351 TRIBUNAL CANTONAL 9 AP12.017238-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Creux et Mme Byrde Greffier :M.Maytain
Art. 86, 87 CP; 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ contre le jugement rendu le 7 décembre 2012 par le Juge d'application des peines dans la cause n° [...]. Elle considère: En fait: A.a) Par jugement du 9 juillet 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Y.________ à 2 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 377 jours de détention avant jugement, pour vol en bande et par métier, violation de domicile,
2 - dommages à la propriété, faux dans les certificats, entrée et séjour illégaux et circulation sans permis de conduire, ainsi qu'à une amende de 100 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution, pour contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Le 5 août 2009, la Staatsanwaltschaft de Saint-Gall a condamné Y.________ à 70 jours-amende à 40 fr. l'unité, convertibles en 2 mois et 2 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, pour vol d'usage d'un véhicule, violation de domicile, entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, violation grave de la LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), violation simple de la LCR et conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis. La peine pécuniaire n'ayant pas été acquittée, la conversion en peine privative de liberté a été ordonnée. Au cours de la procédure d'examen de la libération conditionnelle, cette peine a été cumulée à celle prononcée par le Tribunal correctionnel. b) Outre les condamnations précitées, Y.________ a été condamné: -le 22 janvier 2004, par le Ministère public du canton de Genève, à 400 fr. d'amende pour faux dans les certificats et conduite sans permis; -le 28 février 2006, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine d'emprisonnement de 2 ans et 6 mois, pour infraction grave à la LStup et dommages à la propriété; -le 12 février 2008, par l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais, à une peine de 30 jours-amende à 40 fr. l'unité, assortie du sursis, et à une amende de 700 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis; le sursis a été révoqué le 10 février 2009;
3 - -le 10 février 2009, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine de 40 jours-amende à 40 fr. l'unité, pour conduite sans permis; -le 5 août 2009, par le Untersuchungsamt d'Altstätten, à une peine de 70 jours-amende à 40 fr. l'unité et à une amende de 400 fr., pour opposition aux actes de l'autorité, entrée illégale, violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis et vol d'usage; -le 8 mars 2010, par le Tribunal correctionnel de La Côte, à une peine privative de liberté de 13 mois et 20 jours, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage, conduite sans permis et séjour illégal, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 10 février 2009 par le Ministère public du canton de Genève. B.a) Depuis le 9 juillet 2012, Y.________ exécute ses peines privatives de liberté au sein des Etablissements de Bellechasse. Il a atteint les deux tiers de celles-ci le 9 décembre 2012. La libération définitive est fixée au 2 septembre 2013. b) Il ressort du rapport et préavis établi le 10 août 2012 par la direction des Etablissements de Bellechasse qu'après une phase d'observation, Y.________ a été affecté à une place de travail. Son comportement y est jugé bon et ses prestations donnent satisfaction à ses responsables, en particulier depuis qu'il a été affecté à la lingerie, le 21 mai 2012. A compter de cette date, la direction note que le comportement de Y.________ s'est amélioré; auparavant revendicateur, il ne pose plus de problème particulier à l'institution et en respecte les règles. Par ailleurs, il entretient de bonnes relations avec les collaborateurs de l'établissement et avec ses codétenus. Il participe volontiers aux diverses activités de loisirs et de sport qui lui sont proposées. La direction renonce toutefois à émettre un préavis au sujet de la libération conditionnelle, compte tenu du bref laps de temps écoulé depuis le début de l'exécution de la peine.
