351 TRIBUNAL CANTONAL 20 AP12.018427-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 24 décembre 2012 par O.________ contre le jugement rendu le 19 décembre 2012 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.018427-CPB lui refusant la libération conditionnelle. Elle considère: EN FAIT: A.Par jugement rendu le 11 mai 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné O.________ à une peine
B.a)O.________ a été incarcéré le 2 août 2009 à la Prison de la Croisée, puis à la Prison de la Tuilière et enfin, en date du 10 janvier 2011, aux Etablissements de Bellechasse, où il purge actuellement sa peine. Il a exécuté les deux tiers de sa peine le 30 novembre 2012. La libération définitive est fixée au 1 er août 2014. b) Il ressort du rapport du 24 août 2012 de la Direction des Etablissements de Bellechasse (ci-après : la Direction; P. 3/4) qu'O.________ a été affecté à une place de travail en secteur fermé, aux ateliers sécurisés, qu'il manifeste une attitude positive face au travail qui lui est confié, ses prestations donnant satisfaction à ses responsables, et qu'il entretient de bonnes relations tant avec le personnel de l'établissement qu'avec ses codétenus, participant volontiers aux activités de loisirs proposées. Le prénommé a obtenu diverses attestations pour avoir participé à des cours de français et à la réalisation de son bilan de compétence, lequel a nécessité "un important travail personnel", ainsi que dans le domaine informatique, pour avoir notamment procédé à l'installation et à la maintenance du parc informatique du service de formation des Etablissements de Bellechasse (P. 10/3 et 14/7). La Direction a indiqué que l'intéressé, qui était suivi psychologiquement depuis plusieurs mois en raison d'une dépression, admettait et regrettait les délits qui lui étaient reprochés, semblait avoir pris conscience de leur gravité et s'était engagé à s'acquitter des frais de justice mis à sa charge par des versements de 20 fr. par mois depuis mai 2011. La Direction a mentionné également que le condamné recevait des visites régulières de sa famille. Elle a encore relevé qu'il avait pour projet de rester en Suisse, d'y trouver du travail dans le domaine de l'informatique et qu'il ne s'opposait pas à une éventuelle expulsion au Bangladesh.
3 - La Direction a préavisé favorablement à la libération conditionnelle d'O., assortie d'une assistance de probation de la durée du délai d'épreuve dans le cas où le prénommé serait autorisé à rester en Suisse à sa libération. c) L'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) ne s'est pas rallié à ce préavis. Par courrier du 26 septembre 2012 (P. 3), il a indiqué que la demande d'asile d'O. avait été rejetée définitivement et qu'une décision de renvoi avait été prononcée. Il a relevé qu'en cas de libération conditionnelle, la situation du condamné serait identique à celle qui existait au moment de son entrée en détention, ce qui l'exposerait à la récidive, et que ses projets professionnels en Suisse apparaissaient peu réalistes, faute de statut légal dans notre pays. Il a conclu que seule l'exécution du solde de la peine permettrait à l'intéressé d'élaborer des projets de vie future réalistes et concrets et de collaborer avec les autorités administratives en vue de son retour dans son pays d'origine. d) Le 20 novembre 2012, O.________ a été entendu par le Juge d'application des peines en présence de son défenseur d'office (P. 11). L'intéressé a reconnu les faits qui lui ont été reprochés dans le jugement du 11 mai 2010, a déclaré qu'il regrettait ses actes, expliquant qu'à l'époque des faits, il vivait dans un centre de requérants d'asile et que, étant "trop jeune et trop naïf", il s'était fait "manipuler" par son entourage, qu'il désirait tourner la page et que ce séjour en prison l'avait fait mûrir. Concernant ses projets à sa sortie de prison, le recourant a indiqué qu'il souhaitait vivre chez sa mère à Bienne, laquelle était d'ailleurs disposée à l'héberger et à l'entretenir (P. 10/4), qu'il avait d'ores et déjà entrepris des démarches pour obtenir un permis humanitaire et une admission provisoire en Suisse, que la formation acquise en prison lui serait utile pour trouver du travail, qu'il envisageait de terminer ses études d'ingénierie en informatique et que si le permis humanitaire lui était refusé, il collaborerait avec les autorités en vue de son refoulement.
