ATF 137 IV 201, 6B_27/2011, 6B_354/2012, 6B_804/2011, + 2 weitere
351 TRIBUNAL CANTONAL 107 AP12.011991-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 février 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffier :M.Valentino
Art. 62d CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 8 février 2013 par N.________ contre le jugement rendu le 28 janvier 2013 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.011991-CPB lui refusant la libération conditionnelle. Elle considère: EN FAIT: A.a) Par arrêt du 13 février 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal a prononcé un non-lieu en faveur de N.________, accusé
2 - de délit manqué d'assassinat, lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, menaces, contrainte et dommages à la propriété pour avoir été l'auteur d'une fusillade survenue le 12 novembre 2007 au [...], et l'a astreint à suivre un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP. Dans le cadre de cet arrêt, le tribunal a conclu à l'irresponsabilité totale de l'intéressé pour les actes qui avaient été commis. A cet égard, il s'est fondé sur le diagnostic d'épisode maniaque avec symptômes psychotiques posé par les Drs [...] et [...], experts psychiatres du Centre d'expertises du Département de psychiatrie du CHUV, dans leur rapport du 8 mai 2008. b) Par décision du 25 mars 2009, l'Office d'exécution des peines (ci-après : l'OEP) a ordonné le placement institutionnel de N.________ au sein des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO), à charge du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire. c) N.________ a été soumis à une nouvelle expertise dans le cadre du premier examen de sa libération conditionnelle. Dans leur rapport du 4 octobre 2010 (classeur noir, subdivision 2), les experts psychiatres, soit les Drs [...] et [...], ont posé le diagnostic de trouble affectif bipolaire, défini comme une affection chronique caractérisée par la survenance d’épisodes durant lesquels l’humeur et le niveau d’activité sont profondément perturbés. Ils ont précisé qu'en dehors de ces phases, lesquelles pouvaient être accompagnées de symptômes psychotiques, la personne atteinte était généralement asymptomatique et pouvait très bien fonctionner dans la vie de tous les jours. d) Par jugement du 19 juillet 2011 (classeur noir, subdivision 7), le Juge d'application des peines a refusé d'accorder à N.________ la libération conditionnelle, qu'il a considérée comme prématurée. Il a motivé sa décision en se référant à l'épisode de décompensation du prénommé survenu le 30 janvier 2011 lors de la visite de son père et de son frère, épisode dont avait fait état la Direction des EPO dans son rapport du 24 février 2011.
3 - B.a) Le 5 mars 2012, N.________ a été transféré à l'EMS [...], à [...], la prise en charge thérapeutique étant maintenue. b) Dans son rapport du 25 avril 2012 (P. 3/3), la Fondation [...] a relevé que le prénommé s'était rapidement intégré aux activités de l'EMS, qu'il était collaborant, ponctuel et fiable dans la gestion de sa médication, et qu'il démontrait une bonne conscience de sa maladie. c) Dans le cadre de ce placement, les troubles psychiatriques du recourant ont évolué favorablement, si bien que la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) a, dans son avis du 25 mai 2012, envisagé un élargissement des conditions d’exécution de la mesure, compte tenu de l'attitude et de l'adaptation "positives et encourageantes" de l'intéressé (P. 3/6). Soulignant néanmoins l’impérative nécessité de maintenir dans la durée un encadrement soutenant et attentif aux éventuels signes de rechute, elle a préconisé de mettre en œuvre les ouvertures prévues avec "prudence et progressivité" et de procéder à de "constants retours d’évaluation". Dans ce contexte, l’OEP a mis en place un régime de congés mensuels progressifs (P. 3/7, 7 et 19). Il était en outre prévu qu’une nouvelle rencontre interdisciplinaire serait organisée en avril 2013 en vue d’élargir encore le cadre fixé (possibilité d’un logement et d’un travail externes, notamment). d) Malgré l’évolution très positive du traitement, l’OEP a, en date du 21 juin 2012, saisi le Juge d'application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle du recourant (P. 3). Tout en reconnaissant les progrès accomplis par ce dernier, il a rappelé les impératifs de prudence qui doivent être observés en l’espèce et a ajouté que la situation pourrait être reconsidérée durant le printemps
4 - e) Le 11 septembre 2012, N.________ a été entendu par le Juge d'application des peines en présence de son défenseur d'office (P. 12). Il a soutenu que son état justifiait de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté au sens de l’art. 62 al. 1 CP, que l’évolution de son état permettait de faire un pronostic favorable et que le maintien du traitement institutionnel n’était non seulement plus nécessaire mais se révélait également inapproprié et disproportionné actuellement. f) Invité à se déterminer par le premier juge, le Dr [...] a déposé un rapport très favorable concernant le recourant (P. 16). Il en ressort en substance que ce dernier "ne peut guère aller mieux qu’actuellement [de sorte que] la nécessité de la poursuite du séjour en EMS psychiatrique en raison de son état de santé n’est pas réalisée". Ce médecin préconise une autre forme de suivi de l’état psychique de l'intéressé et du risque de récidive. Pour lui, le recourant est capable de se gérer et n’a pas besoin d’un appartement protégé mais une telle solution pourrait constituer une première étape et une mesure de prudence dans le suivi psychothérapeutique, qui pourrait également intervenir chez les parents du recourant avec un suivi ambulatoire comportant des visites à domicile. g) Le Juge d'application des peines a également recueilli la position de la Fondation [...] et celle-ci a entièrement adhéré aux conclusions du Dr [...] (P. 17). Ce dernier rapport est très élogieux sur l’attitude générale du recourant et confirme qu’une autre forme de suivi de son état psychique et du risque de récidive, du type suivi ambulatoire et visite à domicile, paraît mieux appropriée. h) Par courrier du 2 novembre 2012 (P. 21), le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle de N.________. Il a relevé que si les élargissements de régime dont avait bénéficié le prénommé avaient atteint leurs objectifs et paraissaient donner un bon pronostic, la mesure dans laquelle l’effet cadrant de l’EMS constituait un élément protecteur demeurait toutefois inconnue et que la situation pourrait être réexaminée durant le printemps 2013.
5 - i) Le recourant s'est, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, déterminé par courriers des 18 octobre et 15 novembre 2012 (P. 18 et 22) et a conclu à sa libération conditionnelle. C.Par jugement du 28 janvier 2013, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à N.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat. A l'appui de sa décision, le premier juge, tout en admettant l’évolution très favorable du recourant, a estimé qu’il était un peu trop tôt pour envisager une libération conditionnelle et que quelques étapes supplémentaires, comme une occupation en dehors du cadre institutionnel, un travail et un logement externes, devaient encore être franchies pour préparer au mieux la réinsertion du prénommé. Il a précisé que la question de la libération conditionnelle pourrait être réexaminée au plus tard dans une année sur la base d’une nouvelle expertise basée si possible sur ces différentes expériences devant encore être menées. D.Par acte du 8 février 2013, N.________, par son défenseur d'office, a recouru contre cette décision, concluant à sa libération conditionnelle. Le 25 février 2013, le Juge d'application des peines a annoncé qu'il renonçait à déposer des déterminations, se référant intégralement aux considérants de son jugement. Le Ministère public ne s'est, quant à lui, pas déterminé. EN DROIT: 1.a) L'art. 26 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
6 - connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Quant à l'art. 62d al. 2 CP, il prévoit que si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, ce qui est le cas en l'occurrence, l'autorité compétente prend la décision de libération conditionnelle sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission
7 - composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière. b) Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.2 et la jurisprudence citée; cf. ég. ATF 137 IV 201 c. 1.2). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (arrêt du TF précité, c. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit
8 - également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (art. 64a al. 1 CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ibidem). c) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle
9 -
a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à
permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. Mais, lorsqu'il n'y a plus
lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité
compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs
des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_804/2011 précité,
générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération
conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que
le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits
en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation
de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être
reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère
nécessaire, approprié et proportionnel. Dans ce cadre, elle ne connaît pas
de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitements
selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures
thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent
souvent que très lentement (TF 6B_804/2011 précité, c. 1.1.4; ATF 137 IV
201 précité, c. 1.4).
3.a) En l'espèce, le Juge d'application des peines, tout en
admettant l’évolution très favorable de N.________, a estimé qu'une
libération conditionnelle était prématurée, que "de nouvelles ouvertures
du cadre de la mesure (...), soit un travail externe, puis également un
logement externe (...) [devaient] impérativement être mises en œuvre
pour préparer au mieux la réinsertion de l'intéressé" et que la durée de la
mesure n'apparaissait "pas disproportionnée au regard du risque de
récidive qu'il pourrait présenter s'il était libéré sans préparation adéquate"
(jugt, p. 8).
Le recourant, qui ne remet pas en cause les faits de 2007 qui
lui sont reprochés ni ne conteste que ses agissements sont graves et
tombent sous le coup de l'art. 64 CP, reproche au premier juge de ne pas
avoir suffisamment tenu compte des nombreux éléments positifs du
10 - dossier. Selon lui, la condition d’application de l’art. 62 CP serait réalisée. Dans la mesure où tous les experts se sont prononcés pour un suivi ambulatoire plutôt que pour un suivi institutionnel, la poursuite du traitement serait non seulement inutile, mais également et surtout contre- productive, puisqu'elle risquerait fortement de le décourager et de contrecarrer sa progression. Il requiert en outre que soit versé au dossier l'ensemble des dossiers antérieurs le concernant et que la direction de l'EMS [...] soit invitée à produire un rapport actualisé sur son comportement et son emploi du temps au sein dudit établissement. b) Il est vrai que tous les intervenants, soit les responsables de l'EMS [...] et le Dr [...], médecin psychiatre traitant du recourant, sont unanimes à reconnaître que l'état de santé de ce dernier est stabilisé, qu'il est conscient du risque de décompensation qu'il encourt et qu'une autre forme de suivi de son état paraît mieux appropriée. Toutefois, c'est "d'un point de vue strictement clinique" que le Dr [...] considère que la poursuite du séjour en EMS psychiatrique n'est pas nécessaire (P. 16). En revanche, il est très circonspect quant à la persistance du bon fonctionnement psychique du recourant hors EMS. Il préconise une autre forme de suivi tant de son état psychique – qui pourrait consister en la mise en place d'une mesure de traitement ambulatoire judiciaire – que du risque de récidive, sans toutefois se prononcer, à cet égard, sur les modalités d'un tel suivi, hormis qu'à ses yeux, il n'est pas nécessaire que l'intéressé intègre un appartement protégé. La direction de l'EMS, qui se rallie à l'avis du médecin psychiatre traitant dans l'appréciation de la situation actuelle du recourant, s'interroge elle aussi sur l'effet cadrant de l'EMS, notamment sur la question de savoir s'il peut être reproduit à domicile (P. 17). Ces avis, certes professionnels, ne donnent cependant qu'une évaluation de la situation actuelle de N.________, soit de son évolution depuis son arrivée à l'EMS, sans se prononcer sur son évolution future, hormis le constat qu'un passage en appartement protégé ne serait pas nécessaire. Or, l'examen de la libération conditionnelle implique également un pronostic et ce pronostic est absent dans les rapports
11 - desdits intervenants (cf. ATF 137 IV 201 c. 1.1 précité et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que l'expertise indépendante la plus récente au sens de l'art. 62d al. 2 CP sur laquelle s'est fondée le premier juge remonte au 4 octobre 2010 (jugt, p. 7, ch. 17/b). Elle est donc antérieure non seulement au placement du recourant en EMS, qui a débuté en mars 2012, mais également à l'épisode de décompensation survenu en janvier 2011, de telle sorte que l'on ne dispose pas d'un avis d'expert exhaustif. D'ailleurs, si les auteurs de cette expertise ont posé le diagnostic de trouble affectif bipolaire, précisant qu'il ne s'agit pas d'un trouble de la personnalité et que l'état psychique de N.________ est "stabilisé" (classeur noir, subdivision 2, expertise du 4 octobre 2010, p. 15), la CIC, dans son avis du 25 mai 2011 (classeur noir, subdivision 3), a, en référence à l'incident de janvier 2011 qu'elle a qualifié de "rechute de la maladie psychiatrique", relevé que le diagnostic avait "évolué vers une pathologie mixte plus déstructurante et chronique qu'il n'y paraissait, comportant non seulement les troubles de l'humeur déjà reconnus mais également une part de dissociation psychique plus proche de la schizophrénie", que cet épisode avait nécessité "la reprise du traitement neuroleptique" (traitement abandonné quelques mois auparavant sur avis de l'unité psychiatrique de la prison de La Tuilière et considéré par les auteurs de l'expertise comme secondaire par rapport aux médicaments stabilisateurs de l'humeur [expertise du 4 octobre 2010, pp. 12 et 13]) et que "l'argument de prédiction et de prévention des rechutes par l'intéressé lui- même, qui paraissait acquis, devait être relativisé en fonction du nouveau diagnostic, et le travail d'éducation thérapeutique à accomplir (...) plus approfondi que ce qui était initialement envisagé". Dans son dernier avis du 25 mai 2012 (P. 3/6), cette même Commission d'experts, tout en admettant que le comportement et l'adaptation du recourant depuis son admission à l'EMS [...] faisaient l'objet d'appréciations positives et encourageantes, a souligné "l'impérative nécessité de maintenir dans la durée un encadrement soutenant et attentif aux éventuels signes de rechute", précisant que les ouvertures prévues lors de la rencontre interdisciplinaire du 8 mai 2012 et consistant en un régime progressif de
12 - sorties allant de mai 2012 à avril 2013 (P. 3/5, 7 et 19) étaient à mettre en œuvre avec "la prudence, la progressivité et les constants retours d'évaluation indispensables". Or, en l'état, il n'y a pas de raison de s'écarter de la recommandation de la CIC qui, au contraire de l'expertise du 4 octobre 2010, tient compte des nouveaux éléments survenus depuis 2011 et qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important et a un poids déterminant dans la prise de décision de l'autorité d'exécution (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 c. 3.1). A cela s'ajoute que dans l'hypothèse d'une libération conditionnelle, sans passage obligé en logement protégé, le recourant s'installerait auprès de ses parents. Certes, tant les experts indépendants (expertise du 4 octobre 2010, p. 17) que les intervenants de l'EMS (P. 16 et 17) ont souligné l'importance de l'intégration des proches dans le suivi de la situation. Cependant, hormis le bref rapport de conduite du 5 avril 2011 faisant état du comportement du recourant au domicile familial en présence de sa famille et de deux assistantes sociales (cf. classeur noir, subdivision 8), on ne dispose au dossier d'aucune évaluation de la capacité des proches à contribuer, respectivement à collaborer à la prévention du risque de récidive, risque dont il faudra d'ailleurs réévaluer l'importance au vu du "nouveau pronostic" envisagé (classeur noir, subdivision 3, avis de la CIC du 25 mai 2011). Compte tenu de la description – non contestée – qu'a faite le premier juge de l'incident de 2011 (jugement du 19 juillet 2011, p. 6) selon laquelle le père et le frère du recourant ont tenté d'"exorciser" ce dernier pour le seul motif qu'il semblait "dérangé", il conviendrait pour le moins de s'assurer de l'adéquation de la prise en charge que pourraient actuellement offrir les proches de l'intéressé, ce d'autant plus qu'on ignore ce que ceux-ci entendent précisément lorsqu'ils affirment – sans plus amples explications – qu'il n'hésiteraient pas à recourir à "la dimension religieuse" en cas de nouveaux signes de décompensation, comme cela ressort du rapport de conduite susmentionné (classeur noir, subdivision 8). Au demeurant, si,
13 - lors de l'épisode en question, N.________ n'a agressé personne et a "pu [se] maîtriser", comme il le prétend (P. 12 [PV aud. du 11 septembre 2012, ligne 57]; cf. ég. classeur noir, subdivision 8, PV aud. du 4 juillet 2011, lignes 78 à 93), il n'empêche qu'il a craché sur son père pendant que celui-ci lui lisait des versets coraniques et que son frère lui tenait les bras. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge, qui n'est pas lié par les conclusions de l'expert et jouit d'une libre appréciation en la matière (TF 6B_354/2012 du 2 novembre 2012 c. 1.2), s'est écarté du rapport d'expertise du 4 octobre 2010 concluant à la stabilité de l'état psychique du recourant, à la poursuite du traitement en dehors du cadre institutionnel, à un risque de récidive d'actes de même nature certes faibles mais pas inexistant (cf. ég. classeur noir, subdivision 2, expertise du 8 mai 2008, p. 13 in fine) et à une prise en charge ambulatoire en cas de libération conditionnelle. c) En définitive, s'il est indubitable que N.________ a évolué favorablement jusqu'à ce jour, on ne dispose toutefois d'aucun avis médical objectif, indépendant et exhaustif quant à son évolution future en cas de libération conditionnelle. Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que cette évolution est relativement rapide, il convient de ne pas attendre le prochain examen de la libération conditionnelle, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge (jugt, p. 9), mais de procéder à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique indépendante dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 62d al. 2 CP. Il appartiendra donc au Juge d'application des peines d'ordonner une telle mesure. Cela étant, les mesures d'instruction requises par le recourant sont superflues, dès lors que l'expert mandaté aura accès à l'intégralité du dossier et pourra obtenir des informations de l'EMS. 4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté – l'attention du Juge d'application des peines étant toutefois attiré sur la nécessité de procéder sans tarder à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
14 - psychiatrique indépendante (cf. c. 3c supra) – et le jugement du Juge d'application des peines du 28 janvier 2013 confirmé. b) L’avocat Florian Chaudet, qui avait été désigné le 23 juillet 2012 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile. c) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr. plus la TVA par 72 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement attaqué est confirmé.
15 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N., par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Florian Chaudet, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (Réf.: OEP/MES/65447/AVI/CT), -Fondation [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
16 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :