351 7 TRIBUNAL CANTONAL 10 AP12.013784-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Sauterel Greffière:MmeAellen
Art. 59 al. 3 CP; 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 décembre 2012 par F.________ contre le jugement rendu le 17 décembre 2012 par le Collège des Juges d'application des peines dans la cause n° AP12.013784-GRV. Elle considère : E N F A I T : A.a) Par jugement du 17 décembre 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à la peine de dix- huit ans de réclusion, sous déduction de sept cents jours de détention préventive, pour assassinat et contravention à la loi fédérale sur les
janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, par jugement du 17 décembre 2007, a pris acte du fait que F., qui souffrait de troubles mentaux, acceptait de se soigner, et a ordonné que celui-ci soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en lieu et place de l'internement. B.a)Outre la condamnation précitée, le passé judiciaire de F. est lourd, puisque l'intéressé a été condamné à treize reprises entre 1980 et 2000, notamment à une peine de réclusion de trois ans prononcée le 26 janvier 1998 par la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, entre autres, pour viol, contrainte sexuelle et lésions corporelles simples. b) Au cours des diverses procédures pénales dont il a fait l'objet, l'intéressé a été soumis à quatre expertises psychiatriques, respectivement datées des 1 er octobre 1992, 6 août 1996, 18 juillet 2001 et 9 février 2011. Dans le cadre de la dernière expertise (P. 4/20) – ordonnée par le Collège des juges d'application des peines dans le cadre d'une précédente procédure d'examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle –, les experts du Département de psychiatrie du CHUV ont conclu à la persistance d'un grave trouble mixte de la personnalité, à traits dyssociaux, paranoïaques et impulsifs, ainsi qu'à un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, actuellement en traitement de substitution. Selon les termes de
3 - l'expertise de 2011, le trouble de la personnalité dont souffre F.________ est assimilable à un développement mental incomplet et entraîne d'importantes difficultés de socialisation. Il se manifeste également tant par une rigidité de fonctionnement, très peu modulable, que par une sensibilité exacerbée aux changements, avec de faibles capacités adaptatives. Dès lors, le fait pour l'expertisé de se retrouver dans une situation déstabilisante entraîne chez lui une exacerbation de l'anxiété et une réactivation des mécanises projectifs et de l'impulsivité. Concernant la nécessité de soins, les experts ont exposé que celle-ci restait d'actualité. Ils précisaient toutefois ce qui suit: "La limitation des capacités introspectives et l'absence d'une symptomatologie psychiatrique manifeste rendent [...] les abords psychothérapeutiques ou pharmacologiques respectivement (en dehors des traitements de substitution), limités. Il s'agit d'un processus essentiellement orienté vers une socialisation très progressive, à l'intérieur d'un cadre dont la permanence et la stabilité jouent un rôle prépondérant pour l'évolution de F.. Il paraît en effet rester d'une grande importance que F. ne soit pas soumis à des facteurs de stress déstabilisants, et que tout processus d'élargissement se fasse de manière progressive et préparée. Nous pouvons faire l'hypothèse que les manifestations notamment de violence de F.________ sont davantage susceptibles de survenir dans des situations de déstabilisation psychique par carence d'encadrement extérieur, où les capacités à contenir la pulsionnalité sont fragilisées et l'impulsivité exacerbée. [...] Il ne s'agit pas, donc, dans le processus thérapeutique, de viser à une modification en profondeur du fonctionnement psychique de F.________ mais plutôt d'élaborer et d'instaurer un cadre adapté, de manière à ce que l'angoisse et les risques de débordement pulsionnel puissent être contenus le mieux possible. [...] Un établissement de mesures, selon le dispositif prévu par le Code pénal nous paraît à terme le lieu le plus adapté pour F.________" (P. 4/20, pp. 9 et 10). Sur la question du risque de récidive en particulier, les experts ont exposé que les difficultés de gestion de l'impulsivité chez l'intéressé