4 - e) Par courrier du 27 novembre 2012 (P. 13), le Ministère public a relevé qu'au vu des regrets exprimés par O., de sa prise de conscience et de son bon comportement en détention, le pronostic quant à son comportement futur n'était pas défavorable et que sa situation administrative précaire ne suffisait pas à renverser ce pronostic. Le Ministère public a donc préavisé favorablement à la libération conditionnelle d'O.. f) Ce dernier s'est, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, déterminé par courrier du 17 décembre 2012 et a conclu à sa libération immédiate. C.Par jugement du 19 décembre 2012, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à O.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat. A l'appui de sa décision, il a indiqué que si l'amendement du prénommé était satisfaisant, ses projets pour l'avenir étaient en revanche insuffisants, dès lors qu'à sa sortie de prison, l'intéressé, sans emploi et sans statut administratif légal, se retrouverait dans des conditions précaires, dépendant financièrement de sa mère, et a émis des doutes quant au fait qu'il soit disposé à retourner dans son pays d'origine. Il a relevé que tous ces éléments conduisaient à établir un pronostic de réinsertion défavorable et a conclu à ce que le condamné, qui n'a pas fait l'objet d'un plan d'exécution de peine, puisse bénéficier de congés ou des permissions pouvant lui permettre de régler sa situation sur le plan administratif et d'entreprendre des recherches professionnelles. D.Par acte du 24 décembre 2012, O.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette décision, concluant à sa libération conditionnelle. Le 8 janvier 2013, le Ministère public a annoncé qu'il renonçait à déposer des déterminations.
5 - Le Juge d'application des peines ne s'est, quant à lui, pas déterminé. EN DROIT: 1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a) et sur l’assistance de probation (let. b). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile, qu’il satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il a été déposé par une partie ayant qualité pour recourir. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
6 - la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra ainsi que le genre de risque que fait courir sa libération conditionnelle à autrui (TF 6B_570/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.1; TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5 c. 1b; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2 e
éd., Neuchâtel et Paris 1976, n. 4a ad art 38 CP). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201
7 - c. 2.3 p. 203 et les arrêts cités; ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193 c. 3; ATF 125 IV 113). En outre, selon la jurisprudence, il convient d'examiner, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162). Lorsque les conditions susmentionnées sont réalisées, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. b) En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 30 novembre 2012. La condition du bon comportement du recourant en détention est également réalisée (jugt c. 3, p. 2). Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur. A cet égard, le Juge d'application des peines a considéré que le pronostic était défavorable dans la mesure où les projets d'O.________ paraissaient incertains, vu le statut légal du prénommé en Suisse. Il semble toutefois que le premier juge ait confondu "pronostic de réinsertion défavorable" (jugt, p. 4) avec le pronostic quant au risque de récidive. En effet, la décision entreprise repose essentiellement sur le fait que la sortie du condamné n'a pas été préparée. Le premier juge a retenu que le recourant n'avait pas fait l'objet d'un plan d'exécution de sa sanction et n'avait de ce fait "bénéficié d'aucun élargissement de régime, même minime" (jugt, p. 5).
8 - Or, on ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, compte tenu de la prise de conscience réelle et profonde de la part d'O., condamné primaire, qui n'a pas chercher à justifier ni à minimiser les faits lui ayant valu sa condamnation de 2010, mais les a intégralement reconnus et a exprimé des regrets (PV aud. 11, pp. 2 in fine et 3), de son "parcours exemplaire en détention", ainsi que de son souhait de pouvoir terminer ses études d'ingénierie en informatique, gagner honorablement sa vie et tourner définitivement la page (PV aud. 11, pp. 3 et 4), autant d'éléments que le Juge d'application des peines a pris en considération et qui l'on amené à retenir un amendement "satisfaisant" ne rendant pas nécessaire la poursuite de l'incarcération "sur ce plan-là" (jugt, p. 4), on ne saurait partager l'appréciation du premier juge selon laquelle la situation actuelle du détenu "n'est pas propice à un retour réussi dans la société". Cette solution est d'ailleurs en contradiction avec l'avis du psychothérapeute oeuvrant à Bellechasse qui, après avoir suivi O. en détention pendant onze mois, a émis un pronostic "très favorable" sur ses perspectives professionnelles, précisant au surplus que l'intéressé – qui s'est du reste soumis spontanément au traitement – ne constituait pas une menace pour la société (P. 14/8). Le premier juge a fait dépendre l'octroi de la libération conditionnelle à l'avenir des démarches aboutissant à "l'admission provisoire en Suisse [d'O.________] ou un retour dans son pays ainsi qu'à l'ébauche de projets professionnels à tout le moins" et a exigé qu'il reste incarcéré afin qu'il puisse "organiser au mieux son retour à la vie libre" (jugt, p. 4). Ceci équivaut toutefois à faire supporter au recourant l'absence, jusqu'à ce jour, d'un plan d'élargissement de sa sanction, malgré son bon comportement en détention (cf. sur ce point la décision de refus de congé de l'OEP du 9 mars 2012 [P. 3/3]), ce qui est inadmissible. D'ailleurs, on voit mal comment "des congés ou permissions" rendraient plus facile l'obtention d'un statut de séjour, de papiers d'identité nécessaires à son refoulement ou d'un travail, faute de tels documents. Vu la situation de l'intéressé, au demeurant assisté, il est difficile d'exiger beaucoup plus de sa part.
9 - Certes, la situation administrative d'O.________ demeure incertaine, dans la mesure où il a déposé une requête d'admission provisoire auprès de l'Office fédéral des migrations le 13 décembre 2012 (P. 14/6) après que sa précédente demande de permis humanitaire (P. 10/1) lui eut, semble-t-il, été refusée. Cependant, ce seul élément ne saurait suffire à fonder un pronostic défavorable. A cet égard, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la situation du prénommé est différente de celle qui prévalait lors des faits, puisqu'à cette époque, il était tout juste âgé de 18 ans et que toute sa famille se trouvait au Centre pour requérants d'asile, alors qu'aujourd'hui, il peut compter à sa sortie sur le soutien de sa mère, qui, travaillant et bénéficiant de son propre logement, l'hébergera et l'entretiendra (P. 10/4 et 14/6, p. 3 in initio). A cela s'ajoute qu'O.________ ne s'oppose pas à son refoulement si nécessaire. Le premier juge a émis des doutes sur la motivation du prénommé à retourner dans son pays, lui reprochant de n'avoir rien entrepris à ce sujet durant sa longue détention (jugt c. 4h). Toutefois, on peine à imaginer ce que le condamné, requérant d'asile débouté, en régime fermé, sans papiers d'identité et jusque-là non assisté, aurait pu faire de plus pour régler sa situation sur le plan administratif. Au demeurant, l'exécution du solde de la peine n'empêcherait pas que le recourant se retrouve dans une situation de précarité à sa sortie de prison et ne ferait que retarder ses chances de réinsertion. En revanche, la libération conditionnelle et, partant, la menace de devoir exécuter le solde de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamnée, sanction sévère (CCASS 6 août 2010/295, p. 11) qui paraît l'avoir marqué (P. 14/8, p. 1), devraient l'inciter à reprendre sa vie en mains tout en ayant un effet dissuasif. Au vu de ce qui précède, un pronostic non défavorable peut être posé en faveur d'O.________. Il se justifie dès lors de le libérer conditionnellement, comme le proposait d'ailleurs également le Ministère public dans ses déterminations du 27 novembre 2012 (P. 13).
10 - Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve égal à la durée du solde de la peine, conformément à l'art. 87 al. 1 CP, soit jusqu'au 1 er août 2014. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 560 fr., plus la TVA par 44 fr. 80, soit 604 fr. 80, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 19 décembre 2012 est réformé comme il suit : I. Accorde la libération conditionnelle à O.________. II. Impartit au condamné un délai d'épreuve jusqu'au 1 er août
III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. III. Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité due au défenseur d'office d'O.________, fixée à 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes), est laissée à la charge de l'Etat.
LTF). Le greffier :