît pris part à divers ateliers à l’EMS [...], donnant pleine satisfaction dans l’exercice de son travail. Par ailleurs, l’intéressé a entrepris des démarches en vue d’accomplir une activité auprès du Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après GRAAP), à Yverdon-les-Bains, dans le cadre d’un régime de travail externe. k) Dans un avis du 21 septembre 2012, faisant suite à la séance des 3 et 4 septembre 2012, la CIC a constaté que la situation de B.________ devait appeler une évaluation contrastée. La commission a relevé que d’une part, l’intéressé avait bien réussi son insertion au sein de l’EMS [...], l’ensemble des intervenants estimant que son évolution était globalement

  • 6 - positive, eu égard à la gravité de la pathologie psycho-relationnelle qu’il présentait, mais que, d’autre part, la fragilité persistante de ce dernier et sa vulnérabilité addictive s’étaient manifestées à plusieurs reprises à l’occasion de moments d’ouverture de cadre. D’après la commission, laissé seul à lui-même, l’intéressé courrait, à chaque fois, un grand risque de perdre, dans son comportement et ses conduites, les limites qu’il était capable de respecter lorsqu’il était soutenu et encadré par l’environnement sociothérapeutique institutionnel. La CIC a dès lors estimé que le placement de B.________ à l’EMS [...] s’avérait parfaitement justifié et devait être maintenu, quelle qu’en soit la forme légale, tant dans le but d’éviter des rechutes dans des comportements addictifs et anti- sociaux que pour poursuivre le processus thérapeutique en cours et consolider les acquis. l) Le 29 octobre 2012, le Juge d’application des peines a été saisi par l’OEP d’une proposition d’octroi de la libération de la mesure thérapeutique institutionnelle, toutefois subordonnée à la poursuite par B.________ d’un traitement ambulatoire durant un délai d’épreuve de deux ans, comprenant un suivi psychothérapeutique et addictologique ainsi que des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants. L’OEP a en outre suggéré une dénonciation au juge civil compétent en vue de l’instauration d’une curatelle. Dans sa proposition, l’OEP a souligné l’évolution lente mais favorable du prénommé ainsi que sa compliance exemplaire au suivi thérapeutique et au traitement médicamenteux. Elle a néanmoins relevé un manque de compréhension partielle de ses difficultés ainsi que des résurgences d’idées persécutoires et des rechutes de consommation de stupéfiants, les effets délétères de ces écarts étant toutefois canalisés par le cadre thérapeutique et la collaboration de l’intéressé. L’Office a en outre mentionné que l’intéressé semblait avoir pris conscience de ses troubles psychiques et de la nécessité d’un suivi thérapeutique, parvenant à une meilleure maîtrise de ses fragilités. L’autorité a ajouté que B.________ avait acquis une stabilité au cours des

  • 7 - dernières années, accompagnée d’une certaine autonomie, éprouvée par les élargissements du cadre qui lui avaient été accordés, et que, partant, sauf avis expertal contraire, les progrès accomplis étaient suffisants pour permettre à ce dernier de bénéficier de l’opportunité de faire ses preuves en liberté. Selon l’OEP, la libération conditionnelle de B.________ devait être assortie au maintien d’un encadrement étroit, afin de garantir la pérennité d’une prise en charge thérapeutique et d’un environnement sociothérapeutique sécurisant, ces objectifs pouvant être atteints par le biais d’une combinaison entre une prise en charge ambulatoire et la mise en œuvre d’une mesure civile de protection. Le suivi ambulatoire comprendrait une psychothérapie et des contrôles réguliers d’abstinence aux stupéfiants, tandis que le mandat civil aurait pour vocation de définir le lieu de vie du prénommé et de le seconder dans la gestion de ses finances et de ses affaires courantes, afin de réduire son exposition à des situations de stress. Une activité régulière dans un établissement spécialisé était également préconisée par l’Office, ce dans le but de compléter l’encadrement de B.________ et de diminuer son temps d’oisiveté et, par voie de conséquence, la possibilité d’accéder aux substances prohibées. m) Le 4 mars 2013, le Juge d’application des peines a soumis la présente cause à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, afin que cette autorité examine si les conditions d’une curatelle étaient remplies. n) Par courrier du 25 juillet 2013 adressé à l’OEP, l’EMS [...] a préavisé favorablement à ce que B.________ se rende seul aux consultations mensuelles du Département de psychiatrie du CHUV à Chauderon (Lausanne), sollicitant néanmoins qu’il continue les accompagnements au CHUV du fait de la fréquence des rendez-vous et de son état de fatigue en lien avec son traitement somatique.

  • 8 - o) Selon un avis du 26 août 2013, le Dr [...] et la psychologue [...], du Département de psychiatrie du CHUV, ont indiqué que B.________ poursuivait son traitement psychiatrique ambulatoire à un rythme mensuel, depuis 2007, la situation étant demeurée stable depuis le mois d’avril 2013. p) B.________ a été hospitalisé entre le 25 octobre et le 4 novembre 2013 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD), sur demande du Dr [...], de l’EMS [...], à la suite d’un arrêt de la prise de son traitement, ayant engendré l’apparition de symptômes de décompensation. Il a ensuite réintégré l’EMS. q) Par décision du 13 décembre 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment institué une curatelle de représentation, de gestion et de coopération en faveur de B., aux fins de représenter le prénommé dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et fortune et de le représenter, si nécessaire pour ses besoins ordinaires. S’agissant de la curatelle de coopération, elle a subordonné au consentement du curateur toute démarche juridique tendant à plaider ou transiger et toute démarche en matière de logement, dont la conclusion d’un contrat de bail. Au surplus, la Justice de paix a partiellement privé le prénommé de l’exercice de ses droits civils en matière d’affaires juridiques et en matière de logement. Dans sa décision, la Justice de paix a relevé que B. demeurait fragile quand bien même il demandait de l’aide en cas de besoin, arrivait à explorer de bonnes pistes de réflexion et connaissait une évolution positive à I’EMS [...], qui lui offrait un cadre structurant et qui l’aidait à se préserver de rechutes dans la consommation de stupéfiants. La Justice de paix a en outre souligné que le prénommé ne bénéficierait pas de l’aide en matière de gestion s’il n’était pas à l’EMS [...] et que les

  • 9 - médecins traitants plaidaient en faveur d’une mesure civile — qui, au surplus, s’imposait — ceci afin de faciliter ses démarches de réinsertion sociale, notamment en matière de logement. r) Le 29 janvier 2014, l’OEP a accordé à B.________ une augmentation de 24 heures de ses sorties sociales mensuelles, l’autorisant à se rendre seul à ses consultations psychiatriques du CHUV, à Chauderon. L’Office a souligné le respect du cadre de l’EMS [...], la gestion de la médication et des contraintes, l’abstinence aux produits stupéfiants ainsi que la poursuite des entretiens avec les thérapeutes de B.. s) Le 18 février 2014, le Ministère public a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de B., ceci pour autant qu’un placement à des fins d’assistance soit ordonné en parallèle par la Justice de paix. t) Par arrêt du 4 mars 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par B.________ contre la décision de la Justice de paix du 13 décembre 2013, supprimant la curatelle de coopération, la privation de l’exercice des droits civils du prénommé et son obligation de continuer à se soumettre aux traitements psychiatriques ambulatoires en cours.