4 - pouvaient, notamment sous l'influence de substances psychoactives désinhibantes, s'exprimer sous forme d'actes de violence. Ainsi, selon les termes de l'expertise, la survenue d'actes de violence peut-elle être considérée comme relativement faible dans un cadre stable où F.________ serait peu confronté à des situations susceptibles d'être anxiogènes, mais serait rapidement susceptible d'augmenter en cas de situation de stress important. Pour les experts, toute modification du cadre, composante importante de la stabilité psychique de l'expertisé, doit donc être envisagée de manière très progressive et bien préparée. Enfin, aux questions de savoir si l'expertisé tirait un bénéfice du cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle et si l'on pouvait encore attendre une évolution, les experts se sont déterminés comme suit: "Du point de vue psychiatrique, F.________ tire bénéfice du cadre thérapeutique qui lui est fourni. [...] l'objectif thérapeutique ne consiste pas à viser une modification profonde du fonctionnement psychique de F., mais à lui permettre d'élargir, très progressivement, des compétences sociales encore très rudimentaires et de l'aider à mieux gérer son appétence pour les substances psychoactives. Il s'agit d'un processus d'accompagnement thérapeutique au très long cours, dont F. n'a pas, à l'heure actuelle, épuisé les bénéfices à en tirer. Le récent passage à la Colonie [en 2011] représente à cet égard une étape importante". Invités par le conseil de l'expertisé à préciser les exigences de l'accompagnement thérapeutique préconisé, les experts, dans un complément d'expertise daté du 12 juillet 2012, ont indiqué que l'accompagnement thérapeutique devait prendre en compte la double problématique de l'intéressé, à savoir une grande fragilité psychique d'une part et sa polytoxicomanie active, chronique et résistante, d'autre part. A cet égard, ils soulignaient que, parmi les facteurs de déstabilisation psychique, la reprise d'une consommation désordonnée de substances psychoactives entraînerait un risque majeur en terme d'éventualité de récidive d'actes illégaux. Les expertes concluaient en ces termes: "En l'état actuel, un établissement d'exécution de mesure serait, selon toute vraisemblance, le plus approprié à terme" (P: 4/26).
5 - c)F.________ a également été soumis à plusieurs évaluations criminologiques dans le cadre de l'élaboration du Plan d'exécution de la mesure (PEM) daté du 24 avril 2008. Dans le premier rapport, les chargés d'évaluation mettaient en évidence l'instabilité des relations affectives de l'intéressé, une instabilité professionnelle, de grandes consommations d'alcool, de drogue et de médicaments, l'irrespect d'un sursis précédemment accordé et l'inadaptation sociale du condamné. Au niveau des facteurs de risque, on relevait notamment une capacité d'introspection limitée, la présence d'une certaine impulsivité, l'absence de projet et le fait que l'intéressé affirmait ne pouvoir bénéficier d'aucun soutien quel qu'il soit à la sortie de détention. Enfin, sur le plan de l'amendement, il ressortait de ce rapport que F.________ reconnaissait son passage à l'acte mais qu'il se déresponsabilisait complètement en rejetant l'origine des événements sur sa polytoxicomanie d'une part et sur la victime d'autre part; sa capacité d'introspection apparaissait fortement limitée. Le PEM prévoyait en particulier un passage du secteur psychiatrique en secteur responsabilisation en été 2008. F.________ a été transféré en secteur responsabilisation en décembre 2008. Dans les trois bilans de la première phase du PEM, respectivement établis en décembre 2009, juillet 2010 et juin 2011, les chargés d'évaluation ont constaté que les facteurs de risque selon le HCR- 20 (guide d'évaluation du risque de violence) demeuraient inchangés et que l'évolution de l'intéressé était très lente, mais qu'elle permettait néanmoins d'envisager une adhésion du condamné aux prochaines étapes jalonnant la mesure. Ils précisaient toutefois qu'une éventuelle récidive violente ou une mise en échec d'un placement en institution étaient toujours à considérer, notamment si l'intéressé consommait de l'alcool ou des produits stupéfiants. F.________ a obtenu son transfert à la Colonie des EPO (secteur ouvert) à la fin de l'été 2010. Au terme du bilan de juin 2011, les chargés d'évaluation constataient les difficultés d'élaboration de l'intéressé, sa tendance à se déresponsabiliser quant au délit commis, sa faible capacité d'empathie, sa méconnaissance des stratégies susceptibles
