Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP12.010223

351 TRIBUNAL CANTONAL 374 AP12.010223-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 16 juillet 2012


Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmeEpard et M. Abrecht Greffier :M.Heumann


Art. 86 CP; 26 al. 1 let. a, 38 LEP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 juillet 2012 par F.________ contre l'arrêt rendu le 28 juin 2012 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP12.010223-DBT. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 26 septembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à une peine privative de liberté de deux mois pour violation de domicile, séjour illégal,

  • 2 - exercice d'une activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance du 3 avril 2012, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné F.________ à une peine privative de liberté de trois mois pour vol, dommages à la propriété, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. B.a) F.________ a été incarcéré le 28 mars 2012 à la Prison de la Croisée à Orbe et a atteint les deux tiers de l'exécution de sa peine le 6 juillet 2012, avec un solde d'un mois et vingt jours à compter de cette date, la libération définitive étant fixée au 26 août 2012. b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 22 mai 2012, la Direction de la Prison de la Croisée relève que F.________ s'est montré correct et poli avec le personnel de surveillance et qu'il a respecté les règles d'hygiène et les directives données par la prison. La direction indique également que le prénommé n'a eu aucun ennui avec ses co- détenus. Elle relève, cependant, que bien que le projet de F.________ soit de quitter la Suisse pour retourner vivre dans un autre pays européen, il ne dispose d'aucun projet privé ni professionnel pour orienter son avenir. Il aurait toutefois une amie suissesse mais il n'a pas de projet de mariage. De plus, il s'oppose à réintégrer l'Algérie, son pays d'origine. Au vu de ces éléments et plus particulièrement de l'important risque de récidive subsistant compte tenu du statut de F., la direction de la prison émet un pronostic défavorable quant à sa libération conditionnelle (P. 3/5). c) Dans sa proposition du 5 juin 2012, l'Office d'exécution des peines s'est rallié au préavis négatif émis par la Direction de la Prison de la Croisée. Il considère que le projet de F. de s'établir dans un autre pays européen, alors même qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour valable, constitue une infraction au regard de la législation suisse. De plus, cet office estime que quel que soit le lieu où F.________ entend s'établir, ses conditions de vie à sa sortie de détention resteront précaires et propices à la récidive, notamment avérée en matière de police des

  • 3 - étrangers. Enfin, le faible solde de peine à subir en cas de réintégration ne saurait avoir un quelconque effet préventif sur l'intéressé qui a fait l'objet de huit condamnations en quatre ans (P. 3). d) F.________ a été entendu par la Juge d'application des peines le 27 juin 2012. A la question de savoir ce qu'il pensait des faits pour lesquels il a été condamné, l'intéressé a répondu qu'il n'avait rien fait. S'agissant de ses projets futurs, il a confirmé vouloir quitter la Suisse mais être opposé à retourner en Algérie (P. 4). C.Par jugement du 28 juin 2012, la Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à F.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). Elle considère que les deux premières conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), soit celles relatives à l'exécution des deux tiers de la peine et au comportement durant l'exécution de celle-ci, sont réalisées en l'espèce. Elle expose toutefois que F.________ n'a pas fait preuve d'introspection quant aux actes qui lui sont reprochés, alors qu'il a été condamné pour des faits similaires à huit reprises déjà. Au vu du défaut de projets d'avenirs tant professionnel que personnel, elle estime que F.________ sera, à sa libération, replacé dans la même situation qui a conduit à sa situation actuelle. Elle conclut donc que le pronostic quant à son comportement futur ne peut être que défavorable, ce qui justifie le refus de la libération conditionnelle, une des conditions de l'art. 86 al. 1 CP faisant défaut. D.a) Par lettre du 2 juillet 2012, F.________ a écrit à la Juge d'application des peines en lui indiquant qu'il nourrissait le projet de se marier avec son amie Z.________ et qu'il avait effectué des démarches à cet égard (P. 5). b) Par courrier du 6 juillet 2012, le Président de la cour de céans, à qui a été transmis le courrier du 2 juillet 2012 comme objet de sa compétence, a interpellé F.________ au sujet du courrier précité et lui a

  • 4 - imparti au délai au 13 juillet 2012 afin qu'il confirme son intention de recourir et sur quels points il entendait contester la décision (P. 6). c) Par courrier daté du 11 juillet 2012 mais remis à la poste le lendemain, F.________ a confirmé sa volonté de recourir contre le jugement de la Juge d'application des peines. Par ailleurs, il a produit des documents relatifs à la procédure de mariage qu'il a initiée, notamment un formulaire de demande en vue du mariage établi et signé par les deux fiancés le 25 janvier 2012 (P. 7). E n d r o i t : 1.a) L'art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines notamment peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

  • 5 - b) En l'espèce, le recours est recevable puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir. S'agissant des conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, on admettra que celles-ci sont réalisées dans la mesure où le recourant, par courrier du 11 juillet 2012, a confirmé sa volonté de recourir contre la décision de la Juge d'application des peines, et a invoqué le motif pour lequel cette décision devrait être annulée. 2.a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in:

  • 6 -

    Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code

    pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).

    En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation

    ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être

    exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF

    6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à

    l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour

    évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à

    toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le

    risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en

    est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions

    contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV

    113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).

    Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose

    d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours

    n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a

    omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement

    sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010

    1. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
    2. En l'espèce, deux des conditions prévues par l'art. 86 al. 1

    CP sont réalisées puisque le recourant a atteint les deux tiers de sa peine

    le 6 juillet 2012 et que son comportement en détention ne s'oppose pas à

    sa libération conditionnelle. Seule demeure litigieuse la question du

    pronostic sur son comportement futur.

    A cet égard, le recourant n'a aucun titre de séjour valable en

    Suisse et ne souhaite pas retourner en Algérie dans son pays d'origine.

    Bien qu'il indique vouloir quitter la Suisse pour séjourner dans un autre

    pays européen, force est de constater qu'un tel comportement contrevient

    à la loi fédérale sur les étrangers (cf. art. 115 al. 2 LEtr). Que le recourant

    soit amené à rester en Suisse ou à séjourner dans un pays européen

    comme il le projette, il se retrouvera dans la même situation précaire

  • 7 - qu'avant sa condamnation et le risque qu'il entre dans la clandestinité et retombe dans l'illégalité est élevé surtout au vu de ses antécédents judiciaires chargés et du fait qu'il ne dispose d'aucune source de revenu. Finalement, le recourant ne semble faire preuve d'aucune introspection par rapport à ses actes passés. A l'appui de son recours, le recourant fait valoir qu'il souhaite se marier avec son amie Z.________, laquelle est de nationalité suisse. Toutefois, la procédure de mariage n'en est qu'à ses débuts et seul un formulaire de demande de mariage établi au nom des fiancés le 25 janvier 2012 ainsi que quelques documents complémentaires ont été produits par le recourant. Par ailleurs, en l'absence d'un titre de séjour valable en Suisse, il est peu probable que le recourant obtienne les autorisations nécessaires en vue de la concrétisation de ses projets de mariage (cf. art. 98 al. 4 CC). Au vu de ces éléments, le pronostic défavorable posé par la Juge d'application des peines échappe à la critique et il apparaît qu'un vague projet de mariage avec une suissesse n'est pas susceptible de renverser ce pronostic. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), la libération définitive étant fixée au 26 août 2012. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement attaqué est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/88137/AVI/ipe), -Prison de la Croisée, -Service de la population, division étrangers (VD 973 672), par l’envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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