B.Par ordonnance du 18 mars 2014, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement B.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26 mars 2007 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a fixé le délai d’épreuve à cinq ans à compter de la libération (II), a ordonné une assistance de probation pendant la durée du délai d’épreuve (III), a dit que B.________ devra, pendant toute la durée du délai d’épreuve, poursuivre son suivi psychiatrique et d’addiction aux stupéfiants ainsi qu’a l’alcool, au sein de l’EMS [...] et du Département de psychiatrie du CHUV, ou auprès de tou(s)

  • 10 - autre(s) institut(s) que l’Office d’exécution des peines désignerait (IV), a dit que B.________ devrait, pendant toute la durée du délai d’épreuve, continuer de résider à l’EMS [...] ou dans tout autre lieu adapté à sa situation et agréé par l’OEP (V), a dit que B.________ devrait pendant toute la durée du délai d’épreuve se conformer strictement aux règles de l’EMS [...] ou de tout autre domicile (VI), a dit que B.________ devrait pendant toute la durée du délai d’épreuve continuer à se soumettre à des contrôles réguliers d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants (VII), a chargé l’OEP de mettre en œuvre l’exécution des conditions fixées sous chiffres III à VII ci- dessus et d’informer le Juge d’application des peines de tout manquement de B.________ aux modalités de libération conditionnelle précitées (VIII) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). C.Par acte du 24 mars 2014, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Par courrier du 27 mars 2014, adressé au conseil de B., un délai a été imparti au prénommé par l’autorité de céans pour déposer un mémoire de recours satisfaisant aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP. Dans le délai imparti, B., par l’intermédiaire de son conseil, a déposé un mémoire de recours daté du 3 avril 2014.

E n d r o i t :

  1. a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).
  • 11 -

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.a) Le recourant conteste en premier lieu les modalités ainsi que les règles de conduite dont la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle est assortie. Il s’appuie sur la décision de la Chambre des curatelles du 4 mars 2014, qui supprime l’obligation de poursuivre son traitement ambulatoire auprès du Dr [...], pour arguer que les règles de comportement, en particulier le suivi psychiatrique et addictologique aux stupéfiants, seraient désormais dénuées d’utilité. Il invoque en outre l’inadéquation du chiffre V du dispositif de l’ordonnance querellée à sa situation actuelle. Il conteste l’obligation, pendant toute la durée du délai d’épreuve, de continuer à résider l’EMS [...], ou dans tout autre lieu adapté à sa situation. Le recourant estime en effet qu’au regard de ses progrès, tout suivi devrait être mis en œuvre dans un cadre purement ambulatoire. b) Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité

  • 12 - compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.

Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.2 et la jurisprudence citée; ATF 137 IV 201 c. 1.2).

Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité, c. 1.2 et les arrêts cités). Selon l’art. 62 al. 3 CP, la personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.

  • 13 - c) En l’espèce, le Juge d’application des peines s’est rallié aux avis concordants des différents intervenants, en particulier des médecins- traitants ayant suivi B., selon lesquels le prénommé doit pouvoir bénéficier d’un cadre structurant et contenant afin de permettre une évolution significative de son état psychique et de le préserver du risque de rechutes et, partant, de récidives. S’il est incontestable que l’évolution du recourant est globalement positive, il n’en demeure pas moins que la gravité de l’état psychique qu’il présente, ses nombreux antécédents judiciaires ainsi que sa dépendance aux stupéfiants commandent qu’il puisse bénéficier d’un cadre. En effet, le Département de psychiatrie du CHUV relève que la situation de B. est stable, mais toujours dans le contexte d’un cadre protecteur, rassurant et contenant offert par l’EMS [...]. Cet avis est corroboré par la CIC qui mentionne, dans son avis des 3 et 4 septembre 2012, que le placement de l’intéressé à l’EMS [...] s’avère nécessaire afin d’éviter des rechutes et consolider les acquis, le processus thérapeutique devant en outre être poursuivi. Cet avis est également partagé par la Justice de paix qui relève, dans sa décision du 20 septembre 2013, que B.________ a trouvé un équilibre au sein de l’EMS [...] et que sa consommation de stupéfiants est demeurée à l’abstinence durant plusieurs mois, ce grâce au cadre contenant de l’EMS, mais qu’il restait néanmoins fragile quant à d’éventuelles rechutes. A cet égard, il est vrai que B.________ a rencontré des difficultés à l’occasion de ses sorties sans accompagnement. Il a en effet connu des rechutes dans la consommation de stupéfiants à plusieurs reprises. Il ressort ainsi de l’ensemble du dossier du recourant que pour atteindre une stabilisation adéquate, l’élargissement de son cadre doit être progressif. En effet, tant la CIC que le Département de psychiatrie du CHUV préconisent que B.________ puisse continuer à bénéficier du cadre protecteur de l’EMS [...]. Cette solution n’est d’ailleurs pas figée, puisque la décision querellée prévoit expressément à son chiffre V la possibilité pour le recourant de résider dans tout autre lieu adapté à sa situation. Il va sans dire que dès que la situation du recourant le permettra, il pourra

  • 14 - bénéficier d’un encadrement moins rigide, qui n’est toutefois pas envisageable en l’état. En effet, comme exposé ci-dessus, la gravité des troubles psychiques de l’intéressé ainsi que sa longue addiction aux stupéfiants justifient le maintien dans un cadre adéquat et structurant, ce qui lui est offert actuellement par l’EMS [...]. Finalement, force est de relever que les modalités de libération conditionnelle susmentionnées sont conformes aux exigences posées dans l’arrêt rendu le 19 novembre 2009 par Tribunal fédéral, préconisant qu’une libération conditionnelle soit réexaminée, mais qu’elle soit, cas échéant, assortie d’une assistance de probation ou des règles de conduite, telles l’obligation de suivre un traitement ambulatoire. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que c’est à raison que le Juge d’application des peines a conditionné la libération conditionnelle à des règles de conduite, en particulier la poursuite d’un traitement psychiatrique et addictologique, nécessaires à la guérison de B.. S’agissant de l’obligation de résider à l’EMS [...] ou tout autre lieu adapté, cette règle de conduite (cf. art. 62 al. 3 in fine et 94 CP) est également commandée par les constatations unanimes de tous les intervenants, d’après lesquelles B. aurait trouvé ses marques dans cette institution qui offre un cadre sécuritaire dont il a indéniablement besoin. Ainsi, il se justifie d’assortir la libération conditionnelle de l’intéressé de l’obligation de continuer à vivre dans un cadre structurant et adéquat, et de se soumettre à un traitement ambulatoire ainsi qu’à des contrôles d’abstinence aux stupéfiants, afin de prévenir tout risque de récidive. Partant, l’ordonnance querellée doit être confirmée sur ce point.

  • 15 - 3.a) Le recourant se plaint ensuite de la durée du délai d’épreuves, qu’il estime excessive. A l’appui de son recours, il rappelle les efforts qu’il a entrepris et auxquels il est fait référence dans l’ordonnance querellée. b) L’art. 62 al. 2 CP prévoit que le délai d’épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l’art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d’une des mesures prévues aux art. 60 et 61. c) En l’occurrence, l’engagement de B.________ dans sa rémission ainsi que les efforts entrepris ne sont absolument pas remis en cause. Bien au contraire, les efforts accomplis ainsi que l’évolution favorable du prénommé ont précisément été récompensés par l’octroi de la libération conditionnelle. Cela étant, s’il est vrai que l’évolution de B.________ est globalement positive, tous les intervenants s’accordent à dire que celle-ci demeure lente et doit se faire progressivement, afin de consolider les acquis et bénéficier d’une amélioration significative de ses troubles psychiques. L’ordonnance entreprise doit ainsi être confirmée sur ce point également.

4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus 43 fr. 20 de TVA, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

  • 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitant-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de B.________ par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Burnand, avocat (pour B.________), -Ministère public central,

  • 17 - et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division contrôle, mineurs et affaires spéciales, -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/MES/11161/AVI/CT) -Direction de l’EMS [...], -Service de la population, Secteur étrangers, -Office des tutelles et curatelles professionnelles, -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, -Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, par l’envoi de photocopies.

  • 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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