351 TRIBUNAL CANTONAL 768 AP12.020035-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 décembre 2012
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Maytain
Art. 63, 86, 87, 93 et 95 CP Vu le jugement du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121), mise en danger de la vie d'autrui, vol, tentative de brigandage qualifié et violation de domicile (II), à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté (III et VI), suspendu l'exécution de la peine privative de liberté, fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de trois ans (IV) et subordonné l'octroi du sursis à l'obligation d'entreprendre un traitement contre la dépendance aux produits stupéfiants, sur un mode ambulatoire (V),
2 - vu le jugement du 4 mai 2012 par lequel le même tribunal a constaté que le prénommé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la LStup (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de quinze mois sous déduction de 353 jours de détention avant jugement et à une amende de 500 fr. (III), convertible en une peine privative de liberté de 25 jours (IV), révoqué le sursis accordé le 26 novembre 2010 et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de quinze mois sous déduction de 87 jours de détention avant jugement (V), et ordonné la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire (VI), vu le rapport établi par la Direction de la prison de la Croisée le 15 octobre 2012, qui a préavisé positivement à la libération conditionnelle de X., à la condition toutefois qu'elle n'intervienne pas avant que le traitement ambulatoire de l'intéressé soit mis en place, vu le courrier du 28 octobre 2012, par lequel l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de X., vu les déclarations du prénommé, telles qu'elles ressortent du procès-verbal d'audition du 29 octobre 2012, vu le courrier du Procureur de l'arrondissement de Lausanne du 2 novembre 2012, préavisant négativement à la libération conditionnelle du condamné, vu le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Juge d'application des peines, qui a refusé la libération conditionnelle de X.________ (I) et laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (II), vu le recours déposé le 21 novembre 2012 par X.________, vu les déterminations déposées le 3 décembre 2012 par le Juge d'application des peines, qui propose, au vu des pièces déposées par le recourant postérieurement au jugement du 13 novembre 2012, l'octroi de la libération conditionnelle, subordonnée à la poursuite du traitement ambulatoire ainsi qu'à une assistance de probation, vu les déterminations adressées à la Cour de céans le même jour par le Ministère public, qui conclut au rejet du recours,
3 - vu l'avis du 7 décembre 2012 impartissant au recourant un délai au 11 décembre 2012 pour déposer un second mémoire, vu l'écriture du recourant du 10 décembre 2012, vu le courrier du 11 décembre 2012, aux termes duquel le Ministère public renonce à déposer des déterminations complémentaires, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 26 al. 1 LEP (loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), le juge d'application des peines prend, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a), que la décision rendue par le juge d'application des peines peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale, la procédure étant régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 1 et 2 LEP), que le présent recours, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), satisfait aux prescriptions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière; attendu qu'en vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux délits, que le recourant exécute les peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné depuis le 4 mai 2012, qu'il a atteint les deux tiers de ces peines le 21 octobre 2012,
4 - que la première des trois conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP est ainsi réalisée, qu'il s'agit encore de vérifier que le comportement du recourant pendant l'exécution de sa peine ne s'oppose pas à la libération conditionnelle et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits; attendu que l'art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et le refus de celle-ci l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits, qu'autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé, qu'il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_451/2012 du 29 octobre 2012 c. 3.1; ATF 133 IV 201 c. 2.2), qu'au surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP conserve toute sa pertinence, qu'en particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité c. 2.2; Kuhn/Maire, La libération conditionnelle en matière de peines privatives de liberté: de l'ancien au nouveau droit, in RPS [Revue pénale suisse] 124/2006 pp. 226 ss, spéc. pp. 229 ss), que tout pronostic constitue, par la force des choses, une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue, de sorte qu'il faut se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b, JT 1994 IV 159; ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30), que, pour déterminer si le risque de récidive est supportable, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité
5 - qu'une nouvelle infraction soit commise, mais aussi l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 133 IV 201 précité; ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70), que, de surcroît, il convient d'évaluer la dangerosité de l'auteur et d'examiner si celle-ci diminuerait, demeurerait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, qu'il y a également lieu de se demander si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162); attendu que le recourant n'a pas d'autres antécédents que les condamnations qui sont à l'origine des peines pour lesquelles il demande la libération conditionnelle, qu'il n'apparaît pas qu'il ait pris la pleine mesure de la gravité des actes qu'il a commis, qu'il impute à sa consommation de stupéfiants et qu'il qualifie de "gamineries", qu'on peut toutefois retenir, avec le premier juge, que les propos qu'il a tenus à l'audience et son attitude à cette occasion témoignent d'une amorce positive de changement dans sa manière de se comporter et de percevoir son avenir, que la conduite du recourant en détention n'est pas exempte de critiques, qu'elle a suscité le prononcé de cinq sanctions disciplinaires, qu'aux dires de la Direction de la prison de la Croisée, le recourant, qui fait preuve d'agressivité et s'emporte facilement, doit être constamment recadré, que le rapport de l'établissement carcéral fait cependant état d'une évolution dans le comportement du recourant, qui semble désormais se montrer correct et poli avec le personnel de surveillance, qu'il manifeste la volonté de débuter un apprentissage dans le domaine du bâtiment, qu'il assure pouvoir loger chez une amie qui accepterait de l'héberger,
6 - que le premier juge a considéré que les projets du recourant n'étaient pas suffisamment précis et concrets au jour du jugement pour justifier le prononcé d'une libération conditionnelle, que le recourant indique, dans la lettre qu'il a adressée au Juge d'application des peines le 13 novembre 2012, que les services sociaux lui ont promis une place d'apprentissage et qu'une amie délivrerait prochainement une attestation d'hébergement, que, par télécopie du 14 novembre 2012, l'Office d'exécution des peines a fait parvenir au premier juge l'attestation susmentionnée, de laquelle il ressort que dame [...] est disposée à accueillir le recourant à son domicile de [...], le temps pour celui-ci de trouver un logement et une place de travail, que ces pièces nouvelles viennent étayer les démarches accomplies par le recourant en vue de sa réinsertion dans la société, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant à cet égard (cf. Kuhn/Maire, op. cit., p. 230), qu'en fin de compte, le risque que le recourant commette de nouvelles infractions dépend principalement de sa capacité à surmonter son addiction aux stupéfiants, qu'à la date où l'Office d'exécution des peines a transmis sa proposition au premier juge, la notification récente du second jugement de condamnation n'avait pas permis à l'intéressé d'accomplir les démarches nécessaires à la mise en œuvre du traitement ambulatoire, qu'à cet égard, le recourant a expliqué, lors de son audition, qu'un premier rendez-vous avait été pris avec le Dr [...] à la Consultation de [...], qu'il indique, dans sa lettre du 13 novembre 2012, que son suivi thérapeutique pourra débuter le jour de sa libération, que les conditions de mise en œuvre du traitement ambulatoire du recourant paraissent ainsi réunies, que les éléments qui précèdent, appréciés globalement, empêchent de formuler un pronostic défavorable quant au comportement futur de X.________, qu'il convient, dans ces conditions, de lui accorder la libération conditionnelle;
7 - attendu qu'un délai de mise à l'épreuve doit être imparti au détenu libéré (art. 87 al. 1 CP), que l'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve (art. 87 al. 2 i.i. CP), qu'elle peut aussi imposer au condamné des règles de conduite (art. 87 al. 2 i.f. CP), qu'en l'espèce, le délai de mise à l'épreuve doit être fixé à une année, ce qui correspond au minimum légal (art. 87 al. 1 CP), que le recourant doit être mis au bénéfice d'une assistance de probation, qu'en outre, il sera tenu de poursuivre le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 4 mai 2012, que l'attention du recourant doit être attirée sur le fait qu'il s'expose, s'il se soustrait à l'assistance de probation ou viole la règle de conduite précitée, à la réintégration dans l'exécution de sa peine (art. 95 al. 5 CP); attendu, en définitive, que le recours est admis, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 13 novembre 2012 est réformé comme il suit : "I. Accorde la libération conditionnelle à X.________, étant précisé que celle-ci est soumise au respect de la règle de conduite consistant à suivre un traitement ambulatoire de ses addictions. II. Impartit un délai d'épreuve d'un an au condamné.
8 - III. Ordonne une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve, à charge pour l'Office d'exécution des peines de la mettre en œuvre. IV. Laisse les frais de la décision à la charge de l'Etat." III. Les frais de deuxième instance, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines [...], -Prison de la Croisée, -Service de la population, secteur étrangers [...], par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :