Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP12.019432

351 TRIBUNAL CANTONAL 775 AP12.019432-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 19 décembre 2012


Présidence de MmeE P A R D, vice-présidente Juges:MM Meylan et Abrecht Greffière:MmeBonnard


Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP Vu le jugement rendu le 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois a condamné G.________ pour vol par métier, violation de domicile, faux dans les certificats, circulation sans permis de conduire, conduite d'un véhicule non immatriculé et conduite d'un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de cent quarante-cinq jours de détention préventive, vu l'ordonnance pénale rendue le 19 janvier 2012 par laquelle le Ministère public du canton de Genève a reconnu G.________ coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté complémentaire de six mois,

  • 2 - vu le courrier du 14 août 2012 par lequel l'Office d'exécution des peines (OEP) a refusé le transfert du condamné à la Colonie ouverte des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) au vu notamment d'un risque de fuite et de récidive, vu le rapport établi le 10 septembre 2012 par la Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) préavisant favorablement à la libération conditionnelle de G., vu le courrier du 28 septembre 2012 par lequel l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de G., vu les déclarations de l'intéressé, telles qu'elles ressortent du procès-verbal d'audition du 13 novembre 2012, vu le courrier du 15 novembre 2012 par lequel le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle du condamné, vu le jugement rendu le 3 décembre 2012 par lequel le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à G.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II), vu le recours déposé le 11 décembre 2012 par G.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 26 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le juge d'application des peines prend, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a), qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 et 2 LEP, la décision rendue par le juge d'application des peines peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale, la procédure étant régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que le présent recours, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), satisfait aux

  • 3 - conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière; attendu qu'en vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine de s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux délits, qu'en l'espèce, G.________ exécute les peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné depuis le 23 septembre 2011, qu'il aura atteint les deux tiers de ces peines le 28 décembre 2012, que la première des trois conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP sera ainsi réalisée à cette date, qu'il s'agit encore de vérifier que le comportement du recourant pendant l'exécution de sa peine ne s'oppose pas à la libération conditionnelle et qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits; attendu que l'art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits, qu'autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé, qu'il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_451/2012 du 29 octobre 2012 c. 3.1; ATF 133 IV 201 c. 2.2), qu'au surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable, qu'en particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel

  • 4 - amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité c. 2.2; Kuhn/Maire, La libération conditionnelle en matière de peines privatives de liberté: de l'ancien au nouveau droit, in RPS [Revue pénale suisse] 124/2006 pp. 226 ss, spéc. pp. 229 ss), que, par la force des choses, tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue, de sorte qu'il faut se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b, JT 1994 IV 159; ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30), que, pour déterminer si le risque de récidive est supportable, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais aussi l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 133 IV 201 précité; ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70), que, de surcroît, il convient d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuerait, demeurerait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, qu'il y a également lieu de se demander si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162), que lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme; attendu qu'en l'espèce, les antécédents pénaux de G.________ sont nombreux, qu'outre les deux condamnations qui sont à l'origine des peines pour lesquelles il demande sa libération conditionnelle, il a été condamné à neuf reprises entre 2004 et 2009, principalement pour des infractions commises contre le patrimoine, que le parcours judiciaire de l'intéressé démontre qu'il s'est installé durablement dans la délinquance,

  • 5 - que son projet d'installation en Belgique est illusoire, faute pour lui d'être au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans ce pays, qu'à cet égard, il admet lui-même que ce projet "laisse des questions ouvertes", ce qui permet de confirmer les doutes du Ministère public sur la réalité de ce projet, qu'au vu de ce qui précède, le pronostic est clairement défavorable, qu'au surplus, le recourant, qui est décrit comme travailleur et discret, a fait l'objet d'un avertissement pour avoir été retrouvé porteur d'un couteau de cuisine pointu et dangereux (P. 5, dossier OEP), que ce fait n'est pas anodin et vient au contraire confirmer le pronostic défavorable, qu'ensuite, si l'on peut certes admettre avec le recourant que le pronostic ne sera pas plus favorable dans dix mois, le risque de récidive aura au moins été prévenu pendant cette période, qu'enfin, au vu du caractère extrêmement douteux de ses prétendus projets en Belgique, une libération conditionnelle immédiate ne favoriserait pas mieux la réinsertion du condamné, qu'en outre, la mise en place d'un patronage ne ferait guère de sens, dès lors que l'intéressé est sous le coup d'une décision de renvoi; attendu, en définitive, qu'un pronostic défavorable doit être posé quant au risque de récidive que présente le recourant, que, dès lors, c'est à bon droit que le juge d'application des peines lui a refusé la libération conditionnelle, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr.80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant

  • 6 - que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), TVA comprise. IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Zeiter, avocat (pour G.________),

  • 7 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d'exécution des peines (Réf: OEP/PPL/83786/AVI/VB), -Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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