4 - c)Le 6 septembre 2012, l'Office d'exécution des peines a saisi le juge d'une proposition de refus de la libération conditionnelle. L'autorité souligne la récidive spéciale de Y., notamment en matière d'infractions contre le patrimoine, à la LCR, à la LStup et à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20). A ses yeux, les excuses formulées par le condamné sont de pure forme; les allées et venues de celui-ci entre le Kosovo, l'Italie et la Suisse démontrent qu'il ne vient dans ce dernier pays que pour y commettre des infractions. L'office relève également que, dans le cadre d'une précédente condamnation, le bénéfice de la libération conditionnelle avait déjà été refusé à l'intéressé, en raison de l'attitude qu'il manifestait, laquelle ne laissait présager aucune amélioration de son comportement, et observe qu'aucun élément au dossier ne permet de se départir de cette appréciation. Un pronostic défavorable doit ainsi être posé, sous réserve toutefois que l'intéressé fasse la démonstration, lors de son audition par le juge, d'une évolution positive et présente des projets concrets respectant l'ordre juridique. d) Par courrier adressé au Juge d'application des peines le 24 octobre 2012, Y. a produit un projet de contrat de travail signé par un employeur domicilié au Kosovo, au service duquel il avait déjà travaillé en 2010. e) Y.________ a été entendu par le Juge d'application des peines le 1 er novembre 2012, en présence de son conseil. Interrogé sur les raisons qui l'avaient amené à commettre les infractions pour lesquelles il a été condamné, il a mis en avant sa toxicomanie, ainsi que de mauvaises fréquentations, qu'il dit regretter aujourd'hui. Après avoir évoqué des craintes quant à sa sécurité au Kosovo – motivées par des soi-disant menaces de représailles proférées par des individus qu'il aurait mis en cause dans un trafic de stupéfiants –, le condamné s'est montré fermement décidé à retourner dans son pays, précisant qu'un employeur serait disposé à l'engager en qualité de
5 - mécanicien et qu'il pourrait vivre auprès de ses parents. Son épouse italienne est censée l'y rejoindre. f)Par courrier du 6 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a préavisé négativement à l'octroi de la libération conditionnelle. g) Le défenseur d'office de Y.________ s'est déterminé le 5 décembre 2012, concluant à ce que son client soit mis au bénéfice de la libération conditionnelle. Par le même courrier, il a produit une série de lettres d'excuses que le condamné avait adressées avant son jugement à ses victimes, ainsi qu'une lettre des Etablissements de Bellechasse attestant du paiement d'une amende et de quelques modestes acomptes sur les indemnités pour tort moral et les frais pénaux auxquels il a été condamné, le tout pour un montant de 240 francs. C.Par jugement du 7 décembre 2012, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Y.________ (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l'Etat (II). Le juge a constaté que le condamné aurait exécuté les deux tiers de ses peines le 9 décembre 2012 et que son comportement en détention était bon. Il a toutefois posé un pronostic résolument défavorable quant à la conduite future de l'intéressé. Il a mis en évidence le manque d'introspection et d'amendement de celui-ci, qui avait fait mauvaise impression lors de son audition et qui présenterait tous les signes du récidiviste en puissance. S'agissant des perspectives professionnelles que Y.________ a dit entrevoir au Kosovo, le juge a relevé qu'elles avaient déjà été expérimentées dans un passé récent et qu'elles n'avaient pas suffi à le détourner de la commission de nouvelles infractions en Suisse. En définitive, bien que l'exécution de la totalité de la peine ne laisse guère espérer de gain en termes d'amendement et d'introspection, le magistrat a estimé que le maintien en détention du condamné aurait au moins le mérite de protéger la société pendant quelques mois supplémentaires.