6 - de l'aider dans la gestion de sa colère ou de son impulsivité, mais proposaient néanmoins, au vu de son bon comportement en détention et de sa volonté de respecter les différentes conditions imposées, d'évaluer son comportement lorsque celui-ci se trouvait en société, en lui octroyant des conduites sociales. C.Par jugements des 14 mai 2009 et 2 décembre 2011, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle à F.. D.Depuis le jugement du 2 décembre 2011, on peut relever les éléments suivants concernant le parcours et l'évolution de F.: a) Un nouveau bilan du PEM a été avalisé par l'OEP le 15 juin 2012 (P. 3/2). Dans ce dernier rapport, les criminologues constataient que l'intéressé avait atteint les objectifs imposés dans le cadre des premières phases d'exécution de la mesure et qu'il avait respecté toutes les conditions imposées. Au vu du maintien de la stabilité du condamné dans le cadre des EPO, de son bon comportement à la Colonie, de sa présence aux séances thérapeutiques et de la bonne gestion de son impulsivité et malgré les difficultés d'introspection persistantes, les criminologues considéraient qu'une évolution dans l'exécution de la mesure pouvait être envisagée sous la forme de la poursuite des conduites sociales, associées à des conduites institutionnelles puis à un passage en foyer. Il était néanmoins précisé que l'intéressé ne se projetait pas, pour l'heure, en foyer, sans parvenir à expliquer davantage son point de vue, ce qui laissait penser aux chargés d'évaluation que le détenu s'était totalement adapté à la vie carcérale, qu'il y avait trouvé ses repères et son rythme. Néanmoins, F.________ aurait indiqué qu'il accepterait une telle alternative si elle devait être proposée par l'autorité. Pour le surplus, le rapport renvoyait aux précédentes évaluations criminologiques. b)Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle établi par le Service pénitentiaire des EPO le 15 juin 2012 (P. 3/1), F.________ était intégré à l'atelier de réinsertion, où il travaillait trois matinées par
7 - semaine durant deux heures. Il se montrait plutôt calme et discret, mais quelquefois aussi colérique et il devait parfois être repris quand il tenait des propos déplacés envers ses codétenus. Il se montrait toutefois toujours correct avec son chef d'atelier. La qualité de son travail était qualifiée de médiocre, mais l'intéressé se disait fier de ses prestations. La dernière sanction disciplinaire remontait au 1 er mai 2009. Au cellulaire, l'intéressé restait très solitaire, ayant très peu de contact avec les autres co-détenus; il participait très peu aux activités de loisir proposées et il ne recevait aucune visite. Il avait toutefois bénéficié de quatre conduites sociales entre novembre 2011 et mai 2012, pour effectuer des achats, manger au restaurant ou rendre visite à sa mère, lesquelles s'étaient bien déroulées (cf. P. 3/6). Pour le surplus, la direction des EPO renvoyait au bilan du PEM précité et préavisait défavorablement à la libération conditionnelle de F.. c)Dans son rapport du 2 juin 2012 (P. 3/5), le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) indiquait que F. bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique de soutien à un rythme mensuel dont l'objectif principal était le maintien de la stabilité psychique. En parallèle, il était vu quotidiennement par le service infirmier qui lui remettait son traitement de méthadone. Selon les médecins, l'intéressé investissait favorablement le traitement proposé, il se rendait régulièrement aux entretiens. L'alliance thérapeutique était qualifiée de bonne, même si F.________ pouvait se montrer parfois irritable ou avec des défenses caractérielles. Concernant les perspectives du traitement, les médecins indiquaient que, sur le plan pharmacologique, la médication actuelle apparaissait efficace et ne devrait pas être trop modifiée, même si l'intéressé demandait, depuis plusieurs mois et avec insistance, à diminuer son traitement de méthadone, sans pouvoir donner d'explication précise à ce sujet. Il avait néanmoins été rendu attentif à sa tendance à banaliser sa toxicomanie et aux risques de rechute, ainsi qu'à l'aide que la méthadone pouvait lui apporter dans la gestion des émotions. Au vu de l'insistance du patient, les médecins ont néanmoins accepté de diminuer de 5 mg/mois la dose de méthadone, tout en signifiant clairement au patient qu'aucun sevrage n'était envisageable dans le cadre de la Colonie.
8 - Pour le surplus, les médecins relevaient que les capacités d'élaboration de F.________ demeuraient limitées – notamment en raison des troubles psychiques dont il souffrait – et que l'essentiel des entretiens était centré sur la gestion du quotidien. Toutefois, les médecins relevaient les efforts fournis par l'intéressé au quotidien pour gérer sa frustration et son impulsivité. Au terme de leur rapport, les médecins du SMPP s'interrogeaient – au vu de la stabilité psychique du patient et de sa bonne adaptation à la Colonie – sur les possibilités d'ouverture du cadre, considérant que l'avis de la CIC concernant un éventuel placement en foyer psychiatrique leur serait précieux. d)Dans son dernier avis, daté du 6 juillet 2012 (P. 3/3), la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) a pris acte de la lente progression de F.________ et de son adaptation au cadre carcéral, relevant que cette amélioration était due aux efforts de l'intéressé, mais également à la permanence d'un encadrement socio-éducatif et thérapeutique dynamique, ainsi qu'à l'appoint d'un traitement médicamenteux spécifique et conséquent. La CIC a donc souscrit aux recommandations du bilan du PEM prévoyant des élargissements progressifs aboutissant à un passage en foyer dès que possible. Néanmoins, compte tenu des éléments de fragilité et de précarité psychiques soulignés par tous les intervenants, la commission préconisait la mise en place soigneuse d'un étayage structuré et contenant pour accompagner ce changement, en s'assurant à mesure du maintien des capacités de maîtrise psycho-comportementale et d'abstinence aux drogues de l'intéressé. e)Le 20 juillet 2012, l'OEP a saisi le Collège des juges d'application des peines en vue de l'examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de F.________ (art. 62d CP). L'autorité d'exécution a proposé de refuser ladite libération, relevant que l'intéressé suivait une évolution favorable, qu'il avait bénéficié de conduites sociales et que son placement en milieu institutionnel pouvait être envisagé, mais que la situation ne permettait pas encore d'envisager une libération conditionnelle dès lors que le condamné avait encore besoin de l'encadrement et des soins qui
9 - découlaient de la mesure ordonnée à son endroit. Enfin, l'OEP considérait qu'une prolongation de la mesure pour une durée de cinq ans apparaissait appropriée. f)F.________ a été entendu par le Juge d'application des peines instructeur le 5 septembre 2012, en présence de son défenseur d'office (P. 11). Il a reconnu les faits qui lui ont valu sa condamnation, tout en précisant que sa victime et lui étaient tous deux sous l'effet de l'alcool. Il a déclaré regretter ses actes et accepter sa condamnation à la peine de dix-huit ans de réclusion, mais il a dit ne pas être d'accord avec la mesure thérapeutique institutionnelle dont il "ne se sortira jamais". Interrogé sur le risque de récidive, il a expliqué que "quand on a commis un meurtre, on n'a pas envie d'en commettre un deuxième" et que les circonstances étaient différentes aujourd'hui. Il n'existerait donc selon lui aucun élément susceptible de favoriser une récidive. Pour le surplus, il a décrit son quotidien comme quelque chose de routinier dans lequel l'isolement sert de garde-fou à son impulsivité et à ses frustrations. Il a ajouté ne souffrir d'aucune maladie sinon de toxicomanie, mais il a toutefois précisé ne plus souffrir de dépendance dès lors qu'il suivait une cure de substitution. Il a souligné qu'il comptait arrêter sa médication et qu'il avait d'ailleurs déjà commencé à diminuer les doses de méthadone. Il a déclaré "tirer un peu profit de la psychothérapie" et il a articulé le souhait d'intégrer un établissement pour toxicomanes, expliquant que dans les autres foyers, il y avait beaucoup de schizophrènes et de personnes souffrant de troubles mentaux et qu'il n'y apprendrait dès lors pas grand-chose. Enfin, interrogé sur ses projets, il a expliqué qu'il aimerait si possible bénéficier de la libération conditionnelle, pouvoir intégrer un foyer pour toxicomanes dans le canton de Fribourg – son passé étant à Lausanne –, trouver un travail de bénévole, se former et travailler sur des ordinateurs. g)Dans ses déterminations du 19 septembre 2012 (P. 13), le Ministère public s'est référé à la proposition de l'OEP et a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle de l'art. 59 CP, estimant que la mesure devait être prolongée.
10 - h)Par courrier du 10 octobre 2012 (P. 15), F., par son conseil, a indiqué qu'il considérait qu'il y avait lieu d'envisager une évolution de sa situation carcérale plutôt qu'une libération conditionnelle immédiate et la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle sans précaution. Toutefois, il a contesté la nécessité d'ordonner la prolongation pour une durée de cinq ans, exposant que non seulement l'examen devait être régulier, mais qu'il paraissait devoir s'imposer, compte tenu de la durée de la détention subie depuis aujourd'hui plus de onze ans. Il a donc conclu à son intégration rapide dans un foyer, soit pour toxicomanes, soit encore dans un autre milieu institutionnel loin du régime carcéral. E.Par jugement du 17 décembre 2012, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à F. la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle ordonnée le 17 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (I), a prolongé la mesure pour cinq ans dès le 17 décembre 2012 (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a notamment retenu la faible évolution de l'intéressé depuis le jugement du 2 décembre 2011, la nécessité du maintien d'un accompagnement thérapeutique au très long cours, son influence sur le risque de récidive et les possibilités de n'envisager que des changements mesurés dans l'encadrement de l'intéressé. Elle a considéré qu'une prolongation pour une durée de cinq ans était justifiée au regard de la lente évolution de l'intéressé et qu'elle apparaissait au demeurant proportionnée à la sanction et aux actes graves menaçant la sécurité d'autrui que l'on pouvait redouter. Le Collège des juges d'application des peines a toutefois souligné au terme de sa décision l'importance pour l'OEP d'envisager, "dès que les conditions ser[aie]nt réunies", un placement en milieu institutionnel, adapté à l'intéressé, "ce qui permettra[it] de tester le comportement de [celui-ci] dans un nouveau cadre avant d'envisager une éventuelle libération conditionnelle"
11 - F.Par acte du 28 décembre 2012, remis à la Poste le même jour, F.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant principalement à ce que soit ordonné l'aménagement de la mesure institutionnelle en ce sens qu'il est placé dans une institution susceptible de traiter ses addictions et non plus dans un milieu carcéral, subsidiairement au maintien de la mesure institutionnelle et à sa prolongation dans une mesure très inférieure à celle retenue par le jugement entrepris, plus subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Collège des juge d'application des peines pour nouvelle décision. E N D R O I T : 1.L’art. 26 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP). Lorsque la durée de la peine privative de liberté est supérieure à six ans, le juge d'application des peines statue en collège (art. 26 al. 2 LEP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
12 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le condamné devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, la décision de refus de sa libération conditionnelle. En effet, à cet égard, l'appréciation de l'autorité de première instance sur le risque de récidive est fondée sur des éléments pertinents et ne souffre aucune critique. Toutefois, le recourant requiert "l'aménagement de sa mesure institutionnelle, en ce sens qu'il est placé dans une institution susceptible de traiter ses addictions et non plus dans un milieu carcéral". Cette conclusion peut être interprétée de deux manières, à savoir comme une demande de substitution de la mesure de l'art. 59 CP par une mesure de l'art. 60 CP, ou comme une demande de transfert, dans le cadre de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle de l'art. 59 CP, du milieu carcéral vers un établissement pour toxicomanes. Cette seconde alternative doit toutefois immédiatement être écartée, dès lors que le choix du lieu d'exécution de la mesure relève de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.2.2.2) et non du juge d'application des peines. Le jugement attaqué ne saurait donc l'être en tant qu'il n'ordonne pas le transfert du recourant dans un établissement pour toxicomanes. Il convient ainsi uniquement d'examiner si le Collège des juges d'application des peines aurait dû envisager la question d'un changement de mesure. 3.a)Aux termes de l'art. 62c al. 6 CP, le juge peut lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état. Dans le canton de Vaud, cette compétence appartient au Juge d'application des peines (art. 28 al. 4 let. g LEP).
13 - b)En l'espèce, F.________ souffre, d'une part, d'un grave trouble mixte de la personnalité, à traits dyssociaux, paranoïaques et impulsifs et, d'autre part, d'un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples. La dualité de la problématique du recourant n'a échappé à aucun des intervenants. Les experts insistent d'ailleurs sur la nécessité d'envisager un accompagnement thérapeutique qui prenne en compte cette double problématique. Ainsi, la mise en œuvre d'une mesure qui viserait exclusivement la résolution de la problématique de toxico- dépendance ne serait-elle pas susceptible à elle seule de détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. En effet, les troubles mentaux dont souffre le recourant sont graves et nécessitent des soins particuliers. Compte tenu de ces éléments de fragilité et de précarité psychique inhérents à la personnalité du recourant, le maintien de la stabilité du cadre et de la prise en charge de F.________ dans un milieu structuré est tout aussi importante que celui de l'abstinence. A cet égard, on relèvera que toute situation de déstabilisation psychique expose l'intéressé à des actes de récidive violente et que la reprise d'une consommation d'alcool ou de stupéfiants doit être considérée comme un facteur aggravant de ce risque. A ce stade, force est donc de constater que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée permet d'assurer au recourant la permanence d'un encadrement socio-éducatif et thérapeutique dynamique, ainsi qu'un traitement médicamenteux spécifique et conséquent, lesquels ne pourraient manifestement pas être assurés dans le cadre de l'exécution d'une mesure de l'art. 60 CP. Depuis le début de l'exécution de la mesure, le recourant a d'ailleurs pu élargir ses compétences sociales – néanmoins qualifiées encore de très rudimentaires par les experts en 2011 – et entreprendre un travail pour mieux gérer son appétence pour les substances psychoactives. La progression de F.________, certes lente, est du reste aujourd'hui unanimement reconnue par les différents intervenants. Au surplus, selon les avis médicaux, le recourant continue à tirer un bénéfice du cadre thérapeutique qui lui est fourni. On rappellera à cet égard que la jurisprudence a admis que l'objet
14 - du traitement institutionnel de l'art. 59 CP n'était pas obligatoirement la maladie, mais pouvait avoir pour but la resocialisation du délinquant ou simplement la prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé, accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain, s'il avait pour effet d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (TF 6B_372/2012 du 27 septembre 2012 c. 2.1 et les références citées). Tout bien considéré, la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée ne paraît donc nullement vouée à l'échec et aucune autre mesure n'apparaît pour l'heure mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec sa double problématique. Aucun des intervenants n'a d'ailleurs préconisé de changement de mesure et le passage en milieu institutionnel évoqué ne doit pas être compris, comme semble le penser le recourant, comme une proposition de changement de mesure, mais bien comme une nouvelle phase dans l'exécution de la mesure actuelle. Il appartiendra donc à l'OEP de déterminer, au vu de l'ensemble des évaluations au dossier, le lieu d'exécution de la mesure le mieux adapté à la problématique de F.________. 4.a) Enfin, le recourant conteste la durée de la prolongation de la mesure ordonnée par le Collège des juges d'application des peines. b)L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la mesure ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel. Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitements selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures
15 - thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 137 IV 201 c. 1.4 et les arrêts cités). Néanmoins, l'idée d'une prolongation indéfinie est tempérée par l'art. 62d al. 1 CP, qui exige que l'autorité compétente examine annuellement, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si cette dernière peut être levée (Queloz/Munyankindi, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 34 ad art. 59 CP, p. 580). c)En l'espèce, la mesure thérapeutique institutionnelle de F.________ a été ordonnée en 2007. Elle a donc atteint l'échéance légale de l'art. 59 al. 4 CP. Toutefois, comme on l'a vu, les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas encore réunies et le maintien de la mesure paraît apte à détourner le recourant de nouveaux crimes ou délits en relation avec ses troubles mentaux et sa dépendance. La mesure doit donc être prolongée. Comme déjà dit, la progression de F.________ est lente et les experts ont indiqué que le processus d'accompagnement thérapeutique devait être envisagé sur une très longue période. Au surplus, au regard de la gravité des actes commis et du bien juridique protégé, la prolongation de la mesure pour une durée de cinq ans apparaît appropriée et proportionnée. Toutefois, il convient de relever que, contrairement à ce que semble penser le recourant, la prolongation de sa mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de cinq ans ne préjuge en rien des possibilités qui seront les siennes d'obtenir des élargissements supplémentaires – voire une libération conditionnelle – avant le terme de cette échéance, dès lors que la loi impose au Collège des juges d'application des peines d'examiner annuellement sa situation (art. 62d CP). 5.a) En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du Collège des Juges d'application des peines confirmée.
16 - b)L’avocat Michel Dupuis, qui avait été désigné le 7 août 2012 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP; CREP 23 août 2012/513, c. 5b) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile. c)Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la TVA par 57 fr. 60, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement attaqué est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office F.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
17 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de F., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Dupuis, avocat (pour F.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf.: OEP/MES/966/AVI/VB), -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :