Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP12.014826

351 TRIBUNAL CANTONAL 527 AP12.014826-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 septembre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 86 CP; 26, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le jugement du Juge d'application des peines du 28 août 2012 refusant sa libération conditionnelle (dossier n° AP12.014826-GRV). Elle considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 28 août 2012, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à W.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

  • 2 - b) W.________, né en 1979, ressortissant de Moldavie, purge une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour de détention préventive, prononcée par ordonnance rendue le 7 mai 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, pour violation de domicile et vol d'importance mineure. Sous le couvert de diverses identités, le condamné a occupé les autorités pénales à huit reprises en autant d'années en Suisse. Outre la condamnation déjà mentionnée, son casier judiciaire fait état de six autres condamnations, prononcées de 2004 à 2009, notamment pour vol, vol d'importance mineure, recel, violation de domicile et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. De surcroît, l'intéressé a, par jugement rendu le 16 février 2012 par le Tribunal d'arrondissement (Bezirksgericht) de Zofingue (AG), été condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 723 jours de détention avant jugement, notamment pour entrée illégale en Suisse, vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile (P. 4). Par décision du 29 mars 2012, il a été libéré conditionnellement le 13 avril 2012, à la condition toutefois d'un renvoi immédiat du territoire suisse (P. 5). Une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre le 10 avril 2012 (cf. P. 8). Il a néanmoins franchi à nouveau illégalement la frontière suisse le mois suivant. Le condamné fait actuellement l'objet d'une nouvelle enquête pénale, diligentée par le Procureur de la République et Canton de Genève. c) Incarcéré depuis le 8 mai 2012 à la Prison de la Croisée, le condamné a atteint les deux tiers de sa peine le 5 septembre 2012. Le rapport établi le 13 juillet 2012 par la direction de la prison est muet quant au comportement du condamné en détention (P. 8). L'intéressé a toutefois fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, prononcées, l'une, le 25 mai 2012 pour avoir endommagé les cabinets de

  • 3 - sa cellule et l'autre, le 27 juin suivant pour avoir endommagé le lavabo, le poste de télévision et les cabinets de sa cellule (ibid.). Le 6 août 2012, l'Office d'exécution des peines (OEP) a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle (P. 3). Entendu par le Juge d'application des peines le 16 août 2012, le condamné a reconnu les faits à l'origine de sa condamnation et le bien fondé de celle-ci. Il a ajouté regretter d'être venu en Suisse, sachant qu'il avait la possibilité de vivre en France. En effet, il aurait déposé une demande d'asile à Nice, où il pourrait, toujours selon ses dires, habiter et travailler pour un revenu d'environ 300 euros par mois. d) En droit, le Juge d'application des peines a considéré d'abord que le comportement du condamné en détention paraît s'opposer à la libération conditionnelle. A cela s'ajoute que le pronostic quant au comportement futur du condamné en liberté doit être tenu pour défavorable, compte tenu notamment de ses lourds antécédents. Qui plus est, son amendement apparaît peu crédible au vu des propos tenus par l'intéressé lors de l'audience du 16 août 2012 et du fait qu'il avait trahi la confiance des autorités en revenant en Suisse peu après son expulsion. Le juge ajoutait que seul un retour du condamné dans son pays d'origine paraît en l'état susceptible de renverser ce pronostic négatif; or, l'intéressé a clairement manifesté son opposition à son renvoi vers la Moldavie. B.Le 31 août 2012, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 28 août précédent. Il a conclu implicitement à sa modification en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée. E n d r o i t :

  1. L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
  • 4 - réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
  1. a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il
  • 5 - suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1).

b) En l'espèce, le recourant est susceptible de bénéficier de la libération conditionnelle depuis le 5 septembre 2012. Son comportement en détention ne peut être qualifié de bon, loin s'en faut, même si le recourant impute son attitude à son dépit de s'être retrouvé dans la cellule d'un détenu fumeur alors même que la fumée le dérange énormément. Toutefois, le mauvais comportement du recourant en détention ne saurait exclure à lui seul une libération conditionnelle. Il s'agit simplement d'un élément d'appréciation pour établir le pronostic (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 5 ad art. 86 CP, p. 517).

  • 6 - En effet, l'élément d'appréciation essentiel est le pronostic quant au comportement futur du condamné, à savoir s'il y a lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits si la libération conditionnelle lui était accordée. Outre le mauvais comportement du recourant en détention, le premier juge a fondé son pronostic défavorable essentiellement sur les lourds antécédents du condamné, sur son absence d'amendement et sur le caractère peu consistant de ses projets d'avenir.

Le recourant fait valoir que la libération conditionnelle doit lui être octroyée pour le motif qu'il a exprimé l'intention de quitter la Suisse pour retourner dans son Etat d'origine et qu'il a effectué des démarches en ce sens auprès des autorités vaudoises et soleuroises. Il soutient implicitement que ces éléments permettraient de poser un pronostic favorable, à tout le moins non défavorable, quant à son comportement futur. c) Même si le recourant renonce désormais à se prévaloir d'un titre de séjour valable à Nice, il doit d'office être relevé qu'il ne saurait être question d'envisager son renvoi vers la France. En effet, l'intéressé, alors qu'il en avait la possibilité, n'a produit aucun titre de séjour dans cet Etat. Il doit dès lors être présumé qu'il ne pourra qu'être refoulé par les autorités françaises vers la Suisse comme dernier Etat de résidence. Sachant que le recourant n'est pas autorisé à séjourner en Suisse et que rien ne porte à considérer qu'il le sera, la seule question devant être tranchée est celle de savoir si le fait qu'un refoulement, voire un retour volontaire en Moldavie soit possible permet d'exclure un pronostic défavorable (cf. TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006 c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 c. 2, résumé in : BJP 2003 p. 38 n° 348). Dans la négative, le pronostic sera donc réputé défavorable et le condamné devra continuer à purger le solde de sa peine. d) Le recourant a des antécédents particulièrement lourds, ce sous le couvert d'alias et dans différents cantons. Contraint de quitter la

  • 7 - Suisse le 13 avril 2012 faute de disposer d'une autorisation de séjour, il est revenu dans notre pays après une libération conditionnelle pour y être arrêté le mois suivant déjà. Il s'agit donc d'un délinquant aguerri ayant visiblement jeté son dévolu sur la Suisse. Il ne peut se prévaloir d'aucun projet d'avenir un tant soit peu solide. Refoulé vers son Etat d'origine, il n'a pu, respectivement voulu y demeurer. On ne voit donc pas pour quel motif le nouveau retour au pays que prétend souhaiter le recourant devrait être couronné de succès. A ceci s'ajoute qu'il ne manifeste aucun amendement, ses quelques regrets exprimés devant le juge d'application des peines ayant paru peu crédibles et témoignant d'une remise en question insuffisante. Ses chances de réinsertion sociale doivent ainsi être tenues pour quasiment nulles. Dès lors, en cas de libération conditionnelle, les conditions dans lesquelles il se retrouvera seront celles qui l'ont mené à la délinquance. Il y a donc lieu de craindre que le recourant ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, notamment contre le patrimoine. Enfin, le solde de peine restant à purger, d'une quotité de quelque deux mois, ne saurait être considéré comme dissuasif. Partant, la libération conditionnelle ne favorisera pas mieux sa resocialisation que la poursuite de l'exécution de la peine.
  1. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Juge d'application des peines a estimé que les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient pas réunies. En définitive, le recours doit ainsi être rejeté et le jugement du 28 août 2012 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le jugement. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'W.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. [...]), -Prison de La Croisée, -Service de la population, secteur étrangers (W.________, 05.07.1979), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 9 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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