6 - D.Y.________ a recouru contre ce jugement par acte du 21 décembre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours (I), à l'annulation du jugement attaqué et à l'octroi de la libération conditionnelle (II). Il a également requis la désignation de son avocat en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. En droit: 1.Selon l'art. 26 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le juge d'application des peines prend, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a). En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. La procédure est régie par les dispositions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Interjeté par écrit, dans le délai de dix jours courant dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), par une partie qui peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP), le présent recours satisfait en outre aux réquisits de forme prescrits à l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.a) Conformément à l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
7 - moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux délits. Le recourant a atteint les deux tiers de ses peines le 9 décembre 2012 et il n'est pas contesté que son comportement en détention est bon. Seul demeure litigieux le pronostic relatif à la conduite future de l'intéressé. b) L'art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et le refus de celle-ci l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_451/2012 du 29 octobre 2012 c. 3.1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Avec cette réserve, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP conserve toute sa pertinence. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité c. 2.2; Kuhn/Maire, La libération conditionnelle en matière de peine privatives de liberté: de l'ancien au nouveau droit, in RPS [Revue pénale suisse] 124/2006 pp. 226 ss, spéc. pp. 229 ss). Tout pronostic constitue, par la force des choses, une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue, de sorte qu'il faut se satisfaire d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b, JT 1994 IV 159; ATF 98 Ib 106 c. 1b, JT 1973 IV 30). Pour déterminer si le risque de récidive est supportable, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une
8 - nouvelle infraction soit commise, mais aussi l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 133 IV 201 précité; ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70). Il y a également lieu de se demander si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d, JT 2000 IV 162). c)Les antécédents du recourant sont mauvais. Outre les condamnations qui sont à l'origine des peines qu'il exécute actuellement, il a été condamné à six reprises par les juridictions suisses, entre 2004 et 2010, pour des infractions à la LStup, à la LCR et contre le patrimoine. Les éléments qu'il avance pour expliquer ses actes – savoir sa toxicomanie et ses mauvaises fréquentations – démontrent qu'il n'a pas pris la pleine mesure de la gravité de ceux-ci. Les excuses largement stéréotypées qu'il a adressées à ses victimes avant son jugement apparaissent avant tout dictées par l'espoir d'obtenir des retraits de plaintes. Les sommes d'argent dont il s'est acquitté, notamment en faveur de ses victimes, restent trop faibles pour qu'on puisse déduire de ces paiements une volonté sincère de réparer les conséquences de ses actes. Le degré d'introspection et l'amendement du recourant sont donc toujours largement insuffisants. Aussi le pronostic formulé par le premier juge apparaît-il bien-fondé, à tout le moins dans l'hypothèse où le recourant devrait rester en Suisse après l'octroi de la libération conditionnelle. L'appréciation du risque de récidive conduit à un résultat différent si l'on subordonne la libération conditionnelle à l'expulsion du recourant du territoire suisse. L'intéressé a exprimé la ferme intention de retourner au Kosovo. Il explique qu'il pourrait loger chez ses parents, avec son épouse. De plus, il a produit un projet de contrat attestant qu'un employeur est disposé à l'engager en qualité de mécanicien. Cette pièce vient étayer les démarches accomplies par le recourant en vue de sa réinsertion dans la société de son pays d'origine. Certes, comme l'a relevé le premier juge, le recourant a déjà fait l'expérience des conditions de travail au Kosovo, ce qui ne l'a pas retenu de revenir rapidement en Suisse pour y commettre des infractions. Toutefois, il est permis d'espérer que la
9 - perspective d'être réintégré dans l'exécution du solde de ses peines dans l'hypothèse où il reviendrait en Suisse – perspective sur laquelle l'attention du recourant est attirée expres- sément – contribuera à le dissuader de suivre ce chemin. Au demeurant, l'exécution du solde de la peine n'empêcherait pas que le recourant se retrouve dans la situation qui était la sienne lorsqu'il a commis les infractions ayant conduit à ses deux condamnations: de fait, elle retarderait la mise à l'épreuve de sa capacité de réinsertion. En revanche, une libération conditionnelle, subordonnée au renvoi de Suisse, devrait l'inciter à reprendre sa vie en mains, tout en présentant l'avantage de susciter un effet dissuasif. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas d'exécution complète de la peine qu'en cas de libération conditionnelle avec renvoi de l'intéressé au Kosovo. Il s'ensuit que la libération conditionnelle doit être accordée, avec la réserve qu'elle ne deviendra effective que lorsque le renvoi du recourant du territoire suisse aura été exécuté. Le délai de mise à l'épreuve doit être fixé à une année, ce qui correspond au minimum légal (art. 87 al. 1 CP). 3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du recourant tendant à la désignation d'un défenseur d'office, dans la mesure où la décision intervenue à ce sujet en première instance vaut aussi pour la procédure de recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 7 décembre 2012 est réformé comme il suit : " I. Accorde la libération conditionnelle à Y., étant précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le renvoi du prénommé du territoire suisse aura été exécuté. II. Impartit un délai d'épreuve d'un an au condamné. III. Laisse les frais de la décision à la charge de l'Etat." III. Les frais de deuxième instance, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité due au défenseur d'office de Y., fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), est laissée à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y.________, -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines [...], -Etablissements de Bellechasse, -Service de la population, secteur étrangers [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :